Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afcc3bcaf505db696511
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 4 657 911 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
OM/SC [T] [M] C/ CIPAV Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00054 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FTKB Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 07 Janvier 2021, enregistrée sous le n°19/577 APPELANT : [T] [M] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉE : CIPAV [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Sonia BRUNET-RICHOU de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Maître Mathilde GAUPILLAT, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Exposé du litige : En l'absence de paiement des cotisations dues pour les années 2017 et 2018, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) a émis à l'encontre de M. [M], une contrainte datée du 23 septembre 2019, signifiée le 4 novembre 2019. Cette contrainte a été précédée d'une mise en demeure du 8 juin 2019. Refusant tout paiement, M. [M] a saisi le tribunal judiciaire. Par décision du 7 janvier 2021, cette juridiction l'a condamné à payer la somme de 46 579,11 euros et 73,18 euros de frais de signification. M. [M] a interjeté appel le 15 janvier 2021. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La CIPAV conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties reprises à l'audience du 30 mai 2023. MOTIFS : Sur la mise en demeure et la contrainte : 1°) Sur la régularité : L'appelant soutient que la mise en demeure doit mentionner la nature des cotisations et les faire apparaître explicitement et distinctement, ce qui ne serait pas le cas en l'espèce en l'absence de mention de la nature des cotisations dont le paiement est réclamé. Il en irait de même pour la contrainte émise postérieurement. Il en résulterait, selon lui, la nullité et l'irrégularité de la mise en demeure et de la contrainte. La CIPAV répond que ces documents sont valides. Il est jugé que, selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par le régime social des indépendants par les articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. En l'espèce, la mise en demeure vise la période considérée soit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 et du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2018 et le montant dû : 46 579,11 euros, somme correspondant à 41 283 euros dûs au titre des cotisations et 5 296,11 euros de majorations de retard. Sur la nature des cotisations réclamées, il est indiqué : régime de base cotisation tranche 1 provisionnelle 3 228 euros. Cette mise en demeure a été reçue selon l'avis de réception produit (pièce n°2). La contrainte émise le 23 septembre 2019 fait référence à cette mise en demeure, de sorte que le cotisant peut connaître à nature, la cause et l'étendue de son obligation. Au surplus, elle reprend les éléments comme la période sur laquelle la réclamation porte ainsi que le montant des sommes dues. La signification de cette contrainte, le 4 novembre 2019, est accompagnée de celle-ci. En conséquence, la demande de nullité ne peut pas prospérer. 2°) L'appelant soutient, également, que cette mise en demeure et cette contrainte sont nulles et irrégulières comme n'indiquant pas la cause exacte du recouvrement opéré par la CIPAV en raison d'une mention qualifiée d'explicitement illicite en ce qu'elle vise l'absence ou l'insuffisance de versement. La mise en demeure de payer contient, en elle-même, la cause exacte du recouvrement, à savoir l'absence en tout ou partie de paiement d'une cotisation due en contrepartie d'une assurance de la sécurité sociale, au titre de la maladie, de la maternité, de la retraite, de l'invalidité ou du décès selon le cas. De plus, la qualité de travailleur indépendant est visée, ce qui correspond à la seule activité de l'appelant qui exerce la profession d'ostéopathe et qui est affilié à la CIPVA depuis le 1er juin 2009. Enfin, au regard de la mission confiée à la CIPAV et du montant réclamé, l'appelant ne peut ignorer que les cotisations sont dues au titre de l'assurance vieillesse ou de la prévention. Au regard d'un moyen inopérant, ni la mise en demeure ni la contrainte n'encourent la nullité. Par ailleurs, la CIPAV détaille, dans ses conclusions, les sommes dues pour les cotisations au régime de base de 2017, soit 4 982 euros, la régularisation 2016 appelée en 2017 pour 293 euros, les cotisations pour l'année 2018 à hauteur de 5 121 euros et la régularisation de 2017 appelée en 2018, soit 200 euros. Il en va de même pour le régime de retraite complémentaire, 14 044 euros en 2017 et 15 780 euros en 2018 et le régime invalidité-décès, classe A, 380 euros en 2017 et la même somme en 2018. Le jugement sera donc confirmé. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à payer à la CIPAV la somme de 1 500 €. L'appelant supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 7 janvier 2021 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [M] et le condamne à payer à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [M] aux dépens d'appel ; Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afcc3bcaf505db696511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel