Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afd83bcaf505db696555
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 585 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [O] [E] C/ Entreprise [F] [W] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00789 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2MQ Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Industrie, décision attaquée en date du 02 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 21/00338 APPELANT : [O] [E] [Adresse 1] [Localité 2] représenté par Me Jean-Baptiste GAVIGNET de la SCP GAVIGNET ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : Entreprise [F] [W] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Jean-François MERIENNE de la SCP MERIENNE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Lucille VENTALON, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [E] (le salarié) a été engagé le 9 mai 2017 par contrat à durée déterminée en qualité d'aide-maçon par M. [F] [W] (l'employeur). Ce contrat s'est poursuivi et le salarié a été victime d'un accident du travail le 5 mars 2019. Il n'a pas repris le travail depuis cette date. Estimant devoir bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 22 décembre 2020, a, notamment, ordonné la remise par l'employeur de divers documents sous astreinte de 50 euros par jour de retard suivant un délai de 15 jours à compter de la notification de ce jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider cette astreinte. Par jugement du 2 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré "irrecevable et mal fondée" la demande de liquidation de l'astreinte. Le salarié a interjeté appel le 30 novembre 2011. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 25 850 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, somme arrêtée au 24 mai 2022, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 25 mai 2022 et 3 mai 2023. MOTIFS : Sur la liquidation de l'astreinte : 1°) L'employeur soulève l'irrecevabilité de la demande en soulignant que même si le conseil de prud'hommes a confondu l'exécution de droit avec l'application de l'article 515 du code de procédure civile, il a rejeté la demande du salarié portant sur l'exécution provisoire et qu'à partir du moment où il a interjeté appel de la décision du 22 décembre 2020, celle-ci ne pouvait recevoir application tant que la cour d'appel ne s'est pas prononcée. Le salarié indique que la liquidation de l'astreinte relève de l'exécution provisoire de droit et non du champ de l'article 515 précité. L'article R. 1454-28, 2° du code du travail dispose que sont exécutoires à titre provisoire, notamment, le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer. Le jugement du 22 décembre 2020 refuse la demande d'exécution provisoire demandée par le salarié, laquelle ne peut porter que sur les chefs jugés dans le dispositif et pouvant faire l'objet d'une telle exécution au sens de l'article 515 précité. Dès lors que la décision de remise sous astreinte de bulletins de paie sur la période travaillée et de l'attestation destinée à Pôle emploi est exécutoire à titre provisoire, en application de l'article R. 1454-28 précité, et peu important le rejet de la demande d'exécution provisoire, par ailleurs, qui ne peut porter sur cette disposition, la demande de liquidation de cette astreinte est recevable. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. 2°) L'employeur indique qu'il a remis les documents par lettre officielle du 28 juin 2021. Le salarié répond que ces documents sont erronés car le certificat de travail n'est pas signé et l'attestation destinée à Pôle emploi ne mentionne aucun revenu, mais les seules période d'arrêt de travail pour cause de maladie. L'employeur précise qu'à la suite de l'ordonnance du 5 mai 2022 constatant le désistement d'appel, une transaction a été conclue entre les parties, laquelle prévoyait la transmission du certificat de travail, de l'attestation destinée à Pôle emploi et du solde de tout compte, dans les 15 jours de la décision rendue par la cour d'appel. Il est établi que les documents ont été remis les 23 et 24 mai 2022. Il en conclut que les dispositions du jugement sont caduques et que l'astreinte ne peut être liquidée. L'article 2048 du code civil stipule que les transactions se renferment dans leur objet : la renonciation qui y est faite à tous droits, actions et prétentions, ne s'entend que de ce qui est relatif au différend qui y a donné lieu. L'article 2049 du même code précise que les transactions ne règlent que les différents qui s'y trouvent compris. Ici, la transaction prévoit qu'elle a pour objet de mettre un terme définitif au litige, objet du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dijon le 22 décembre 2021, n° RG 19/00532, et uniquement celui-ci et son article 7 stipule que : "M. [E] renonce irrévocablement et définitivement à toute action à l'encontre de M. [W] liées à l'exécution et à la rupture du contrat de travail les ayant liés, à l'exception, toutefois, de l'action intentée devant le conseil de prud'hommes aux fins de liquidation d'astreinte ayant donné lieu à un jugement du 2 novembre 2021 RG n°21/00338 dont M. [E] a interjeté appel". Il en résulte que la transaction exclut expressément le contentieux dont la cour est présentement saisie de sorte qu'elle ne peut avoir aucune incidence sur ce point. L'employeur admet avoir remis les documents les 23 et 24 mai 2022 (pièces n° 9 et 10). Le salarié demande la liquidation de l'astreinte soit 517 jours à 50 euros, d'où un total de 25 850 euros. L'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'astreinte prononcée est une astreinte provisoire et l'employeur établit qu'il a remis les documents dès le 28 juin 2021. Si le certificat de travail communiqué n'était pas signé et l'attestation destinée irrégulière, il n'est pas démontré que cette irrégularité a eu des incidences sur l'éventuelle indemnisation par Pôle emploi. Par ailleurs, l'employeur a communiqué de nouveau les documents rectifiés le 12 juillet 2021 (pièce n° 6), puis les 23 et 24 mai après signature de la transaction. L'astreinte sera donc liquidée à hauteur de 8 500 euros. Le jugement sera infirmé dès lors qu'il a déclaré la demande, d'une part, irrecevable et, d'autre part, mal fondée, ce qui traduit un excès de pouvoir. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer au salarié la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 2 novembre 2021 ; Statuant à nouveau : - Condamne M. [W] à payer à M. [E] la somme de 8 500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 22 décembre 2020 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [W] et le condamne à payer à M. [E] la somme de 1 500 euros ; - Condamne M. [W] aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afd83bcaf505db696555
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel