Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afcc3bcaf505db696515
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
KG/SC Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) C/ [W] [D] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00317 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWEI Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 05 Mai 2021, enregistrée sous le n°19/01290 APPELANTE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 3] représentée par M. [T] (chargé d'audience) qui a sollicité une dispense de comparution à l'audience INTIMÉ : [W] [D] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Maître Pierre NDONG NDONG, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant KatherineDIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Employé au sein de l'établissement La Croix Rouge Française, M. [D] a été victime d'un accident de travail le 9 mai 2012, à la suite d'une chute avec choc direct au genou gauche. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation des risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire (la caisse). Après consolidation de l'état de santé de M. [D], fixé le 3 juillet 2018, la caisse a décidé, le 21 août 2018, d'attribuer à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 9 %. Le 23 octobre 2018, M. [D] a saisi d'un recours le tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Bourgogne en contestation de cette décision. Par jugement du 8 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon a : - déclaré le recours recevable, - sur le fond, infirmé la décision de la CPAM de la Saône-et-Loire en date du 21 août 2018, - dit que le taux d' IPP de M. [D], à la suite de la date de consolidation du 3 juillet 2018 concernant l'accident du travail dont il a été victime le 9 mai 2012, doit être porté à 12 % tous éléments confondus, - condamné la CPAM de la Saône-et-Loire, les frais de consultations étant laissés à la charge de la CPAM de Côte d'Or. Par déclaration enregistrée le 10 mai 2021, la CPAM de Saône-et-Loire a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 9 mai 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Dijon du 8 avril 2021, - de juger que le taux d'IPP de 9% attribué à M. [D] suite à l'accident du travail du 9 mai 2012 a été correctement évalué. Par ses dernières conclusions reçues à la cour le 12 mai 2023, M. [D] demande de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Dijon rendu le 8 avril 2021 en ce qu'il a déclaré recevable son recours et en ce qu'il a infirmé la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire en date du 21 août 2018, - l'infirmer pour le surplus, statuant à nouveau, - fixer à une valeur supérieure à 15 % son taux d'incapacité permanente au titre du taux médical et à 3 % au titre de l'incidence professionnelle, - condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande de réévaluation du taux d'incapacité permanente Selon l'article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. Ce barème indicatif d'invalidité, annexé à l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, précise que «les quatre premiers éléments de l'appréciation concernent l'état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social ; il appartient au médecin chargé de l'évaluation, lorsque les séquelles de l'accident ou de la maladie professionnelle lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle de l'intéressé, ou un changement d'emploi, de bien mettre en relief ce point susceptible d'influer sur l'estimation globale (...) On peut être ainsi amené à majorer le taux théorique affecté à l'infirmité, en raison des obstacles que les conséquences de l'âge apportent à la réadaptation et au reclassement professionnel (...) ». L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. La caisse soutient que le taux retenu par le médecin conseil de la caisse est justifié dans la mesure où le médecin conseil estime : "que le taux de 5% pour une flexion du genou ne dépassant pas 110° peut être pondéré à la hausse compte tenu de l'amyotrophie du quadriceps et n'ayant pas de retentissement professionnel, le taux D'IPP retenu est de 9%." En l'espèce, le certificat médical initial établi le 14 mai 2012 mentionne : "gonalgie gauche". Le médecin conseil de la caisse a retenu un taux de 9 % en précisant des séquelles d'un traumatisme direct du genou gauche avec réaction algodystrophique laissant une amyotrophie quadicipitale résiduelle avec limitation de la flexion au -delà de 110°. L'expert judiciaire, le docteur [P], retient : "M.[D], né en 1964, sans antécédent susceptible d'établir un état antérieur à un accident de travail du 9 mai 2012 responsable d'une chondropathie rotulienne, compliquée d'une algodystrophie elle-même responsable d'une amyotrophie du quadriceps et des ischio-jambiers. Malgré une réeducation intensive, il conserve une amyotrophie, des douleurs au genou, une baisse de la force insométrique. L'examen clinique confirme une amyotrophie quadricipitale de 4 cm et 1 cm en sural, une douleur d'insertion du tendon rotulien, un discret rabot rotulien, une limitation de la flexion de 25° par rapport au côté controlatéral. Il existe cliniquement une baisse de la force quadricipitale évaluée de l'ordre de 50%. Au vu de tous ces éléments et conformément au barème, un taux d' IPP de 12 % nous paraît adapté." Il réévalue le taux d'IPP à 12 %. Au vu des avis médicaux susvisés, les séquelles de M. [D] portent sur une amyotrophie quadricipitale de 4 cm,une limitation de la flexion du genou gauche au delà de 110°, une baisse de la force insométrique et des douleurs. Les conclusions des docteurs [I] et [H], médecins de M. [D], sont postérieurs à la date de consolidation fixée par la caisse et ne peuvent être pris en compte. Le chapitre 2.2.4 du barème applicable préconise pour les atteintes au genou de l'épaule : un taux de 5 % pour une flexion du genou qui ne peut s'effectuer au-delà de 110° ; un taux de 5 à 15 % s'ajoute pour les mouvements anormaux et notamment le blocage ou dérobement intermittent, compte tenu des signes objectifs cliniques (notamment atrophie musculaire, arthrose et signes para-cliniques). Le médecin expert du tribunal a tenu compte de l'atrophie musculaire en constatant amyotrophie quadriccipitale avec une perte de force musculaire et des douleurs en réévaluant le taux à 12 %. Enfin, M. [D] ne démontre pas que les séquelles subis ont eu une incidence sur sa situation professionnelle puisqu'il continue à travailler, qu'il n'a pas de perte de revenus, l'attestation produite de Mme [E] n'étant pas suffisamment probante. Sa demande de reévaluer le taux d' IPP à 15 % est rejetée. Au vu des éléments produits aux débats, le taux d'incapacité permanent de 12 % est justifié. Le jugement sera donc confirmé. - Sur les autres demandes La caisse supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 8 avril 2021, Y ajoutant : -Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 434-2 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afcc3bcaf505db696515
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel