Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afd83bcaf505db696559
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 4 695 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH S.A.S. ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY - AAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège C/ [L] [F] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00798 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2RD Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MACON, section Encadrement, décision attaquée en date du 08 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00082 APPELANTE : S.A.S. ARATAL ATTRACTIVE MOBILITY - AAM, prise en la personne de son représentant légal domicilié ès-qualités audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Romain CLUZEAU de la SELAS LEGI CONSEILS BOURGOGNE, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Héloïse FRISA, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : [L] [F] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Amélie VEAUX, avocat au barreau de MACON/CHAROLLES substituée par Me Cédric MENDEL, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [F] (la salariée) a été engagée le 1er octobre 1999 par contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire puis son contrat de travail a été transféré à la société Aratal attractive mobility (l'employeur), le 20 octobre 2018. Elle occupait en dernier lieu les fonctions d'assistante de direction et des ressources humaines. Elle a été licenciée le 5 juillet 2019 pour cause réelle et sérieuse. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 8 novembre 2021, a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse, a condamné l'employeur au paiement de dommages et intérêts à ce titre et a rejeté d'autres demandes. L'employeur a interjeté appel le 6 décembre 2021. Il conclut à l'infirmation du jugement et sollicite le paiement de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La salariée demande la confirmation du jugement sauf à obtenir le paiement des sommes de : - 46 950 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 5 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire, - 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 20 mai et 9 août 2022. MOTIFS : Sur le licenciement : 1°) La lettre de licenciement reproche à la salariée une carence fautive dans la mise en place de la couverture prévoyance des non-cadres, l'absence de toute vérification à ce titre, la dissimulation de négligences et de fausses déclaration et divers manquements dans certaines formalités comptables. La salariée conteste ces griefs en soulignant qu'il n'entrait pas dans ses fonctions de mettre en place ladite couverture, qu'elle n'était pas chargée de la protection sociale des salariés, qu'elle n'a reçu aucune consigne détaillée sur ce point et que les directives données n'étaient ni claires ni univoques. Elle ajoute que les relances portaient sur le contrat prévoyance cadre et non pour les non-cadres qui était géré par le cabinet comptable, qu'elle n'a reçu aucune délégation de signature sur ce point et que le cabinet comptable ne l'a jamais alertée sur cette situation. Elle réfute les griefs liés aux oublis, erreurs et retards. Sur le premier grief, l'employeur rappelle que lors d'une scission, fin 2018, deux-tiers du personnel de la société Aratal a été transférés à l'employeur et qu'au titre des formalités en découlant, la salariée devait transmettre au cabinet comptable les informations utiles concernant les retraites des cadres et agents de maîtrise. Il énonce les fonctions de la salariée au regard de l'indice 100 de la convention collective et précise que la fiche de poste présente une description non exhaustive des tâches de la salariée. Cette fiche de poste prévoit que la salariée doit gérer les ressources humaines afin d'en garantir l'équilibre et la conformité. Elle ajoute que la salariée doit transmettre les déclarations qui incombent à l'entreprise (organismes sociaux hors télé-déclaration faite par le cabinet comptable, DUE...). Par mail du 31 août 2018, Mme [R] indique à la salariée et à M. [T], son N+1, qu'ils doivent se rapprocher des organismes sociaux pour la mise en place de la prévoyance. Un rappel est effectué le 15 novembre suivant. Il est aussi constant que la salariée a assuré cette prévoyance pour les salariés cadres. Par mail du 26 novembre, Mme [S] demande à la salariée ce qu'il en est pour les non-cadres, puis le 29 novembre, Mme [R] note que les formalités de prévoyance pour cette catégorie du personnel est en cours, puis le 17 décembre s'interroge sur l'avancement du travail sur ce point. Ce même jour, la salariée lui répond que rien n'a été encore signé. Après d'autres échanges, la salariée a noté ne pas avoir de tels contrats pour les non-cadres le 7 juin 2019, d'où une réponse en urgence le 13 juin, avant une intervention de M. [T] le 17 juin, pour une adhésion auprès d'une société d'assurance le 18 juin. Par ailleurs, les mails ne sont pas équivoques, la salariée en est destinataire et ne démontre pas avoir demandé à son employeur que faire si elle estimait qu'il subsistait une ambiguïté ou que cette tâche ne relevait pas de ses attributions alors qu'elle avait géré la situation des cadres au titre de cette même prévoyance, peu important l'absence de délégation de signature. Ce grief est donc établi. Sur le deuxième point, l'employeur n'établit pas des dissimulations ni des fausses déclarations imputables à la salariée, le fait d'indiquer que ce dossier est en cours à son interlocuteur ne caractérisant pas une telle dissimulation ni une fausse déclaration. Sur le troisième grief, l'employeur reproche à la salariée la mise en paiement deux fois d'une commande, l'absence de paiement de la facture des consommables café pendant plusieurs mois, une erreur sur le versement des commissions à un salarié et l'absence de régularisation de la facturation du parc informatique à la suite de la réorganisation. La salariée soutient que ces griefs n'ont pas été abordés pendant l'entretien préalable et ne sont pas fondés. L'article L. 1332-2 du code du travail dispose qu'au cours de cet entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. Il n'a pas l'obligation de détailler ces motifs mais seulement d'énoncer la nature de ceux-ci. Par ailleurs, l'employeur n'apporte pas d'éléments sur les fautes reprochées sauf sur la mise en paiement deux fois de la facture Trénois et sur certains contrats de leasing conclus par l'entreprise mais non inclus dans la lettre de licenciement, laquelle fixe les limites du litige. De plus, rien ne démontre que la salariée devait procéder à cette mise en paiement. Ce grief sera donc écarté. Il résulte que seule l'absence de suivi de la prévoyance des non-cadres a été établie. Au regard de l'absence de sanctions antérieures, cette faute ne peut causer un licenciement, sauf à constituer une sanction disproportionnée. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Au regard d'une ancienneté de 19 années entières, d'un salaire mensuel moyen de 3 130 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 23 500 euros, ce qui implique l'infirmation du jugement. 2°) La salariée demande des dommages et intérêts pour licenciement intervenu dans des conditions abusives et vexatoires. Cependant, elle se borne à faire état d'un arrêt de travail dont la cause est ignorée ce qui est insuffisant pour caractériser l'existence d'un préjudice indemnisable à ce titre. La demande sera donc rejetée et le jugement confirmé. Sur les autres demandes : Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Confirme le jugement du 8 novembre 2021 sauf en ce qu'il condamne la société Aratal attractive mobility à payer à Mme [F] la somme de 31 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Statuant à nouveau sur le chef infirmé : - Condamne la société Aratal attractive mobility à payer à Mme [F] la somme de 23 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Aratal attractive mobility et la condamne à payer à Mme [F] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société Aratal attractive mobility aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1332-2 du code du travail dispose quarticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afd83bcaf505db696559
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel