Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afcd3bcaf505db696519
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
[F] [A] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) S.A.S.U. [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00327 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWFN Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 15 Avril 2021, enregistrée sous le n° 19/00079 APPELANTE : [F] [A] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉES : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [T] [H], chargé d'études, qui sollicite une demande de dispense de comparution en date du 11 mai 2023 S.A.S.U. [7], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Me Fabrice TURLET de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [A] est employée par la société [7] (la société), depuis le 9 mai 2006, et occupe la fonction de responsable des achats, catégorie cadre. Mme [A] a été victime d'un accident du travail le vendredi 19 janvier 2018 aux alentours de 9 heures 45, soit un malaise survenu pendant le temps de travail et sur le lieu de travail, ce qui a conduit le sauveteur sécurité au travail à solliciter l'intervention des pompiers. La société [7] a ensuite émis une déclaration d'accident du travail auprès de la caisse primaire d'assurance maladie de la Saône-et-Loire (la caisse). A l'époque de l'accident du travail, elle occupait par ailleurs les mandats de membre du comité d'entreprise et délégué syndicale CFDT. Par décision du 13 avril 2018, la caisse a pris une décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident déclaré le 19 janvier 2018. Pour engager une procédure de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Mme [A] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par décision du 15 avril 2021, a : - déclaré Mme [A] recevable en son recours, - débouté Mme [A] de son action en reconnaissance de la faute inexcusable de la société [7], et de l'ensemble de ses demandes, - débouté Mme [A] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné Mme [A] au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 12 mai 2021, Mme [A] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - infirmer le jugement prononcé par le tribunal judiciaire, pôle social, de Mâcon le 15 avril 2021, en conséquence, - dire que la société [7] a commis une faute inexcusable, - fixer au maximum la majoration de sa rente, - ordonner avant dire droit, une expertise médicale, - désigner à cet effet tel expert qu'il plaira avec pour mission de : 1) la convoquer ainsi que son avocat et après avoir recueilli leurs dires et doléances : - après l'avoir examiné et recueilli ses doléances, - avoir entendu les parties dans leurs observations, - fait remettre tous documents médicaux et s'être entouré de tous renseignements utiles, - de donner son avis et l'étendue des dommages suivants : 1/ poste de préjudices personnels prévus par l'article L452-3 : ' pretium doloris, ' préjudice esthétique, ' préjudice d'agrément, ' perte ou diminution de ses possibilités de promotion professionnelle du fait de l'accident du travail, 2/ déficit fonctionnel temporaire : - décrire la durée et le degré d'incapacité du fait du déficit fonctionnel temporaire causé par la victime et déterminer l'étendue de son préjudice, 3/ assistance par tierce personne : - indiquer, le cas échéant, si l'assistance ou la présence constante ou occasionnelle d'une tierce personne a été nécessaire auprès de la victime durant la période antérieure à la conciliation de son état de santé ; en préciser la nature et la durée, - condamner la société [7] à lui verser une somme provisionnelle de 5 000 euros à valoir sur l'indemnité de son préjudice, - condamner la société [7] à lui verser une somme provisionnelle de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer le jugement commun à la CPAM de la Saône et Loire, - condamner la société [7] aux entiers dépens qui comprendront les frais d'expertise. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 3 avril 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [7] demande à la cour de : à titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions, - débouter en conséquence Mme [A] de l'ensemble de ses demandes, et y ajoutant, - condamner Mme [A] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne Mme [A] aux dépens, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la cour déciderait de retenir l'existence d'une faute inexcusable : - reporter la décision relative à la majoration de rente et à l'appréciation des préjudices de Mme [A], en suite de la réalisation de l'expertise médicale, - débouter Mme [A] de la demande de provision formulée à son encontre, - débouter Mme [A] de ses demandes de condamnation envers elle aux dépens, - réserver la décision sur l'article 700 du code de procédure civile au terme de la présente procédure. Dans ses dernières conclusions reçues à la cour le 9 mai 2021, la caisse demande : - noter qu'elle s'en remet à sagesse de la juridiction sur la reconnaissance de la faute inexcusable demandée, - dire et juger que, dans l'hypothèse de la reconnaissance de l'existence d'une faute inexcusable, elle exercera son action récursoire à l'encontre de l'employeur reconnue responsable de la faute inexcusable, - dire que les montants qu'elle a payés seront récupérés selon les dispositions des article L 452-2 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, - dire que les dispositions de l'article L 452-3-1 s'appliquent au litige. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS - Sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur Mme [A] se prévaut de la faute inexcusable de l'employeur en exposant que l'accident du travail dont elle a été victime est dû au comportement inadmissible du directeur de la société, M. [K], que ce dernier avait conscience du danger auquel il l'exposait en la convoquant le lendemain de la réunion des négociations professionnelles annuelles alors qu'elle était dans un état de stress et sous pression et en l'humiliant devant des collégues. La société soutient qu'aucune faute de l'employeur n'est démontrée, que l'action intentée repose sur un prétendu comportement anormal de M. [K] à l'encontre de Mme [A] dans l'exercice de son mandat de délégué syndical, lequel n'est établi par aucun élément de fait. L'article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que : « lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droits ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. » Pour retenir la faute inexcusable de l'employeur, il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il faut qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. Il incombe également au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou devait avoir conscience du danger auquel il était exposé, et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Ces critères sont cumulatifs. La conscience du danger exigée par l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport à ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations. En l'espèce, Mme [A] a été victime d'un accident du travail le 19 janvier 2018 en exposant que son malaise au sein des locaux de la société est dû à la pression importante et à l'humiliation qu'elle a subies par le directeur de la société à la suite d'un courriel qu'elle a envoyé. Elle produit deux certificats médicaux du docteur [B] du 14 février 2019 et du 14 janvier 2020 qui relatent les faits précités et rapportés par Mme [A] et indiquent qu'elle suit un traitement anxiolytique et antidépresseur. L'accident du travail consiste dans son malaise à la suite du comportement du directeur de la société qui l'aurait stressée et humiliée devant des collègues de la société. Cependant, si la matérialité de l'accident du travail n'est pas contestée, Mme [A] ne démontre pas que le comportement de M. [K] est à l'origine de son malaise. En effet, non seulement les certificats médicaux précités ne sont pas concordants à l'accident du travail mais le témoignage de M. [E] n'est pas suffisamment probant pour décrire un comportement excessif ni anormal de M. [K] dans la mesure où il n'a pas assisté à la réunion du 19 janvier 2018 et qu'il ne fait que rapporter des propos tenus par au moins un des collègues qui a assisté à ladite réunion, M. [S], lequel dément par la suite les propos rapportés par M. [E]. Les deux autres témoignages de M. [V] et M. [R] ne sont pas également suffisants dans la mesure où ils rapportent des difficultés relationnelles et ou de tensions entre Mme [A] et M. [K], dans le cadre du mandat syndical de celle-ci, mais sans en avoir été témoins directement. En revanche, la société produit trois témoignages de Mme [P], Mme [G] et de M. [S], circonstanciés dans le déroulement de la réunion du 19 janvier 2018 étant présents à ladite réunion, et attestant que le comportement de M. [K] était calme, sans menace à l'égard de Mme [A], M. [K] s'interrogeant seulement sur les propos tenus par le mail de Mme [A]. Par ailleurs, si Mme [A] démontre effectivement que, lors de la réunion informelle du 18 janvier 2018 concernant les négociations professionnelles annuelles, des tensions et désaccords existaient, elle pouvait parfaitement en tant que déléguée syndicale ne pas répondre à la demande de réunion du directeur le lendemain le 19 janvier 2018 alors qu'elle avait bien fait comprendre au directeur de la société qu'elle avait besoin d'un délai de réflexion pour signer ces accords ou pas dans son courriel du 18 janvier 2018. Les termes employés par Mme [A], dans son courriel du 18 janvier 2018 à 17H24 au directeur, puis à 18H56 auprès du membre exécutif de son syndicat relatent plutôt ses difficultés dans la négociation et ses ressentis mais ne peuvent constituer la preuve que la société avait conscience du danger auquel elle allait être exposée. La faute inexcusable de l'employeur à l'origine des faits du 19 janvier 2018 n'est donc pas rapportée. Le jugement sera confirmé. - Sur les autres demandes Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [A] et la condamne à verser à la société [7] la somme de 1 500 euros, Mme [A] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 15 avril 2021, Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [A] et la condamne à verser à la société [7] la somme de 1 500 euros, - Condamne Mme [A] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile au termearticle 945-1 du code de procédure civilearticle L 452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afcd3bcaf505db696519
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