Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afd63bcaf505db69654b
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 397 400 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH
S.A.S. L'ECLAT 2000
C/
[I] [S]
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 06 JUILLET 2023
MINUTE N°
N° RG 21/00766 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2HU
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 10 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 21/00150
APPELANTE :
S.A.S. L'ECLAT 2000
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, et Me Catherine LAUSSUCQ, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Françoise LHERMENAULT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
[I] [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Jean-Charles MEUNIER de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [I] [S] a été embauché par la société L'ECLAT 2000 le 16 mai 2019 par un contrat à durée déterminée à temps complet en qualité d'agent de service, niveau 1, avec une affectation au sein de l'entreprise KRITER à [Localité 5].
Le contrat initial a été prolongé jusqu'à son embauche définitive le 1er octobre 2019 par un contrat à durée indéterminée.
Par avenant du 1er avril 2020, il a été promu au poste d'agent qualifié de service.
Le 5 janvier 2021, il a fait l'objet d'un avertissement pour non application et non-respect des consignes et directives d'hygiène, de propreté, de nettoyage.
Le 9 avril 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 16 suivant assorti d'une mise à pied à titre conservatoire.
Le 5 mai 2021, il a été licencié pour faute grave.
Par requête du 21 juin 2021, il a saisi le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône afin de requalifier son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, annuler l'avertissement du 5 janvier 2021, juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse et faire condamner l'employeur aux conséquences pécuniaires afférentes, outre une indemnité de requalification et des dommages-intérêts pour avertissement injustifié et exécution fautive du contrat de travail.
Par jugement du 10 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône a accueilli l'essentiel des demandes du salarié.
Par déclaration du 19 novembre 2021, la société L'ECLAT 2000 a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières écritures du 12 avril 2023, l'appelante demande de :
- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* rejeté la demande de réouverture des débats formulée par la partie défenderesse,
* requalifié le contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à partir du 16 mai 2019,
* jugé régulier mais annulé l'avertissement du 5 janvier 2021,
* jugé régulier mais mal fondé le licenciement pour faute grave,
* condamné la société L'ECLAT 2000 à lui payer les sommes suivantes :
- 1 828, 49 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 200 euros à titre de dommages-intérêts pour avertissement mal fondé,
- 3 656, 98 euros au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 914, 25 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
- 1 828, 49 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 182, 85 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 1 722 euros pour rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire, outre 172, 20 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
* ordonné la remise des documents de sortie rectifiés conformément aux dispositions du présent jugement : certificat de travail, bulletin de salaire rectificatif, attestation Pôle Emploi, reçu pour solde de tout compte,
* condamné la société L'ECLAT 2000 aux entiers dépens de l'instance,
- juger que le contrat de travail à durée déterminée et les avenants de renouvellement n'encourent pas la requalification en contrat de travail à durée indéterminée,
- juger que l'avertissement du 5 janvier 2021 est régulier et fondé,
- juger que le licenciement pour faute grave est régulier et fondé,
- débouter M. [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes,
- le condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures du 11 avril 2023, M. [S] demande de :
- déclarer mal fondé l'appel principal de la société L'ECLAT 2000 mais bien fondé son appel incident,
- réformer le jugement déféré dans la limite de l'appel incident,
- requalifier dès l'embauche la relation en un contrat de travail à durée indéterminée,
- juger irréguliers et mal fondés l'avertissement et le licenciement dont il a fait l'objet,
- condamner la société L'ECLAT 2000 à lui payer les sommes suivantes :
* indemnité de requalification : 1 987 euros,
* dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 974 euros,
* indemnité légale de licenciement : 993 euros,
* indemnité compensatrice de préavis : 1 987 euros outre 198,70 euros au titre des congés payés afférents,
* rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire du 9 avril au 5 mai 2021 : 1 722 euros, outre 172,20 euros au titre des congés payés afférents,
- condamner la société L'ECLAT 2000 à lui délivrer un bulletin de salaire, le certificat de travail, l'attestation Pôle Emploi et le reçu pour solde de tout compte rectifiés "en fonction du jugement à intervenir",
- condamner la société L'ECLAT 2000 à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'en tous les dépens.
Pour l'exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour relève qu'en préambule de ses conclusions, l'employeur développe un argumentaire relatif au rejet par le conseil de prud'hommes de sa demande de renvoi compte tenu de la réception, deux jours avant l'audience, de conclusions émanant du salarié, considérant qu'en se décidant ainsi les premiers juges ont méconnu le principe du contradictoire et partant les dispositions des articles 15 et 16 du code de procédure civile.
Néanmoins, l'employeur n'en tire aucune conséquence dans le dispositif de ses conclusions et ne formule aucune demande à cet égard.
I - Sur l'avertissement du 5 janvier 2021 :
Une sanction disciplinaire se définit comme toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif.
M. [S] soutient que :
- la procédure disciplinaire prévue par l'article L.1332- 1 du code du travail imposant à l'employeur de convoquer le salarié à un entretien préalable n'a pas été respectée,
- il conteste tout comportement fautif justifiant une quelconque sanction, comme il l'a rappelé à réception de l'avertissement (pièce n° 7).
En réparation du préjudice résultant du caractère injustifié de l'avertissement dont il demande l'annulation, il sollicite la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts.
L'employeur oppose que les 23, 24, 27 novembre et 9 décembre 2020, il a été destinataire de courriers électroniques de mécontentement de son client KRITER dénonçant la mauvaise qualité du travail effectué sur le site d'affectation de M. [S].
Des vérifications effectuées sur place ont abouti à l'établissement d'un rapport par M. [U], responsable du site, et à la notification d'un avertissement le 5 janvier 2021 lequel, sans incidence sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, n'impliquait pas la tenue d'un entretien préalable.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, il produit les éléments suivants :
- l'avertissement du 5 janvier 2021 (pièce n° 6),
- la lettre de contestation de M. [S] du 15 janvier 2021 (pièce n° 7) et sa réponse du 26 suivant (pièce n° 8),
- des courriers électroniques de mécontentement des 23, 24, 27 novembre et 9 décembre 2020 du client KRITER (pièce n° 11),
- une attestation de M. [U] (pièce n° 12),
- un courrier électronique de M. [U] aux services RH du 21 décembre 2021 (pièce n° 13).
Etant en premier lieu rappelé qu'il ressort expressément de l'article L1332-2 du code du travail que l'obligation qui pèse sur l'employeur qui envisage de prendre une sanction de convoquer le salarié en lui précisant l'objet de la convocation ne s'applique pas si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié, de sorte que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'avertissement est sans fondement, il ressort des pièces produites que les 23, 24, 27 novembre et 9 décembre 2020, l'employeur a été destinataire de plusieurs courriers électroniques par lesquels un client, la société KRITER, a manifesté son mécontentement par rapport à la qualité du travail effectué sur ce site (bris de verre sur le sol, sols mal nettoyés), accompagné de photos prises sur place.
La cour relève que si le client n'impute à personne la responsabilité des manquements constatés, il ressort des autres éléments produits la démonstration suffisante des manquements reprochés au salarié qui ont fait l'objet d'une vérification préalable à la notification de l'avertissement par le responsable de site, M. [U], lequel atteste en outre que le matériel mis à la disposition du salarié était fonctionnel et qu'il a lui-même pu constater que les remarques du client étaient fondées.
Au surplus, il ressort de la lettre de contestation de M. [S] qu'il ne conteste pas formellement les griefs formulés contre lui, les expliquant par des difficultés à exécuter la prestation de nettoyage.
Il s'en déduit que l'avertissement du 5 janvier 2021 est bien fondé et constitue une sanction proportionnée aux griefs établis à l'encontre du salarié.
La demande de M. [S] aux fins d'annulation de ladite sanction et celle à titre de dommages-intérêts seront donc rejetées, le jugement déféré étant infirmé sur ces points.
II - Sur la requalification du contrat de travail :
M. [S] soutient avoir été embauché au prétexte d'un accroissement temporaire d'activité qu'il conteste, considérant qu'il s'agissait de l'activité normale de l'entreprise, ce que confirme son embauche ultérieure en contrat à durée indéterminée, de sorte que sous couvert d'un contrat à durée déterminée, l'employeur l'aurait soumis à une période d'essai irrégulière.
Il sollicite en conséquence la requalification de son contrat de travail initial en un contrat de travail à durée indéterminée et la somme de 1 987 euros à titre d'indemnité de requalification.
L'employeur oppose que :
- à l'issue du dernier contrat à durée déterminée, le 30 septembre 2019, les parties ont régularisé un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2019 de sorte que la demande de requalification est sans objet,
- le libellé du contrat de travail à durée déterminée répond aux exigences jurisprudentielles et s'agissant de la réalité du motif lié à l'accroissement temporaire d'activité, elle indique avoir obtenu le 13 juillet 2018 un nouveau marché pour des travaux de nettoyage étiqueteuse, groupe 2 et 3 (pièce n° 24) impliquant que M. [R], initialement affecté sur les lignes G3 et G4, soit affecté sur ces nouveaux travaux et son remplacement par M. [P] pour l'entretien des lignes G3 et G4,
- en mai 2019, M. [P] a dû changer d'affectation et reprendre son poste au sein des équipes travaux spéciaux compte tenu de l'accroissement des demandes des clients, de sorte que son poste sur les lignes G3 et G4 est devenu vacant, raison pour laquelle M. [S] a été embauché et affecté à ce poste car il n'y avait alors aucune certitude ni aucune visibilité quant à la poursuite du contrat précité.
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur produit un devis n° 18/0823 de 13 juillet 2018 portant la mention d'une acceptation pour des travaux "d'une durée déterminée" (mais non précisée) de nettoyage "étiqueteuse groupe 2 et 3" (pièce n° 24).
Néanmoins, ce devis n'est pas en lui-même de nature à justifier l'accroissement temporaire d'activité allégué, ce d'autant plus qu'il porte seulement sur une prestation quotidienne de 4 heures de travail à raison de 5 jours par semaine.
L'employeur ne justifie pas non plus de la réaffectation d'autres salariés induite par la mise en oeuvre de ce nouveau contrat, laquelle aurait généré une vacance de poste nécessitant d'être comblée.
Il s'en déduit que l'embauche de M. [S] avait pour but de pourvoir de manière durable et permanente à un emploi dans l'entreprise et non de répondre à un accroissement temporaire d'activité, de sorte que les contrats à durée déterminée du 16 mai 2019 et ses avenants de renouvellement doivent être requalifiés en un contrat à durée indéterminée à compter de la date initiale d'embauche, soit le 16 mai 2019, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
Etant rappelé que le mois de salaire pris en compte pour déterminer le montant de l'indemnité afférente correspond au dernier salaire perçu pendant le contrat à durée déterminée ou à la moyenne des salaires perçus mensuellement dans le cadre du contrat à durée déterminée avant la demande de requalification, il ressort du bulletin de paye de septembre 2019 produit par le salarié que le dernier salaire perçu pendant le contrat à durée déterminée s'élève à 1 987,49 euros.
Il lui sera donc alloué la somme de 1 987 euros à titre d'indemnité de requalification tel qu'expressément demandé, le jugement déféré étant partiellement infirmé sur ce point.
III - Sur le bien fondé du licenciement :
La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave commise par le salarié.
Il est constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Aux termes de la lettre de licenciement du 5 mai 2021, laquelle fixe les limites du litige, il est fait reproche à M. [S] :
- de ne pas avoir respecté le cahier des charges (consignes d'hygiène et méthodes de travail spécifiques à un site soumis à des contraintes d'hygiène alimentaire) en livrant une qualité de travail inacceptable et conduisant à de nombreuses plaintes du client KRITER,
- un comportement inacceptable envers ses collègues de travail caractérisé par un comportement agressif les 7 et 16 avril 2021, des critiques agressives, incorrectes et injustifiées à l'encontre de sa hiérarchie et un refus d'appliquer les consignes.
M. [S] oppose à cet égard que :
- le reproche d'une mauvaise qualité du travail de nettoyage ne relève pas d'un motif disciplinaire mais tout au plus d'une insuffisance professionnelle or l'employeur s'est placé uniquement sur le terrain disciplinaire sans démontrer de volonté délibérée du salarié, de sorte que le licenciement est nécessairement sans cause réelle et sérieuse,
- il conteste les griefs formulés ainsi que le témoignage mensonger de M. [E] à qui il avait demandé de l'assister au cours de l'entretien préalable en sa qualité de membre titulaire du CSE,
- il a toujours effectué son travail dans les meilleurs conditions possibles en fonction du temps imparti et du matériel mis à sa disposition et s'est précisément expliqué concernant les messages de mécontentement du client KRITER,
- ayant été sanctionné par un avertissement à la suite des plaintes du client KRITER, l'employeur a épuisé son pouvoir disciplinaire,
- embauché le 19 mai 2019, il n'a jamais eu d'entretien individuel,
- il n'avait pas connaissance des fiches de contrôle qualité produites par l'employeur et en tout état de cause elles n'établissent pas un quelconque manquement qui lui soit personnellement imputable dès lors que trois salariés intervenait chez le client KRITER le soir de 19 h à 2 h du matin,
- la prétendue mauvaise qualité de certaines prestations concerne les lignes G1 et G2 sur lesquelles il n'a jamais travaillé, et il n'était pas le seul à utiliser une autolaveuse,
- concernant la ligne G5, il n'y a jamais eu à sa connaissance de fiches de prestations et il n'existe pas de "sol G5" puisque les machines de cette ligne sont posées sur le sol côté G 4 à proximité de la rinceuse/tireuse G4, et il n'était pas le seul salarié à travailler sur les lignes notamment G3 et G4,
- le courrier électronique de M. [K] ne suffit pas à démontrer les problèmes de qualité de prestations, étant observé que celui-ci se base non pas sur ses constatations personnelles mais sur les affirmations de "[B]", à savoir Mme [C] désireuse de l'évincer au profit de son amie "[O]",
- la lettre de licenciement ne précise pas le comportement agressif qui lui est reproché,
- il n'a pas été agressif au cours de l'entretien préalable mais, menacé d'une sanction extrême, il a légitimement fait valoir avec force ses arguments, ce qui est parfaitement légitime au titre de la liberté d'expression.
a - Sur l'absence de précision de la lettre de licenciement :
En application des dispositions de l'article L1235-2 alinéa 3 du code du travail, à défaut pour le salarié d'avoir formé auprès de l'employeur une demande de précision sur les motifs de son licenciement dans les conditions prévues par ce texte, l'irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre seulement droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l'espèce, M. [S] n'a formulé aucune demande de précision à son employeur et ne formule dans ses écritures aucune demande indemnitaire à ce titre.
Il s'en déduit que le moyen est sans objet.
b - Sur la qualification du licenciement :
Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les limites du litige et déterminent le caractère disciplinaire ou non du licenciement. Les juges du fond, saisis d'un litige sur la cause réelle et sérieuse et tenus de rechercher la véritable cause du licenciement au-delà des énonciations de la lettre, qualifient les faits imputés au salarié pour déterminer s'il s'agit de fautes justifiant le respect de la procédure disciplinaire ou s'il s'agit de motifs inhérents à la personne et non fautifs.
En l'espèce, il ressort de la lettre de licenciement que le premier grief est fondé sur un non respect d'un cahier des charges et de consignes d'hygiène et méthodes de travail spécifiques à un site soumis à des contraintes d'hygiène alimentaire entraînant un travail de mauvaise qualité, et le second sur un problème de comportement envers ses collègues de travail et sa hiérarchie, de sorte que la cour considère que le motif disciplinaire est dans les deux cas avéré.
c - Sur le bien fondé sur licenciement :
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, l'employeur produit les éléments suivants :
- diverses fiches de contrôle qualité dont il ressort de mauvaises appréciations sur l'état général des machines G2, G3 et G6, des sols G3, G4, G5 et du "DEPAL" constatées les 23 février, 2, 9, 16, 23 et 30 mars et le 6 avril 2021, (pièce n° 14)
- un courrier électronique de M. [K] à Mme [A] du 8 avril 2021 listant les manquements constatés depuis le 23 février 2021 et ajoutant que "depuis le mois de février le travail de [I] [S] est laissé à l'abandon ... il n'y a aucune amélioration sur les lignes", (pièce n° 15)
- une attestation de Mme [C] accompagnée d'une copie d'un texto dénonçant un manque de respect, un comportement agressif et verbalement menaçant, outre le non respect des consignes quant aux techniques de nettoyage (pièces n° 16 et 17),
- une attestation de Mme [A] dénonçant le comportement agressif du salarié lors de l'entretien préalable (pièce n° 16),
- une attestation de M. [E] indiquant que "lors de l'entretien pour une éventuelle mesure de licenciement Mr [S] s'est montré très agressif envers Mr [A] et n'arrivait pas à se contenir dans ses paroles [...] et attaquait directement par des paroles violentes", "je lui ai demandé de se calmer. Malgré cela il a continué à couper la parole à Mr [A] et à hausser encore plus la voix à deux reprises j'ai été obligé de lui faire un rappel pour laisser parler Mr [A] par respect pour ce dernier" et ajoutant "à la fin de l'entretien, juste avant de partir, Mr [S] a reconnu les faits qui lui était reprochés" (pièce n° 23).
Etant observé que les faits qui lui sont reprochés dans la lettre de licenciement sont postérieurs à ceux sanctionnés au titre de l'avertissement du 5 janvier 2021, de sorte que le moyen soulevé par le salarié tiré de l'épuisement du pouvoir disciplinaire de l'employeur n'est pas fondé, s'il ressort des fiches de contrôle établies par Mme [N] le constat répété de divers et nombreux manquements à la qualité du nettoyage, la responsabilité de ces manquements n'est imputée à personne, aucun nom de salarié n'étant cité, et si l'employeur prend soin de rappeler dans ses écritures que la répartition des secteurs à nettoyer était réalisée par l'employeur, que chaque salarié avait un secteur et une tâche bien définie et que M. [S] intervenait sur les lignes G3, G4 et G6, il procède à cet égard par voie d'affirmation sans en justifier par le moindre élément et ne démontre pas non plus qu'il était seul à opérer sur les zones concernées aux dates des constatations effectuées.
De même, l'affirmation de M. [E], membre du CSE, son lequel "à la fin de l'entretien juste avant de partir Mr [S] a reconnu les faits qui lui étaient reprochés" est trop imprécise pour valablement établir leur bien fondé.
En revanche, il ressort de ces éléments qu'en dépit des consignes de nettoyage données aux salariés intervenant sur ce site, M. [S] s'est abstenu de les appliquer.
Ainsi, M. [K] indique que "je suis passé voir les agents le mercredi 17 mars, date à laquelle j'ai montré à [B] et [I] la méthode de décapage d'un sol avec un produit R1, le lendemain [B] me signale que ma méthode n'a pas été respectée par [I] [...]" et ajoute, parlant de M. [S], "je me suis rendu sur site pour lui fournir du matériel neuf, je suis resté avec les agents pour leurs apprendre les différentes techniques de nettoyage afin de leur faciliter la vie. Il est le seul à ne pas écouter mes consignes, il n'utilise pas le matériel que je lui donne [...] il ne veux pas utiliser le matériel qu'on lui met à disposition [...]".
Ce refus d'appliquer les consignes données est confirmé par Mme [C] dans son attestation et dans son texto du 8 avril 2021 ("[...] Il n'accepte pas le cahier des charges, ni les feuilles de contrôle, ne veut pas non plus suivre les consignes").
Ce refus répété d'appliquer les consignes, même s'il ne peut pas être directement relié aux constatations d'un travail de mauvaise qualité, constitue à lui seul une faute de la part du salarié caractérisant le premier grief fondé sur le fait de ne pas avoir respecté le cahier des charges (consignes d'hygiène et méthodes de travail spécifiques à un site soumis à des contraintes d'hygiène alimentaire).
S'agissant du comportement agressif qui lui est reproché, il ressort des pièces produites que nonobstant le fait que Mme [C] ne précise pas les termes du message reçu, elle indique clairement dans son attestation qu'il s'agissait "[d'] insulte à mon égard et ma société", ce qui confirme le texto du 8 avril 2021 qu'elle a envoyé à M. [U] signalant "hier au soir avec l'agent [I], il ma manquer de respect, agressif et menace verbale également".
Par ailleurs, M. [E] atteste du comportement agressif et pour le moins incorrect du salarié lors de l'entretien préalable, justifiant qu'il intervienne pour tenter de le calmer, comportement inacceptable dans le cadre d'une relation de travail encore en cours et que le salarié ne saurait justifier par le fait que "menacé d'une sanction extrême, il a légitimement fait valoir avec force ses arguments, ce qui est parfaitement légitime au titre de la liberté d'expression", l'exercice de cette dernière ne devant pas contrevenir à l'obligation de loyauté dont le salarié est redevable envers son employeur en vertu de son contrat de travail ni autorise la véhémence et l'incorrection.
Il résulte donc des développements qui précèdent que les manquements reprochés à M. [S] caractérisent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En conséquence, les demandes du salarié afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse seront rejetées, ce y compris le rappel de salaire sur la période de mise à pied conservatoire.
IV - Sur l'exécution fautive du contrat de travail :
M. [S] soutient avoir été insulté par sa supérieure hiérarchique Mme [C] le 7 avril 2021 ("gay" et "drogué"), que plusieurs anciens salariés confirment et dénoncent des conditions de travail sous pression dues à un manque de personnel et le fait que les chefs ne parlent pas bien à leurs employés "ou même les prennent pour des esclaves" et sollicite la somme de 3 974 euros correspondant à 2 mois de salaire en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur qui n'a pris aucune mesure pour le protéger.
L'employeur oppose que :
- les photos produites ne correspondent à rien et n'ont donc aucune valeur probante,
- Mme [C], elle-même victime du comportement agressif de M. [S] et de ses insultes, ne l'a jamais insulté,
- les commentaires postés sur internet ne concernent pas la société L'ECLAT 2000 qui n'est même pas mentionnée et deux d'entre eux ont été rédigés en février 2017 et août 2018, soit bien avant l'embauche de M. [S].
Au titre de la charge de la preuve qui lui incombe, M. [S] produit :
- un texto non daté dans lequel il indique à M. [U] que "suite à une conversation le mercredi 7 avril 2021 avec [B] [C], elle m'a insulté de GAY et de DROGUE [...]" (pièce n° 10),
- trois clichés de vêtements déchirés (pièce n° 11),
- trois commentaires internet (pièce n° 12).
La cour relève toutefois que M. [S] ne produit aucun élément de nature à corroborer son texto dénonçant les insultes dont il doit avoir été victime.
Par ailleurs, aucun élément ne permet de relier les photos (non datés et non contextualisées mais de toute évidence personnelles vu l'arrière plan qu'elles représentent) et les commentaires internet à la société l'ECLAT 2000, de sorte que ces éléments n'ont aucune valeur probante.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
V - Sur les demandes accessoires :
- Sur la remise des documents de fin de contrat :
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point pour tenir compte de la requalification du contrat initial et de la condamnation de la société L'ECLAT 2000 à verser à M. [S] une indemnité de requalification.
- Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera infirmé sur ces points sauf en ce qu'il a rejeté la demande de la société l'ECLAT 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La demande de M. [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée,
M. [S] succombant au principal, il supportera les dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement rendu le 10 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône sauf en ce qu'il a :
- requalifié le contrat à durée déterminée du 16 mai 2019 et ses avenants de renouvellement en un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 16 mai 2019,
- rejeté la demande de M. [I] [S] à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- rejeté la demande de la société L'ECLAT 2000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société L'ECLAT 2000 à délivrer à M. [I] [S] un bulletin de salaire, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un reçu pour solde de tout compte rectifiés,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
REJETTE la demande de M. [I] [S] aux fins d'annulation de l'avertissement du 5 janvier 2021 et la demande indemnitaire afférente,
DIT que le licenciement est fondé sur une faute grave,
REJETTE les demandes de M. [I] [S] afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société L'ECLAT 2000 à payer à M. [I] [S] la somme de 1 987 euros à titre d'indemnité de requalification,
REJETTE la demande de M. [I] [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [I] [S] aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président
Frédérique FLORENTIN Olivier MANSIONArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L1235-2 alinéa 3 du code du travailarticle 450 du code de procédure civilearticle L1332-2 du code du travail que larticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afd63bcaf505db69654b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel