Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afce3bcaf505db696527
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
S.A.S. [3] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00412 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWVE Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pôle social du Tribunal Judiciaire de MACON, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 19/00310 APPELANTE : S.A.S. [3] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Anne-Laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Saône et-Loire (CPAM) [Adresse 1] [Localité 4] représentée par M. [L] [T], chargé d'études, qui sollicite une demande de dispense de comparution en date du 11 mai 2023 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCÉ : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE Le 10 décembre 2018, M. [B] a déclaré avoir été victime d'un accident du travail qui serait survenu la veille en indiquant « qu'en descendant de son camion il aurait glissé et serait tombé ». Le certificat médical initial constatait une « tendinite traumatique épaule droite ». La société [3] (la société) a émis des réserves le 12 décembre 2018 à la suite desquelles la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de la Saône-et-Loire a ouvert une instruction. Par courrier du 8 février 2019, la caisse a informé la société de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier préalablement à sa décision qui interviendrait le 1er mars 2019. Après instruction, la caisse a notifié le 1er mars 2019 à la société la prise en charge de cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels. Après le rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable de la caisse, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon qui, par décision du 6 mai 2021, a : - déclaré la société [3] recevable en son recours, - débouté la société [3] de ses prétentions, - déclaré opposable à la société [3] les soins et arrêts prescrits dans le cadre de l'accident du travail du 9 décembre 2018 de M. [B], - condamné la société [3] au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 1er juin 2021, la société [3] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions reçues à la cour le 27 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - la déclarer recevable en son appel, - constater que la CPAM qui n'a pas permis l'effectivité de son offre de consultation et a décidé de transmettre les pièces du dossier s'est abstenue de communiquer un dossier complet comprenant l'ensemble de ses éléments constitutifs, - constater que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire et n'a pas assuré son obligation de loyauté, - constater que la CPAM n'a pas recueilli des éléments de nature à établir la matérialité de l'accident du travail déclaré par M. [B], en conséquence, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon ayant retenu opposable à son encontre la décision de prise en charge de l'accident du travail du 9 décembre 2018 par M. [B], - déclarer inopposable à son encontre la décision de prise en charge de l'accident du travail déclaré par M. [B], - mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM de Saône et Loire. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 5 mai 2023, la caisse demande de : - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Mâcon du 6 mai 2021, - en conséquence, de déclarer opposable à la société [3], la décision de prise en charge de l'accident du travail dont a été victime M. [B] le 9 décembre 2018, - débouter la société [3] de l'ensemble de ses demandes, - juger mal fondé le recours, l'en débouter. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS - Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [B] - sur le principe de la contradiction : La société fait valoir que la CPAM n'a pas respecté le principe de la contradiction ainsi que son obligation d'information à son égard lors de la clôture de l'instruction et préalablement à la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [B] aux motifs d'une part de l'absence de communication de l'adresse permettant la consultation des pièces, et d'autre part, de la non-communication de l'entier dossier de M. [B]. La caisse soutient qu'elle a respecté ce principe dans la mesure où elle a envoyé spontanément le dossier de M. [B] dès la demande de la société de communiquer l'adresse où consulter le dossier, que l'adresse de la caisse est indiquée en bas de la page du courrier informant de la possiblité de venir consulter le dossier et que l'incomplétude du dossier envoyé n'est pas un motif d'inopposabilité de la décision dans la mesure où l'employeur était invité à venir consulter le dossier avant la prise en charge de l'accident du travail de M. [B]. L'article R.441-11 du code de la sécurité sociale, dans sa version alors applicable, dispose que : " I. - La déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur. Lorsque la déclaration de l'accident en application du deuxième alinéa de l'article L. 441-2 n'émane pas de l'employeur, la victime adresse à la caisse la déclaration de l'accident. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. En cas de rechute d'un accident du travail, le double de la demande de reconnaissance de la rechute de l'accident du travail déposé par la victime est envoyé par la caisse primaire à l'employeur qui a déclaré l'accident dont la rechute est la conséquence par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut alors émettre des réserves motivées. II. - La victime adresse à la caisse la déclaration de maladie professionnelle. Un double est envoyé par la caisse à l'employeur à qui la décision est susceptible de faire grief par tout moyen permettant de déterminer sa date de réception. L'employeur peut émettre des réserves motivées. La caisse adresse également un double de cette déclaration au médecin du travail. III. - En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès". L'article R. 411-14 du même code, dans sa version alors applicable, dispose que : "Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision". Il en résulte que la caisse est tenue de respecter le principe de la contradiction et qu'elle doit démontrer l'avoir respecté. La caisse a adressé à la société une lettre recommandée reçue le 12 février 2019, l'informant de la possibilité de venir consulter le dossier de M. [B], avant la date de prise de décision du 1er mars 2019. La société ne peut arguer du non respect de la contradiction en soulevant le défaut de communication de l'adresse de la caisse dans la mesure où une seule agence de la caisse est présente dans la ville de [Localité 4] et la caisse a adressé les pièces du dossier à la société de manière "spontanée" dès que cette dernière lui a demandé l'adresse pour venir consulter le dossier( pièce n° 5). En ce qui concerne la communication des pièces du dossier de M.[B] : En l'espèce, la caisse a adressé les éléments essentiels du dossier de M. [B] au vu de l'article R 441-13 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige (pièce n° 5). Compte tenu du fait que la caisse n'est pas tenue de transmettre le dossier par courrier, l'employeur pouvant consulter sur place le dossier, que la société a pu faire valoir ses observations avant la décision de prise en charge de l'accident de M. [B], l' absence d'envoi des certificats médicaux, de l'enquête administrative et l'avis du médecin conseil ne peuvent constituer un motif d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident de travail de M.[B]. Il en résulte que la procédure de mise en oeuvre a respecté le principe de la contradiction. - sur la matérialité de l'accident : Selon l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise". Il s'en déduit une présomption d'imputabilité au travail, de l'accident survenu au temps et au lieu de travail, cette présomption simple ne pouvant être renversée que par la preuve établissant que l'accident a une cause totalement étrangère au travail. Cet accident peut se définir comme la brusque survenance d'une lésion au temps et lieu de travail. Dans la déclaration de l'employeur du 11 décembre 2018 (pièce n° 1), il est indiqué que M. [B] a, en descendant du camion, glissé et est tombé, le dimanche 9 décembre 2018 à 22H15. Le certificat médical initial du 11 décembre 2018 mentionne : "tendinite traumatique épaule droite." Pour contester la matérialité de l'accident, la société fait valoir que M. [B] n'a pas déclaré son accident le jour de sa survenance, qu'aucun témoin n'a assisté au fait accidentel et que M. [B] a attendu deux jours pour consulter un médecin. Elle rajoute qu'elle a émis des réserves sur le caractère professionnel et qu'elle n'a jamais confirmé avoir reçu un ticket conducteur évoquant le fait accidentel. Les circonstances de l'accident par le salarié, relatées dans le questionnaire transmis par la caisse (pièce n° 5) sont les suivantes : "glissé et tombé du camion : en descendant du camion, j'ai glissé sur le support en IPN de la bascule et suis tombé en arrière à +/- 3 m du camion d'une hauteur d'+/- 1 m et j'ai essayé de me rattrapé au sol avec le bras droit qui du coup a subi une torsion de l'épaule." Il précise également que l'accident s'étant produit un dimanche soir, il a laissé un mémo avec son ticket modérateur le soir même. La déclaration du salarié et le constat du médecin du 11 décembre 2018 sur l'accident, sont concordants. La description permet de retenir un évément brusque, à savoir une chute ayant entraîné une tendinite de l'épaule droite, au temps et lieu du travail ce qui caractérise une présomption d'imputabilité laquelle n'est pas renversée par la société qui se contente d'affirmer, sans la démontrer l'existence d'une cause étrangère au travail. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a déclaré rejeter la demande d'inopposabilité de la prise en charge de l'accident de travail de M. [B] au titre de la législation sur les risques professionnels et en ce qu'il a déclaré opposable à la société les arrêts de travail et soins prescrits à la suite de l'accident du travail du 9 décembre 2018 de M. [B]. - Sur les autres demandes : La société supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour statuant par décision contradictoire, CONFIRME le jugement du 6 mai 2021, Y ajoutant : - Condamne la société [3] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 411-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afce3bcaf505db696527
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel