Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afce3bcaf505db696529
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
S.A.S. [2] C/ Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00413 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FWVH Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de MACON, décision attaquée en date du 06 Mai 2021, enregistrée sous le n° 1900312 APPELANTE : S.A.S. [2] [Adresse 3] [Adresse 3] représentée par Me Anne-laure DENIZE de la SELEURL Anne-Laure Denize, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 4] (CPAM) [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par M. [N] [T] (Chargé d'audience) en vertu d'un pouvoir général qui a sollicité une dispense de comparution à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Sandrine COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Y], salarié de la société [2] ( la société ), a transmis le 21 novembre 2018 une déclaration de maladie professionnelle à la CPAM de [Localité 4] accompagnée d'un certificat médical initial du 7 novembre 2018 constatant une « tendinopathie du supra épineux gauche », maladie prise en charge, par décision du 1er mars 2019, de la caisse primaire d'assurance maladie (la caisse) de [Localité 4] au titre de la législation professionnelle sur les risques professionnels, inscrite au tableau n°57 des maladies professionnelles. Après rejet implicite de son recours auprès de la commission de recours amiable de la caisse, la société [2] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mâcon qui, par décision du 6 mai 2021, a: - déclaré la société [2] recevable en son recours, - déclaré opposable à la société [2] la décision de la CPAM de [Localité 4] de prendre en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels (tableau n°57A) la maladie de M. [Y] le 21 novembre 2018 et qualifiée de tendinopathie du supra épineux gauche, - condamné la société [2] au paiement des entiers dépens. Par déclaration enregistrée le 1er juin 2021, la société [2] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions à la cour le 27 mars 2023 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de : - déclarer recevable son appel, - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mâcon du 6 mai 2021, Et statuant à nouveau, - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition au risque dans les conditions du tableau, - constater que la CPAM ne rapporte pas la preuve du caractère professionnel de la maladie déclarée, en conséquence, - lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [Y] relative à l'épaule gauche, - mettre les dépens de l'instance à la charge de la CPAM. Par ses dernières écritures reçues à la cour le 5 mai 2023 , la caisse demande à la cour de : "Confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Macon du 06/05/2021 ; En conséquence, Déclarer opposable à la société [2], Ia décision de prise en charge, au titre des risques professionnels, de la maladie de Monsieur [Y] du O7/11/2018, Débouter la société [2] de l'ensembIe de ses demandes." En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS - Sur la demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie de M.[Y] La société [2] fait valoir que que la caisse ne rapporte pas la preuve du respect de la condition relative à l'exposition au risque dans les conditions du tableau n°57 de la maladie déclarée par M.[Y]. La caisse soutient que les travaux effectués par M.[Y] comportaient habituellement des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien d'abduction et en antépulsion avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé. En vertu de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles, et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Trois conditions doivent être réunies : - l'existence d'une maladie prévue à l'un des tableaux, - un délai de prise en charge, sous réserve d'un délai d'exposition pour certaines affections, - la liste, limitative ou indicative, des travaux susceptibles de provoquer la pathologie. En l'espèce, le caractère chronique de la maladie résulte des constatations du certificat médical initial du 7 novembre 2018 et de l'avis du médecin conseil de la caisse du 8 février 2019 qui mentionne :" tendinopathie chronique non rompue non calcifiante de l'épaule gauche", objectivé par "IRM de l'épaule gauche Dr [H]". La contestation des parties porte uniquement sur l'exposition aux risques : la liste limitative susceptibles de provoquer la maladie établie est ainsi décrite: "travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction : avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour cumulé ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé ." M.[Y] est ouvrier d'emballage à l'unité de conditionnement au sein de la société [2] et effectue principalement la préparation des commandes de volailles ( contrôle, étiquetage et emballages des volailles). Dans le questionnaire qu'il a renseigné, le salarié précise : "il tire de la main gauche sur sa table de travail une caisse remplie de volailles. ll effectue tout d'abord un contrôle visuel de chaque volaille avant expédition, en la soulevant de la main gauche puis il procède ensuite à l'étiquetage de chacune d'entre elles. Pour ce faire, il récupère Ies étiquettes en hauteur. ll procéde ensuite à la mise en carton de chaque volaille. Pour cela, il soulève la volaille, toujours de la main gauche, à hauteur des yeux. ll place Ies volailles dans le carton. ll referme le carton et le pousse sur un convoyeur. La cadence de travail varie en fonction des départs de camion mais reste soutenue puisque la fréquence est d'environ 1 minute, portée à 3 minutes pour Ies grosses commandes."' L'employeur dans son questionnaire confirme les tâches accomplies par le salarié mais estime que ce dernier n'est améné qu'à effectuer des mouvements d'antépulsion d'un angle supérieur à 60° et sans précision sur la durée de ces mouvements. Or, au vu de la cadence du travail, certes qui varie selon l'arrivée des camions, la fréquence des mouvements décrits est entre 1 à 3 minutes entre les commandes, qui représente 80% des tâches du salarié et donc permet de déduire que ces mouvements se cumulent sur au moins deux heures par jour cumulé. Il ressort pourtant des éléments recueillis par la caisse que, de par leur nature, les tâches et postures consistant notamment à tirer, pousser et porter la caisse remplies de volailles, réalisées de manière habituelle par le salarié sur une amplitude de travail de 7 heures par jour, impliquent des mouvements ou le maintien de l'épaule entraînant un décollement des bras par rapport au corps avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé, tels que requis par le tableau 57 A des maladies professionnelles. En conséquence, la condition tenant à l'exposition aux risques étant remplie, ainsi que les autres conditions précitées de la maladie déclarée, la prise en charge de la maladie professionnelle de M.[Y] par la caisse est opposable à la société [2]. - Sur les autres demandes La société [2] supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du 6 mai 2021, Y ajoutant: Condamne la société [2] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité socialearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afce3bcaf505db696529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel