Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afcd3bcaf505db696517
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 12 200 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
[B] [P] veuve [K] [R] [K] épouse [G], ayant droit de M. [L] [K] [T] [K], ayant droit de M. [L] [K] C/ [U] [Y], ès-liquidateur de [13] Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Société [10] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00322 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWE2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 11 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/202 APPELANTS : [B] [P] veuve [K] [Adresse 11] [Localité 7] représentée par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Jean-baptiste FAURE, avocat au barreau de DIJON [R] [K] épouse [G], ayant droit de M. [L] [K] [Adresse 12] [Localité 6] représentée par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Jean-baptiste FAURE, avocat au barreau de DIJON [T] [K], ayant droit de M. [L] [K] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Hélène AVELINE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS substituée par Maître Jean-baptiste FAURE, avocat au barreau de DIJON INTIMÉS : [U] [Y], ès-liquidateur de [13] [Adresse 8] [Localité 3] non comparant - non représenté Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 2] [Localité 5] représenté par M. [N] [I] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général qui a sollicité une dispense de comparution en date du 11 mai 2023 Société [10] [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 9] représentée par Maître Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [L] [K], employé au sein de la société [13], a déclaré une maladie professionnelle, inscrite au tableau n° 30 des maladies professionnelles, prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire (la caisse). M. [K] est décédé et ses ayants droit, Mme [B] [P] veuve [K], Mme [R] [K] épouse [G] et M. [T] [K] ont été indemnisés par le [10] ([10]). Les ayants droit de M. [K], agissant tant en leur nom personnel, qu'en qualité d'ayants droit, ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon, d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, actuellement représenté par un mandataire ad hoc, Me [Y]. Le tribunal, par décision du 11 mars 2021, a : - déclaré Mme [B] [P] veuve [K], Mme [R] [K] épouse [G] et M. [T] [K] recevable en leur recours relatifs à la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur dans la survenance de la maladie professionnelle de M. [L] [K] et de leur demande de remboursement des frais en lien avec la désignation d'un administrateur ad hoc de la société [13], - déclaré Mme [B] [P] veuve [K], Mme [R] [K] épouse [G] et M. [T] [K] irrecevable en leur recours relatif à la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire, - déclaré le [10] recevable en son recours, - dit que la maladie professionnelle déclarée le 12 décembre 2016 de M. [L] [K] qualifiée de mésothéliome malin de la plève provoquée par l'inhalation de poussière d'amiante est la est la conséquence de la faute inexcusable de la société [13], - fixer à son minimum la majoration de la rente servie à M. [L] [K] antérieurement à son décès, - rappelle que la majoration de la rente servie à M. [L] [K] antérieurement à son décès sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale à la succession de M. [L] [K], qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, - fixe à son maximum la majoration de la rente servie à Mme [B] [P], veuve de M. [L] [K], conjoint survivant de la victime, - rappelle que la majoration de la rente est payée par la caisse directement à Mme [B] [P], veuve de M. [L] [K], qui en récupère le capital représentatif auprès de l'employeur, en application des dispositions de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale, - fixe à son maximum l'indemnité forfaitaire visée à l'article L 452-3 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, - dit que cette indemnité forfaitaire sera égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation de l'état de santé de M. [L] [K] et qu'elle sera directement versée par l'organisme de sécurité sociale à la succession de M. [L] [K], - fixe l'indemnisation des préjudices personnels de M. [L] [K] résultant de la pathologie qualifiée de mésothéliome malin de la plèvre provoquée par l'inhalation de poussière d'amiante à la somme totale de 55 000 euros, se décomposant de la façon suivante : * souffrances physiques et morales avant consolidation non prises en charge au titre du déficit fonctionnel permanent : 50 000 euros, * préjudice esthétique : 500 euros, * préjudice d'agrément : 5 000 euros, - fixe l'indemnisation des préjudices moraux des ayants droit de M. [L] [K] à la somme totale de 66 500 euros se décomposant comme suit : * préjudice moral et d'accompagnement de fin de vie de Mme [B] [P] veuve [K] : 32 600 euros, * préjudices moral et d'accompagnement de fin de vie de [R] [G], fille de M. [L] [K] : 8 700 euros, * préjudices moral et d'accompagnement de fin de vie de M. [T] [K], fils de M. [L] [K] : 8 700 euros, * préjudice moral de M. [S] [G], petit-fils de M. [L] [K] : 3 300 euros, * préjudice moral de Mme [W] [G], petite-fille de M. [L] [K] : 3 300 euros, * préjudice moral de Mme [A] [G], petite fille de M. [L] [K] : 3 300 euros, * préjudice moral de M. [Z] [K], petit-fils de M. [L] [K] : 3 300 euros, * préjudice moral de Mme [M] [K], petite-fille de M. [L] [K] : 3 300 euros, - dit que la CPAM de Saône et Loire devra verser ces sommes au [10], soit un total de 122 000 euros, - rappelle que la CPAM de Saône et Loire poursuivra le recouvrement intégral de ces sommes à l'encontre de la société [13] représentée par Maître [U] [Y] - mandataire ad hoc - en application des dispositions de l'article L 452-2 et L 453-3 du code de la sécurité sociale, - rappelle que la société [13] représentée par Maître [U] [Y] - mandataire ad hoc - est tenu au remboursement de l'intégralité des sommes énoncées ci-dessus et avancées par la CPAM de Saône et Loire en application de l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, - condamne la CPAM de Saône et Loire à verser à Mme [B] [P] veuve [K], Mme [R] [K] épouse [G] et M. [T] [K] la somme totale de 314,46 euros correspondant aux frais entraînés par la désignation d'un mandataire ad hoc, soit les émoluments demandés par ce dernier (300 euros) et les frais d'enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce de Mâcon (14,46 euros), - condamne la société [13] représentée par Maître [U] [Y] - mandataire ad hoc - à verser la somme totale de 2 000 euros à Mme [B] [P] veuve [K], Mme [R] [K] épouse [G] et M. [T] [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne l'exécution provisoire, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la société [13] représentée par Maître [U] [Y] - mandataire ad hoc - aux entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 10 mai 2021, Mme [B] [P] veuve [K], Mme [R] [K] épouse [G] et M. [T] [K] ont relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait en cours des débats, ils demandent à la cour de : - déclarer recevable leur recours relatif à la majoration de rente de conjoint survivant versée à Mme [B] [K]. - déclarer recevable leur recours relatif à l'indemnité forfaitaire. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 20 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, le [10] demande à la cour de statuer ce que de droit sur la demande des consorts, [K], à savoir la recevabilité ou non de leur demande relative à la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire. Dans ses conclusions reçues à la cour le 10 mai 2023, la caisse demande à la cour : - d'infirmer le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il condamne la CPAM de Saône et Loire à verser aux consorts [K] la somme de 314,46 euros correspondant aux frais entraînés par la désignation d'un mandataire ad hoc, - rejeter la demande de remboursement par la caisse des frais de désignation d'un mandataire ad hoc, - déclarer recevable le recours des consorts [K] relatif à la majoration de rente de conjoint survivant versée à Mme [B] [P] veuve [K], - déclarer recevable le recours des consorts [K] relatif à l'indemnité forfaitaire. Bien qu'avisé par lettre du 25 janvier 2023 et après avoir signé l'avis de réception le 27 janvier 2023, Me [Y], mandataire ad hoc de la société [13], n'a pas comparu et n'a pas conclu. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la recevabilité de l'action des ayants droit [K] concernant l'indemnité forfaitaire et la majoration de la rente Les premiers juges ont retenu que l'action des ayants droit de M. [K] était recevable au titre de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur mais non au titre de la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire, le [10] les subrogeant dans cette action. Ils ont relevé que l'action des ayants droit en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur est recevable mais limitée à cette demande puisque le [10] est subrogé dans leurs droits à partir du moment où ils ont accepté l'offre indemnitaire. Ils estiment que les ayants droit de M. [K] ne peuvent cumuler les voies d'indemnisation. L'article 36 du décret n° 2001-963 du 23 octobre 2001 dispose que : 'dès l'acceptation de l'offre par le demandeur, le fonds exerce l'action subrogatoire prévue au VI de l'article 53 de la loi du 23 décembre 2000 susvisée' et l'alinéa VI de l'article 53 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000, modifiée par la loi du 20 décembre 2010, énonce que le [10] est subrogé, à due concurrence des sommes versées dans les droits que possède le demandeur contre la personne responsable du dommage ainsi que contre les personnes ou organismes tenus à un titre quelconque d'en assurer la réparation totale ou partielle dans la limite du montant des prestations à la charge desdites. Les indemnités versées par le [10] aux ayants droit de M. [K] portent sur l'indemnisation des préjudices subis par M. [K] et sur l'indemnisation de leurs préjudices personnels (pièces n° 17 et 18) mais n'inclut pas l'indemnisation portant sur l'incapacité fonctionnelle à savoir la majoration de la rente et l'indemnité forfaitaire. En cas de faute inexcusable, le [10] est subrogé dans les droits des victimes et doit présenter une offre complémentaire pour tenir compte de la majoration de la rente, et ce en application des dispositions de l'article 53 IV alinéa 2 de la loi précitée. Il est jugé que le [10] est subrogé, même s'il n'a pas proposé d'indemnisation complémentaire préalable nin indemnisé les ayants droit de la victime. En l'espèce, le [10] a indemnisé les victimes selon les acceptations du 14 août 2018 versées au débat. De plus, page 4 de l'offre, il est rappelé, en encadré, que les acceptations des offres valent information sur la subragation et rend : 'irrecevable tout autre action juridictionnelle future en réparation du même préjudice'. Il en résulte donc que le [10] est subrogé dans les droits et actions des ayants droit qui ne peuvent plus agir en réparation des mêmes préjudices. En conséquence, l'action des ayants droit de M. [K] concernant les demande de la majoration maximum de la rente et l'indemnité forfaitaire est irrecevable, en raison de la subrogation du [10] dans leurs droits. Le jugement sera donc confirmé sur ce chef. - Sur la demande de remboursement des frais de désignationdu mandataire ad hoc par la caisse La caisse soutient qu'elle n'a pas à rembourser les frais de désignation du mandataire ad hoc dans la mesure où ils ne sont pas inclus dans la réparation des préjudices prévus à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale. Aux termes de l'article 695 du code de procédure civile, les frais relatifs à un acte de procédure judiciaire sont à la charge de la partie qui succombe et ce au titre des dépens, ce qui concerne les frais de désignation du mandataire ad hoc par la caisse. Le jugement sera infirmé sur ce chef. - Sur les autres demandes Les dépens sont laissés à la charge de la société [13], représentée par son mandataire ad hoc, Me [Y]. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il a déclaré Mme [B] [P] veuve [K], Mme [R] [K] épouse [G] et M. [T] [K] irrecevables en leurs recours relatifs à la majoration de la rente et de l'indemnité forfaitaire. Infirme le jugement du 11 mars 2021 en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de Saône et Loire à verser à Mme [B] [P] veuve [K], Mme [R] [K] épouse [G] et M. [T] [K] la somme totale de 314,46 euros correspondant aux frais entraînés par la désignation d'un mandataire ad hoc, soit les émoluments demandés par ce dernier (300 euros) et les frais d'enregistrement auprès du greffe du tribunal de commerce de Mâcon (14,46 euros). Statuant à nouveau : Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône et Loire n'a pas à supporter les frais entraînés par la désignation du mandataire ad hoc. Y ajoutant : Condamne la société [13], représentée par son mandataire ad hoc, Me [D], aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article L 452-3 du code de la sécurité sociale.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 695 du code de procédure civilearticle
L 452-2 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afcd3bcaf505db696517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel