Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afcc3bcaf505db696513
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 500 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
KG/SC Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 3] (CPAM) C/ [K] [N] épouse [W] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00315 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWEC Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n°20/48 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la [Localité 3] (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 1] représentée par M. [C] (chargé d'audience) qui a sollicité une dispense de comparution à l'audience INTIMÉE : [K] [N] épouse [W] [Adresse 2] [Adresse 2] comparante en personne, assistée de Maître Jean-baptiste FAURE, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Mme [W] est titulaire d'une pension d'invalidité catégorie 1 depuis le 6 juin 2017. A la suite d'une lettre concernant sa situation familiale et ses revenus de Mme [W] (l'allocataire), la caisse d'allocations familiales de [Localité 3] (la caisse) a, par lettre du 12 juillet 2019, notifié à l'allocataire un indu de 4 524,72 euros pour la période du 1er février 2018 au 1er janvier 2019. La caisse lui a également notifié, par lettre du 31 décembre 2019, une pénalité financière d'un montant de 1500 euros. Par requête du 24 janvier 2020, l'allocataire a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon pour contester la décision concernant la pénalité financière, l'indû n'étant pas discuté. Par jugement du 15 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon a : - déclaré Mme [W] recevable en son recours, - annulé la pénalité financière notifiée par la CPAM le 21 octobre 2019, à l'encontre de Mme [W] d'un montant de 1 500 euros, - condamné la CPAM de [Localité 3] au paiement des dépens. Par déclaration enregistrée le 10 mai 2021, la CPAM de [Localité 3] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 15 mai 2023, la CPAM de [Localité 3] demande à la cour de constater que la caisse s'en remet à la sagesse de la juridiction concernant la recevabilité de l'appel et ainsi que pour la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 mai 2023, Mme [W] demande à la cour de : à titre principal, - déclarer irrecevable l'appel ainsi que les prétentions de la caisse d'assurance maladie de [Localité 3], à titre subsidiaire, - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en tout état de cause, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur l'irrecevabilité de l'appel Mme [W] fait valoir que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] est irrecevable en son appel. La décision du tribunal judiciaire d'annulation de la pénalité financière de 1 500 euros porte sur une somme inférieure à 5 000 euros et donc a été rendue en premier et dernier ressort. La seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation. L'article R. 211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, applicable à l'espèce, dispose que dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros. En l'espèce, le jugement du 15 avril 2021 portant sur une demande de contestation d'une pénalité financière d'un montant de 1 500 euros a été rendu en dernier ressort et ne peut donc ouvrir la voie d'appel. Il convient de déclarer l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à l'encontre du jugement du 15 avril 2021, irrecevable. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à verser à Mme [W] la somme de 1500 euros, La caisse supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, - DECLARE IRRECEVABLE l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à l'encontre du jugement du 15 avril 2021 , Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] à verser à Mme [W] la somme de 1500 euros, - Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afcc3bcaf505db696513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel