Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afda3bcaf505db69655d
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 18 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
OM/CH [Z] [D] née [R] C/ S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES MARQUES ALLIÉES (SEMA) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00804 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2RV Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, section Commerce, décision attaquée en date du 16 Novembre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00684 APPELANTE : [Z] [D] née [R] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean-Philippe SCHMITT, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Marina CABOT, avocat au barreau de DIJON INTIMÉE : S.A.S. SOCIÉTÉ D'EXPLOITATION DES MARQUES ALLIÉES (SEMA) [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Me Florence CHEVALIER, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DU LITIGE : Mme [D] (la salariée) a été engagée le 6 octobre 1997 par contrat à durée indéterminée en qualité de comptable par la société d'exploitation des marques alliées (l'employeur). Elle a été licenciée le 23 octobre 2020 pour motif économique. Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 16 novembre 2021, a rejeté toutes ses demandes. La salariée a interjeté appel le 7 décembre 2021. Elle demande, au regard de paiement des sommes de : - 685,83 euros de rappel de prime de bilan, - 68,58 euros de congés payés afférents, - 3 501,27 euros de solde d'indemnité de préavis, - 350,13 euros de congés payés afférents, - 44 641,15 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - les intérêts au taux légal, et réclame la délivrance des bulletins de paie, du certificat de travail et de l'attestation destinée à Pôle emploi. L'employeur conclut à la confirmation du jugement et sollicite le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 26 avril et 2 mai 2023. MOTIFS : Sur le rappel de prime de bilan : La salariée demande le paiement d'un solde au titre de cette prime en rappelant qu'elle a toujours perçu 3 000 euros par an, en moyenne, de 2008 à 2019, mais uniquement 1 000 euros en septembre 2020 pour la période des bilans établis entre le 1er janvier et le 31 juillet 2020. Elle précise que les primes perçues en juillet 2019 et avril 2020 portent sur les années N-1, soit 2018 et 2019, et que cette prime résulte d'un usage non dénoncé ou encore d'un engagement unilatéral. Elle ajoute qu'elle a effectué les bilans de l'ensemble des structures et que seul le comportement de l'employeur, à la suite d'un différend familial, est à l'origine de l'établissement de deux bilans au lieu de quatre. L'employeur conteste l'existence d'un usage dès lors que le montant de la prime a varié, que cette prime a été versée de façon discrétionnaire et qu'en raison de son licenciement, seuls deux bilans ont été établis, d'où le paiement de la somme de 1 000 euros. Au regard des bulletins de salaire produits, force est de constater que la salariée a perçu une prime à ce titre, de façon continue de 2008 à 2019, pour les bilans des années N-1. Si les montants ont varié notamment en 2019 et 2020, avec une moyenne proche de 3 000 euros, il s'agit toutefois d'un engagement unilatéral de l'employeur. Cette prime était versée en fonction des bilans réalisés par la salariée au regard des sociétés gérées par la famille [T]. La répartition des sociétés est intervenue le 31 juillet 2020. Par ailleurs, la rupture du contrat de travail est à l'origine des bilans partiels effectués. Enfin, l'employeur a procédé à un paiement de 1 000 euros pour les sept premiers mois de l'année au prorata du temps de présence et du travail effectué. Cet engagement unilatéral concerne les bilans comptables dressés et un paiement annuel corrélatif, sans limitation dans le nombre des bilans concernés. Il en résulte qu'un solde de prime est dû. Il sera chiffré au regard de la prime versée en 2019 et au prorata du temps de présence comme le demande la salariée, à la somme de 685,83 euros et 68,58 euros de congés payés afférents. Le jugement sera donc infirmé sur ce point. Sur le licenciement : Pour avoir une cause économique, le licenciement pour motif économique doit être consécutif soit à des difficultés économiques, soit à des mutations technologiques, soit à une réorganisation de l'entreprise, soit à une cessation d'activité, la réorganisation, si elle n'est pas justifiée par des difficultés économiques ou par des mutations technologiques, doit être indispensable à la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartient. En l'espèce, l'employeur rappelle qu'il a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail pour raison économique, laquelle a été refusée, puis la cessation d'activité sur le site de [Localité 4] avec transfert du siège social à [Localité 5] dans le Vaucluse. En l'absence de poste de reclassement disponible, la salariée a été licenciée. La salariée conteste cette analyse en soulignant que la lettre de licenciement n'indique pas la cause de la cessation d'activité et que celle-ci n'est pas totale puisqu'il s'agit d'un transfert d'activité sur le site secondaire, après partage de sociétés entre les membres de la famille [T]. Elle ajoute que la restructuration n'équivaut pas à une réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité. Enfin, il est noté la bonne santé économique de la société pour les exercices 2018 et 2019, le résultat déficitaire de 2020 étant dû à des charges exceptionnelles en raison de la division du groupe des sociétés. Il appartient à l'employeur de justifier du motif économique à l'origine du licenciement. La lettre de licenciement invoque la cessation de toute activité sur le site de [Localité 4] et non la sauvegarde de la compétitivité. Par ailleurs, la cessation totale d'activité doit résulter d'une cause réelle et sérieuse. Ici, l'employeur produit les comptes de résultats de 2015 à 2020 (pièce n° 24), mais non entièrement pour l'année 2020. Les résultats nets ont été positifs en 2018 et 2019 et le résultat déficitaire de 2020 résulte, comme le souligne la salariée, de l'augmentation des salaires et traitements et des charges exceptionnelles en raison de son licenciement, de celui d'une autre salariée, du départ du PDG Mme [B] [T] et de l'indemnité allouée à hauteur de 180 000 euros et de la rémunération du nouveau directeur général. Si l'employeur n'a pas à justifier les raisons l'ayant conduit à une cessation d'activité, celle-ci doit, cependant, correspondre à une cessation totale et définitive. Tel n'est pas le cas en l'espèce, puisque l'activité a été poursuivie sur un autre lieu, à savoir l'établissement secondaire situé dans le Vaucluse. En conséquence, le licenciement ne repose pas sur une cause réelle et sérieuse et le jugement sera infirmé en ce qu'il a rejeté les demandes de la salariée à ce titre. La salariée demande un solde d'indemnité compensatrice de préavis en indiquant que le délai de deux mois a été réduit à 21 jours à la suite de son acceptation d'un CSP. L'employeur répond qu'en raison de cette adhésion, la salariée n'a supporté aucune perte, le revenu global sur les 33 premiers jours sans emploi étant supérieur à son revenu d'activité. Toutefois, il est jugé qu'en l'absence de motif économique, le CSP est dépourvu de cause et l'employeur est tenu à l'obligation de préavis et aux congés payés afférents, sauf à tenir compte des sommes qu'il a déjà versées. Ici, la salariée admet avoir perçu une somme pendant 21 jours correspondant au délai de réflexion. Elle limite sa demande à la somme de 3 501,27 euros qui sera accordée ainsi que les congés payés afférents. Au regard d'une ancienneté de 23 années entières, d'un salaire mensuel moyen de référence de 2 625,95 euros et du barème prévu à l'article L. 1235-3 du code du travail, le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sera évalué à 15 800 euros. Sur les autres demandes : 1°) Les sommes accordées à la salariée produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l'employeur devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire. 2°) L'employeur remettra à la salariée un bulletin de salaire récapitulatif correspondant aux sommes dues, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt. 3°) Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de l'employeur et le condamne à payer à la salariée la somme de 1 500 euros. L'employeur supportera les dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision contradictoire : - Infirme le jugement du 16 novembre 2021 ; Statuant à nouveau : - Condamne la société d'exploitation des marques alliées à payer à Mme [D] les sommes de : * 685,83 euros de rappel de prime de bilan, * 68,58 euros de congés payés afférents, * 3 501,27 euros de solde d'indemnité de préavis, * 350,13 euros de congés payés afférents, * 15 800 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Dit que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de la société d'exploitation des marques alliées devant le bureau de conciliation pour les sommes de nature salariale et à compter du prononcé du présent arrêt pour les sommes de nature indemnitaire ; - Dit que la société d'exploitation des marques alliées remettra à Mme [D] un bulletin de salaire récapitulatif correspondant aux sommes dues, un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle emploi conformes au présent arrêt ; Y ajoutant : - Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société d'exploitation des marques alliées et la condamne à payer à Mme [D] la somme de 1 500 euros ; - Condamne la société d'exploitation des marques alliées aux dépens de première instance et d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L. 1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afda3bcaf505db69655d
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