Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afda3bcaf505db696561
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 138 800 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH S.A.S. COMBIRAIL, anciennement dénommée OPENRAIL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social C/ [N] [S] Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 21/00808 - N° Portalis DBVF-V-B7F-F2TM Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CHALON SUR SAONE, section Commerce, décision attaquée en date du 24 Novembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00086 APPELANTE : S.A.S. COMBIRAIL, anciennement dénommée OPENRAIL, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Julien GUILLOT de la SELEURL GUILLOT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, Maître Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON INTIMÉ : [N] [S] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Brigitte DEMONT-HOPGOOD de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE substituée par Me Maïté PELEIJA, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Le 3 avril 2018, M. [S] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société Ferrivia en qualité d'agent d'exploitation au sol expérimenté, catégorie ouvrier. A la suite de son placement en redressement judiciaire courant novembre 2018, la société Ferrivia a été reprise par la société Openrail, aujourd'hui dénommée Combirail, au sein de laquelle le contrat de travail de M. [S] a été transféré de plein droit. La convention collective nationale du transport ferroviaire est applicable à la relation de travail. Le 14 mai 2019, ainsi que dans la nuit du 28 au 29 juin 2019, M. [S] a eu un accident avec son véhicule de service durant son travail. En suite de ces faits, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement qui s'est tenu le 31 juillet 2019. Le 5 août 2019, M. [S] s'est vu notifier son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, il a, par requête déposée le 11 mai 2020, saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir juger son licenciement nul, obtenir le paiement des indemnités afférentes, outre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Par jugement du 24 novembre 2021, le conseil de prud'hommes a déclaré nul le licenciement mais a rejeté la demande indemnitaire du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail. Par déclaration enregistrée le 8 décembre 2021, la société Combirail a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 septembre 2022, elle demande à la cour de : - infirmer partiellement le jugement déféré en ce qu'il a : * jugé le licenciement de M. [S] nul, * l'a condamnée à payer à M. [S] les sommes suivantes : o 3 564,73 euros bruts au titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 356,47 euros bruts de congés payés afférents, o 1 584,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, o 21 338 euros net au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, o 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Et, statuant à nouveau : - dire et juger que le licenciement pour faute grave de M. [S] est parfaitement fondé, En conséquence, - débouter purement et simplement M. [S] de l'ensemble de ses demandes, - condamner M. [S] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens. Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 28 juillet 2022, M. [S] demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a dit son licenciement nul et en ce qu'il a condamné la société Combirail à lui verser : * 3 564,73 euros bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis, * 356,47 euros bruts à titre de congés payés afférents, * 1 584,32 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, * 21 388 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, * 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, - condamner la société Combirail à lui payer : * 6 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, * 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'appel. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NULLITÉ DU LICENCIEMENT M. [S] recherche la nullité de son licenciement au motif que celui-ci est intervenu durant la période de suspension de son contrat de travail et que la faute grave n'est pas caractérisée. Il ajoute que son premier accident trouve sa source dans les manquements de son employeur qui n'a pas tenu compte des alertes des salariés sur la dégradation de leurs conditions de travail. En réponse, la société Combirail prétend justifier de la faute grave du salarié de sorte que, même intervenu pendant la période de suspension du contrat de travail, son licenciement serait fondé. 1) Sur le licenciement durant la suspension du contrat de travail Il est constant que l'employeur peut engager une procédure de licenciement même au cours de la période de suspension du contrat de travail à condition de justifier d'une faute grave ou lourde du salarié. A défaut, le licenciement notifié pendant cette période est nul. Ici, M. [S] a été licencié pour faute grave de sorte que son licenciement pouvait être prononcé durant la suspension de son contrat de travail, sous réserve cependant que la faute grave soit matériellement établie, ce qu'il convient à présent d'évaluer. 2) Sur la réalité de la faute grave Il résulte des articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n'a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement. La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. L'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve. Il est en outre constant que lorsque les juges considèrent que les faits invoqués par l'employeur ne caractérisent pas une faute grave, ils doivent rechercher si ces faits n'en constituent pas moins une cause réelle et sérieuse de licenciement. En l'espèce, M. [S] a été licencié pour faute grave aux termes d'une lettre qui fixe les limites du litige et lui reproche d'être reponsable de deux accidents en moins de deux mois, dont l'un au moins a pour origine une violation manifeste d'une règle de la sécurité routière, et qui ont occasionné de lourds dégâts sur les véhicules de l'entreprise. - S'agissant du premier accident, il a eu lieu le 15 mai 2019 et est relaté comme suit dans la lettre de licenciement : "Alors que vous étiez en charge des opérations du train sur le site de Loire, vous n'avez pas procédé aux vérifications usuelles avant de man'uvrer pour stationnement à proximité des voies ferroviaires le véhicule de service de la société. Vous avez ainsi percuté une borne en bois et significativement abîmé ledit véhicule. Ce dernier a en effet été passé en procédure VGE, c'est-à-dire que les importantes déformations ne permettaient plus au véhicule de circuler (la carte grise est suspendue jusqu'à réparation et examen par un expert). Alors même que vous étiez en charge des opérations assurant la sécurité de circulation des trains, vous n'avez pas pris le temps de réaliser les contrôles assurant votre propre sécurité et celle du véhicule que vous conduisiez !" Ces faits, pris isolément, ne sauraient fonder le licenciement du salarié. D'ailleurs, l'employeur ne les a pas sanctionnés en tant que tels. Parmi les causes dudit accident, la société Openrail a elle-même listé dans une fiche d'analyse (pièce 27 du salarié) les circonstances ayant conduit aux faits, à savoir : * réception tardive des trains, délai de man'uvre réduit, * man'uvre inhabituelle (wagon à différé), * pression de l'AC [Localité 5] canal pour l'accord des travaux, * stress pour assurer le départ, * manque de vigilance. Cette liste fait mention à la fois de circonstances extérieures au salarié et d'un manque de vigilance de ce dernier. L'employeur admet d'ailleurs que cet accident "résulte manifestement d'une inattention" de la part de M. [S] lors de cette intervention (page 6 de ses conclusions), ce qui induit un acte involontaire. De plus, s'il est patent que l'accident est dû à une erreur de conduite imputable au salarié (défaut de vigilance), laquelle a entraîné une procédure VGE pour le véhicule qui était totalement hors d'usage, il s'inscrit dans le cadre de conditions de travail difficiles qui ressortissent clairement de la liste des causes précitées et des attestations versées aux débats par le salarié. Il convient donc de rapprocher ces faits du second accident dans lequel M. [S] a été impliqué moins de deux mois plus tard. - S'agissant du second accident, la lettre de licenciement mentionne : "Ce 29 juin vers 00h10 alors que vous vous rendiez sur le site de Loire sur Rhône, vous vous êtes aperçu que vous aviez oublié la sacoche de desserte. Vous avez alors décidé de retourner sur le site de [Localité 5] et avez effectué un demi-tour sur une ligne blanche en violation complète du code de la route et sans même procéder aux contrôles d'usage et avez ainsi percuté un scooter qui circulait sur la même voie. Le conducteur du scooter a été hospitalisé et le véhicule de service a de nouveau été placé en procédure VGE". Dans son rapport d'accident adressé par mail, le 4 juillet 2019, à son employeur (pièce 11 de la société), M. [S] admet avoir fait demi-tour, avoir braqué à gauche et avoir soudainement été percuté par un scooter sur le côté gauche de son véhicule. Il déclare avoir regardé préalablement dans son rétroviseur, avoir été surpris par l'apparition du scooter et n'évoque à aucun moment le franchissement d'une ligne blanche. Le procès-verbal d'audition de la victime, M. [P], relate quant à lui qu'il circulait seul dans le sens [Localité 6] vers [Localité 5] centre et qu'il a été "surpris par la manoeuvre de demi-tour d'une voiture de couleur blanche, de société". Il ajoute : "l'apparition de cette voiture a été très rapide, je n'ai pu freiner ni éviter". Il indique par ailleurs, à l'instar de M. [S], ne pas se souvenir si celui-ci avait mis son clignotant pour faire demi-tour. Ces déclarations sont concordantes et n'établissent pas le franchissement de la ligne blanche allégué par l'employeur dans sa lettre de licenciement, franchissement contesté par M. [S] et non mentionné dans les procès-verbaux versés aux débats. Aucune poursuite pénale n'a du reste été engagée à l'encontre du salarié. Or, au soutien du licenciement, l'employeur ne reproche pas à M. [S] un simple défaut de maîtrise mais le franchissement d'une ligne blanche et l'absence des contrôles d'usage préalables dont il n'établit pas la réalité. Les photographies insérées dans ses conclusions ne sont pas datées ni autrement renseignées. Au surplus, ces faits s'inscrivent, comme il a été précédemment rappelé, dans le cadre de conditions de travail difficiles ayant généré du stress et de la fatigue chez le salarié qui n'avait jamais fait l'objet d'une quelconque mise en garde ou procédure disciplinaire auparavant, ses collègues louant au contraire son professionnalisme. Il s'ensuit que, les griefs invoqués par l'employeur n'étant pas établis et le doute devant profiterau salarié, le licenciement de M. [S] est nul comme étant survenu durant la période de suspension de son contrat de travail. Le jugement sera confirmé sur ce point. Le licenciement étant nul, le salarié peut, par conséquent, prétendre non seulement aux indemnités de rupture mais également à des dommages et intérêts à raison de cette nullité. Il convient, en l'absence de contestation valable des parties sur ces points, de confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité conventionnelle de licenciement, à l'indemnité compensatrice de préavis, outre congés payés afférents, et à la somme allouée à M. [S] à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Le jugement sera également confirmé en ses dispositions relatives aux intérêts légaux et à la remise des documents légaux rectifiés. SUR L'EXÉCUTION DÉLOYALE DU CONTRAT DE TRAVAIL M. [S] prétend que son employeur a exécuté déloyalement le contrat de travail aux motifs suivants : - surcharge de travail sans recrutement approprié, conditions de travail de nuit difficiles, amplitudes horaires, changements intempestifs d'horaires, problème de règlement des heures effectuées au-delà du temps de travail, - dangerosité de son véhicule de service, - absence de réaction et de mesures concrètes prises par l'employeur malgré les multiples alertes qu'il lui a adressées. Ce faisant, le salarié dénonce le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité. Dans ses conclusions, il se prévaut également d'une discrimination salariale qui l'aurait placé dans une situation inconfortable. Il invoque encore le fait qu'il n'a pu bénéficier des mêmes garanties que les salariés conducteurs s'agissant de la mutuelle et de la prévoyance. La société Combirail réplique avoir été très attentive aux modalités d'exécution du contrat de travail de M. [S] qu'elle a reçu en entretien le 20 février 2019 (pièce 25). Elle soutient s'être toujours montrée loyale et de bonne foi dans ce cadre. Il est constant que l'employeur, au même titre que le salarié, a l'obligation d'exécuter le contrat de bonne foi. Il se doit ainsi de respecter les règles légales, conventionnelles, contractuelles ou simplement d'usage dont il a connaissance et est notamment tenu d'une obligation de sécurité de moyen renforcé en matière de protection de la santé et de la sécurité des salariés en vertu du contrat de travail le liant à ces derniers. Ces mesures comprennent notamment des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes et il lui appartient de justifier avoir pris toutes les mesures prévues par les articles précités. Pour le surplus, la preuve de l'exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur doit être rapportée par le salarié qui l'allègue. Au cas présent, M. [S] produit des échanges de mails et plusieurs attestations venant témoigner du rythme soutenu de travail ayant entraîné fatigue physique et morale chez les salariés, et du manque de moyens humains mis à leur disposition ayant conduit à des erreurs. M. [S] établit également les alertes sur ses conditions de travail adressées à son responsable, M. [O], qui en atteste, celui-ci indiquant que : "depuis l'alerte effectuée par M. [S], cet agent sol a été considéré comme une personne n'ayant pas l'esprit d'équipe et comme une bombe à retardement pouvant péjorer la production" (pièce 21). M. [R], cadre de l'entreprise, témoigne lui aussi des critiques formulées par le salarié sur le mode de fonctionnement de l'entreprise (manque de personnel suffisant, etc) et du fait que la direction lui a demandé de "cadrer M. [S] sur ces sujets" (pièce 22). Enfin, si la société Combirail justifie avoir reçu le salarié en entretien le 20 février 2019, elle n'établit pas la mise en oeuvre de mesures concrètes, dès les premières alertes, pour y répondre. Il en résulte que le manquement à l'obligation de sécurité de l'employeur est établi et que le salarié est fondé à demander réparation de son préjudice, à tout le moins moral. Il lui sera octroyé de ce chef la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, le jugement étant réformé en ce qu'il a rejeté sa demande en paiement à ce titre. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La société Combirail, qui est à l'origine d'un appel non fondé, doit prendre en charge les dépens d'appel et supporter, à hauteur de cour, une indemnité au visa de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire de M. [S] au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant, Condamne la société Combirail à verser à M. [S] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Combirail et la condamne à payer complémentairement en cause d'appel à M. [S] la somme de 1 500 euros, Condamne la société Combirail aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afda3bcaf505db696561
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