Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afd83bcaf505db696553
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 835 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
RUL/CH [B] [I] [C] [V] C/ S.A. OBERTHUR CASH PROTECTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées de droit audit siège. Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00788 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2L2 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 02 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00146 APPELANTS : [B] [I] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON [C] [V] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Charles PICHON, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A. OBERTHUR CASH PROTECTION, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées de droit audit siège. [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Frédéric ZUNZ de la SELEURL MONTECRISTO, avocat au barreau de PARIS, et Me Aurélie ROQUES, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [B] [I] a été embauché par la société OBERTHUR CASH PROTECTION à compter du 3 février 2003 par un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien service clients, statut agent de maîtrise, coefficient 270 IV - 2 de la convention collective de la métallurgie. M. [C] [V] a été embauché par la société OBERTHUR CASH PROTECTION à compter du 1er avril 2005 par un contrat à durée indéterminée en qualité de technicien planificateur, statut agent de maîtrise, coefficient 285 IV - 3 de la même convention collective. Le 1er août 2019, ils ont été convoqués à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé respectivement les 14 et 22 août suivants. Les salariés ayant souhaité bénéficier du CSP, ils ont quitté les effectifs de la société le 4 septembre 2019 pour le premier et le 12 septembre pour le second. Par requête du 24 avril 2020, ils ont saisi le conseil de prud'hommes de Dijon afin de contester leur licenciement et faire condamner l'employeur aux indemnités afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre un rappel de salaire s'agissant de M. [I]. Par jugement du 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes de Dijon a joint les deux dossiers et rejeté l'ensemble des demandes des deux salariés. Par déclaration du 29 novembre 2021, les deux salariés ont relevé appel de cette décision. Aux termes de leurs dernières écritures du 25 juillet 2022, ils demandent de : - infirmer le jugement déféré, avant dire droit, - enjoindre à la société OBERTHUR CASH PROTECTION de produire aux débats le registre unique du personnel en sa version papier, réglementaire et numérotée de toutes les sociétés comprises dans le périmètre de reclassement, - juger que leurs licenciements pour motif économique sont sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société OBERTHUR CASH PROTECTION à régler à M. [V] la somme de 25 484 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamner la société OBERTHUR CASH PROTECTION à régler à M. [I] la somme de 28 350 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - la condamner à leur régler à chacun la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et lui délaisser la charge des entiers dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 23 septembre 2022, la société OBERTHUR CASH PROTECTION sollicite de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé que les licenciements des deux salariés ne sont pas nuls, * jugé que les licenciements pour motif économique sont réguliers et fondés sur un motif réel et sérieux, * dit que la société OBERTHUR CASH PROTECTION a respecté son obligation de reclassement, * débouté M. [I] de sa demande de rappel de salaire, * débouté MM. [I] et [V] de l'intégralité de leurs demandes, * débouté les salariés de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner MM. [V] et [I] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Par voie de conclusions du 22 mai 2023, les appelants se sont conjointement désistés de leur appel et demandé à la cour de : - ordonner le rabat de la clôture intervenue le 13 avril 2023, - juger MM. [V] et [I] recevables et bien fondés en leur demande de désistement, - constater le désistement d'instance et d'action, - constater le dessaisissement de la cour, - dire qu'ils conserveront la charge des dépens. Aux termes de ses dernières écritures du 23 mai 2023, la société OBERTHUR CASH PROTECTION sollicite de : - lui donner acte qu'elle acquiesce au désistement d'appel de MM. [V] et [I], - juger que chacune des parties conservera ses dépens. MOTIFS : Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile, Vu les conclusions des appelants déposées le 22 mai 2023 par lesquelles ils déclarent se désister de leur instance et de leur action, Vu les conclusions de l'intimé du 23 mai 2023 par lesquelles il acquiesce au désistement des appelants et demande que chacun conserve la charge de ses propres dépens, sans pour autant se désister lui-même de sa demande incidente au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Ce désistement sera retenu, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, et emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance et de l'action. La demande de la société OBERTHUR CASH PROTECTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée, Les parties conserveront la charge de leurs propres dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, REJETTE la demande de rabat de l'ordonnance de clôture du 13 avril 2023, CONSTATE le désistement d'instance et d'action de MM. [B] [I] et [C] [V], CONSTATE que la société OBERTHUR CASH PROTECTION acquiesce au désistement des appelants, RAPPELLE que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement, REJETTE la demande de la société OBERTHUR CASH PROTECTION au titre de l'article 700 du code de procédure civile, DIT que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et lui déarticle 450 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afd83bcaf505db696553
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel