Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afce3bcaf505db696523
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
[S] [H] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00397 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWQP Décision déférée à la Cour : Jugement , origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de DIJON, décision attaquée en date du 23 Mars 2021, enregistrée sous le n° 19/02275 APPELANTE : [S] [H] [Adresse 4] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004370 du 13/07/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Dijon) représentée par Me Isabelle-Marie DELAVICTOIRE de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Côte d'Or (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 5] [Localité 2] comparante en personne COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [H] a été victime d'un accident de trajet le 12 janvier 2016, soit une chute avec contusion épaule droite, pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de la Côte d'Or au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 24 février 2016. Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 12 janvier 2016. Mme [H] a adressé un cerficat médical de prolongation du 21 mars 2016 faisant état d'une nouvelle lésion "névralgie cervico brachiale droite". La caisse lui a notifié le refus de la prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de l'accident de trajet précité par décision du 19 avril 2016 et lui a notifié le 15 avril 2019 la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle à 9% pour les séquelles suivantes : " contusion épaule droite avec limitation des amplitudes de l'épaule droite chez une droitière et la date de consolidation au 31 octobre 2018." Contestant la date de consolidation fixée par la caisse, après une procédure d'expertise médicale mise en oeuvre par la caisse et à la suite du rejet de la commission de recours amiable, Mme [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon qui, par décision du 23 mars 2021, a : - rejette le recours formé par Mme [H], - confirme la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Côte d'Or du 17 juin 2019 notifiée le 19 juin 2019, - rejette l'intégralité de ses prétentions complémentaires de Mme [H], - dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens. Par déclaration enregistrée le 27 mai 2021, Mme [H] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 27 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - la juger recevable et bien fondée en l'intégralité de ses demandes, - réformer le jugement du pôle social du 23 mars 2021, par conséquent, - la juger bien fondée à contester la décision rendue par la CPAM de la Côte d'Or de consolider son état de santé au 30 octobre 2018, ce dernier ne s'étant manifestement pas stabilisé à cette date, - juger que la décision de la CPAM du 22 octobre 2018 est annulée, - juger qu'elle devra donc bénéficier des indemnités journalières au titre de son accident du travail entre le 1er novembre 2018 et le 13 février 2020, date reconnue de sa rechute liée audit accident du travail du 12 janvier 2016, - juger que les avis d'arrêt maladie à compter du 1er novembre 2018 jusqu'au 13 février 2020 ont pour origine l'accident de travail dont elle a été victime le 12 janvier 2016, - juger, en conséquence, que les arrêts entre le 1er novembre 2018 jusqu'au 13 février 2020 doivent être pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 31 mars 2023, la CPAM de Côte d'or demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Dijon le 23 mars 2021 en ce qu'il a : * rejeté le recours formé par Mme [H], * confirmé la décision de sa commission de recours amiable du 17 juin 2019 notifiée le 19 juin 2019, * rejeté l'intégralité de ses prétentions complémentaires de Mme [H], - débouter Mme [H] de l'intégralité des prétentions formées en phase d'appel, - condamner Mme [H] aux entiers dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS - Sur la demande concernant la date de consolidation de l'état de santé de Mme [H] Aux termes de l'article L. 141-2 du Code de la sécurité sociale, quand l'avis technique de l'expert ou du comité prévu pour certaines catégories de cas a été pris dans les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat auquel il est renvoyé à l'article L. 141-1 du même code, il s'impose à l'intéressé comme à la caisse, au vu de l'avis technique, le juge pouvant, sur demande d'une partie, ordonner une nouvelle expertise. La conclusion du rapport du docteur [B] (pièce n° 12) est la suivante : « L'état de l'assuré, victime d'un accident du travail le 12 janvier 2016 pouvait être considéré comme consolidé le 31 octobre 2018 » ; Pour aboutir à cette conclusion, l'expert observe : « l'absence depuis le 31 octobre 2018 de tout fait médical nouveau en rapport direct, certain ou exclusif de l'accident de trajet /accident du travail dont a déclaré avoir été victime Mme [H] le 12 janvier 2016, examens peu voire non contributifs et ne permettant pas d'expliquer le syndrome algo fonctionnel allégué par l'intéressé et évocateur d'un trouble somatoforme évoluant dans un contexte de sinistrose». «Présente un état consolidé le sujet dont, malgré les soins prodigués, les lésions ne régressent plus et persistent de façon stable, de sorte que la situation n'est plus susceptible d'amélioration, du moins à court ou moyen terme.» Mme [H], pour contester la date de consolidation arrêtée par l'expert, soutient que ce dernier n'a pas tenu compte de l'avis de son médecin traitant ainsi que de l'aggravation de son état de santé, confirmé selon elle par de nombreux certificats et comptes rendus médicaux. La caisse relève que les certificats médicaux démontrent des lésions mineures de l'épaule droite et une évolution correcte de sa pathologie qui concerne principalement des névralgies cervico brachiales, non imputables à l'accident de trajet du 12 janvier 2016. L'expert étabit clairement, en ayant pris en compte la nature des doléances de Mme [H] à savoir des douleurs cervicales droites permanentes, insommiantes et irradient en hémi cintre à droite jusque face externe du bras droit, et ses déclarations, ainsi que les données cliniques et l'ensemble des certificats médicaux et compte rendu y compris ceux de son médecin traitant contrairement à ce que prétend Mme [H], l'absence de lien entre sa pathologie et l'accident du travail du 12 janvier 2016 et le caractère stable de sa pathologie. De plus, les examens et comptes rendus postérieurs à la rechute déclarée du 14 février 2020 (pièces n° 14 à 19) ne permettent pas de contredire l'analyse de l'expert dans la mesure où ils visent une tendinopathie de la coiffe des rotateurs certes en lien avec l'accident du 12 janvier 2016 comme le confirme le médecin conseil de la caisse mais ne portent pas sur la rechute déclarée le 21 mars 2016 concernant les névralgies cervicales. Au vu des conclusions claires et motivées de l'expert et en l'absence de tout élément susceptible de contredire cette analyse, il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté le requérant de son recours contre la décision de la caisse du 22 octobre 2018. - Sur les autres demandes Mme [H] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 23 mars 2021, Y ajoutant : - Condamne Mme [H] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 141-2 du Code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afce3bcaf505db696523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel