Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afcb3bcaf505db696507
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 80 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
OM/CH SASU DS SMITH PACKAGING SYSTEMS C/ [V] [Z] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 20/00033 - N° Portalis DBVF-V-B7E-FNAN Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 14 Janvier 2020, enregistrée sous le n° 18/00581 APPELANTE : SASU DS SMITH PACKAGING SYSTEMS [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Christian FAYARD, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : Thierry BAJARD [Adresse 4] [Localité 2] représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Vu les conclusions de M. [Z] en date du 12 mai 2023 formant demande de constatation de la péremption d'instance et paiement de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les conclusions de la société DM Smith packaging systems (la société) du 31 mai 2023 demandant le rejet du constat de péremption et le paiement de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Vu le jugement du 14 janvier 2020, Vu la déclaration d'appel du 17 janvier 2020, Vu l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 29 avril 2021 prononçant la radiation de l'affaire du rôle, Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux dernières conclusions des parties échangées par RPVA les 31 mai et 1er juin 2023. MOTIFS : Sur la péremption : Vu l'article 386 du code de procédure civile, La société soutient que la péremption n'est pas acquise dès lors que la décision du 29 avril 2021 a été signifiée à la demande de M. [Z] le 19 juillet 2021, et qu'il s'est écoulé moins deux ans depuis cette signification. M. [Z] répond que cette argumentation est erronée et que le délai de péremption a commencé à courir à compter de l'ordonnance de radiation précitée. La décision de radiation, simple mesure d'administration judiciaire, et sa signification n'interrompent pas le délai de péremption qui commence à courir, dans le cadre d'une procédure écrite, à compter de la dernière diligence accomplie par l'une quelconque des parties. En l'espèce, la dernière diligente consiste dans la lettre de Me [E], conseil de la société, adressée au président de la chambre et communiquée par RPVA le 28 avril 2021, faisant état d'arguments, au fond, sur une question de procédure soulevée par le conseil de M. [Z], par lettre du 16 avril 2021, les parties s'opposant sur l'application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile dans le cadre de cette instance. Aucune des parties n'a accompli de diligence depuis le 28 avril 2021. Le délai de deux ans a donc expiré le 28 avril 2023, de sorte que la péremption d'instance est acquise. M. [Z] peut, en conséquence, en demander le constat. Cette péremption entraîne l'extinction de l'instance en application de l'article 389 du même code et confère, au jugement, force de chose jugée. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 800 euros. La société supportera les dépens de la présente instance en application de l'article 393 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Constate la péremption d'instance ; - Rappelle qu'elle entraîne l'extinction de l'instance et confère au jugement du 14 janvier 2020, force de chose jugée ; - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société DM Smith packaging systems et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 800 euros ; - Condamne la société DM Smith packaging systems aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile dans le carticle 450 du code de procédure civilearticle 393 du code de procédure civile.article 386 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afcb3bcaf505db696507
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel