Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afd83bcaf505db696557
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 765 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
OM/CH [T] [Y] C/ Association LES PAPILLONS BLANCS Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00793 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2QF Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Encadrement, décision attaquée en date du 03 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00090 APPELANT : [T] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D'AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocat au barreau de DIJON, et Me Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANÇON INTIMÉE : Association LES PAPILLONS BLANCS Maison des Associations [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : M. [Y] (le salarié) a été engagé le 1er juin 2017 par contrat à durée indéterminée en qualité de directeur d'établissement par l'association les papillons blancs (l'employeur). Il a été licencié le 25 octobre 2019 pour faute grave. Estimant ce licenciement infondé, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 3 novembre 2021, a rejeté toutes ses demandes. Le salarié a interjeté appel le 3 décembre 2021. Il demande l'infirmation du jugement et le paiement des sommes de : - 3 362 euros de rappel de salaires pour la période de mise à pied, - 336 euros de congés payés afférents, - 15 127,80 euros d'indemnité de préavis, - 1 513 euros de congés payés afférents, - 3 152 euros d'indemnité de licenciement, - 17 650 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions brutales et vexatoires. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 1er mars et 20 mai 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : 1°) Il appartient à l'employeur qui s'en prévaut à l'appui du licenciement de démontrer la faute grave alléguée. Ici, la lettre de licenciement reproche au salarié une faute grave consistant dans le fait d'engager des relations de proximité équivoques auprès des femmes sous son autorité hiérarchique ce qui génère un climat ambigu, douteux et des situations de malaise. La lettre précise que le salarié utilise le tutoiement lorsqu'il s'adresse à ses interlocutrices notamment pour leur poser des questions relevant de la sphère personnelle comme : "Où sont vos piercings ' Est-ce que je peux les voir ' Ça fait mal '", " Quand est que vous m'invitez chez vous '" etc... La lettre ajoute que le salarié recherche la proximité physique en faisant déplacer d'autres personnes pour s'asseoir à côté d'elles, en les touchant à l'épaule ou à la jambe ou encore en cherchant avec insistance leurs regards. Le salarié conteste ces faits qu'il qualifie de fantaisistes et de montés de toutes pièces et souligne que l'employeur n'apporte aucune preuve. L'employeur se reporte à l'attestation de Mme [H] qui a reçu Mmes [W] et [J], en entretien, lesquelles lui ont indiqué que le salarié avait des attitudes inconvenantes et déplacées. Ce dernier a alerté Mme [U], la directrice RH, qui a organisé une enquête au cours de laquelle Mme [H] indique que les 1er et 2 octobre 2019, le salarié lui a répondu alors qu'elle manifestait vivement sa réaction à une de ses boutades : "Oh, [D]" puis lui a tapoté le genou, le tout alors qu'ils étaient en voiture. Mme [W] dans son entretien affirme que le salarié lui a proposé d'emménager chez elle et de vivre en colocation, lui a demandé, le 5 août 2019, si les hommes de son âge la dérangent puis l'a interrogée comme suit : "Quand est-ce que vous m'invitez chez vous '" ou encore l'a appelée : "mon petit chat". Mme [J] précise que le salarié l'a filmée le 20 décembre 2018 et a pris des photos d'autres éducatrices sans qu'aucune diffusion n'ait été effectuée par la suite, qu'il recherchait régulièrement des contacts physiques (bises, main, épaule) et lui demandait s'il pouvait se joindre à elle pour ses activités du week-end. Mme [Z] dans son entretien, indique que le salarié s'asseyait en face de Mme [W] pour la regarder sans lui adresser un mot et qu'il adoptait une voix douce et déstabilisante pour lui parler. Ces faits sont repris dans les attestations de Mmes [H], [J] et [Z] (pièces n° 21 à 23). Il résulte de l'ensemble de ces faits établis par les éléments susvisés, alors que la preuve est libre en la matière et que l'absence de signalement est indifférente, que l'employeur caractérise un comportement fautif du salarié, réitéré et facilité par sa position hiérarchique, de sorte que la faute grave doit être retenue. Elle entraîne le rejet des demandes pécuniaires et la confirmation du jugement. 2°) Le salarié n'apporte aucune offre de preuve permettant d'établir que son licenciement est intervenu dans des conditions brutales ou vexatoires. La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement confirmé. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande du salarié et le condamne à payer à l'employeur la somme de 2 000 euros. Le salarié supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 3 novembre 2021 ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Y] et le condamne à payer à l'association les papillons blancs la somme de 2 000 euros ; - Condamne M. [Y] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afd83bcaf505db696557
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel