Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afe33bcaf505db696585
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 151 023 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
DLP/CH [J] [T] C/ S.A.S.U. 3M BRICOLAGE ET BÂTIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social S.A.S.U. 3M FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Société 3 M COMPANY société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 22/00414 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F7B5 Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 16 Mai 2022, enregistrée sous le n° 21/00320 APPELANTE : [J] [T] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : S.A.S.U. 3M BRICOLAGE ET BÂTIMENT, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 1] représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON S.A.S.U. 3M FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON Société 3 M COMPANY, société de droit américain prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social [Adresse 5] [Adresse 6] United States représentée par Me Yasmine TARASEWICZ du LLP PROSKAUER ROSE LLP, avocat au barreau de PARIS, et Me Claire GERBAY, avocat au barreau de DIJON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023 en audience publique devant la Cour composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Président, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller, qui en ont délibéré, GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN, ARRÊT rendu contradictoirement, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS Mme [T] a été engagée le 21 mars 2011 par la société Plasto adhésifs, devenue en 2013 3M Bricolage et Bâtiment, en qualité de chef de produit. La société 3M Bricolage et Bâtiment (3M BB) fait partie du groupe international 3M et a pour activité la fabrication et la distribution de produits de consommation courante en matières plastiques dans le domaine du bricolage et du bâtiment (activité Chim = Construction and Home Improvement markets). La société 3M BB comptait, au 31 mai 2017, trois établissements situés respectivement à [Localité 11], [Localité 9] et [Localité 8]. A la suite d'un PSE signé le 12 octobre 2017, la société 3M BB a, le 12 janvier 2018, notifié à Mme [T] son licenciement pour motif économique. Par requête du 13 février 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir : - dire et juger que les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company avaient la qualité de co-employeurs du demandeur, En conséquence, - juger le licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, - et, plus subsidiairement, que l'obligation de reclassement ou d'adaptation à l'emploi n'a pas été respectée, - les condamner in solidum à lui verser la somme de 139 909,12 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul. Par jugement du 16 mai 2022, le conseil de prud'hommes : - dit les demandes formulées par Mme [T] à l'encontre de la SAS 3M Bricolage et Bâtiment irrecevables, - déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes, - condamne Mme [T] aux dépens. Par déclaration enregistrée le 16 juin 2022, Mme [T] a relevé appel de cette décision. Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, elle demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré, Statuant à nouveau, A titre principal, - condamner in solidum, du fait de la situation de co-emploi, les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company à lui payer 81 006,68 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre subsidiaire, - condamner les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company, du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (absence de motif économique), à lui payer 81 006,68 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, A titre plus subsidiaire, - condamner les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company, du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement, à lui payer 81 006,68 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, En tout état de cause, - condamner les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company à lui payer une indemnité de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal, - condamner les sociétés intimées aux entiers dépens. Par leurs dernières écritures notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, les sociétés 3M Bricolage et Bâtiment, 3M France et 3M Company demandent à la cour de : A titre principal, - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables, car prescrites, les demandes formulées par Mme [T] à l'encontre de la société 3M Bricolage et Bâtiment et, subsidiairement, le confirmer en ce qu'il a débouté Mme [T] de l'intégralité de ses demandes, - et, statuant en complément, déclarer irrecevables, car prescrites, les demandes formulées par Mme [T] au titre de la rupture du contrat de travail à l'encontre des sociétés 3M Company et 3M France, - condamner Mme [T] aux entiers dépens, A titre subsidiaire, si la cour devait infirmer le jugement entrepris et déclarer recevables les demandes de Mme [T], - débouter Mme [T] de ses demandes et la condamner aux dépens, A titre très subsidiaire, * Sur la demande formulée à titre principal par Mme [T] visant à faire reconnaître la nullité de son licenciement en raison d'une situation de co-emploi entre les sociétés 3M Company, 3M France et 3M Bricolage et Bâtiment, Si par extraordinaire, la cour devait retenir la nullité du licenciement de Mme [T] : - fixer le montant des dommages et intérêts à 6 mois de salaire sous déduction des indemnités perçues par la salariée dans le cadre du PSE, - débouter la salariée du surplus de ses demandes, * Sur la demande formulée à titre subsidiaire par Mme [T] visant à faire reconnaître l'absence de cause économique réelle et sérieuse de son licenciement, Si par extraordinaire, la cour devait considérer que le licenciement était dénué de cause économique réelle et sérieuse : - fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire, soit 10 125,81 euros, - débouter la salariée du surplus de ses demandes, * Sur la demande formulée, à titre plus subsidiaire, par Mme [T] visant à faire reconnaître la violation par la société 3M Bricolage et Bâtiment de son obligation d'adaptation et de reclassement et, par conséquent, l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, Si par extraordinaire, la cour devait considérer que la société 3M Bricolage et Bâtiment a violé son obligation d'adaptation et de reclassement et, par conséquent, que le licenciement de la salariée était dénué de cause réelle et sérieuse : - fixer le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à une somme correspondant à 3 mois de salaire, soit 10 125,81 euros, - débouter la salariée du surplus de ses demandes, Sur le surplus des demandes, - débouter la salariée du surplus de ses demandes, - condamner la salariée aux entiers dépens. Par ordonnance du 30 mars 2023, le conseiller de la mise en état a rejeté l'irrecevabilité soulevée par les sociétés 3M BB, 3M France et 3M Company. Il a également rejeté les demandes des 24 salariés en production de pièces, sauf pour les documents visés dans ses conclusions sous les numéros 1 à 5, pour la période du 27 avril au 12 octobre 2017, le tout sous astreinte. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION Il sera liminairement relevé que le conseil des prud'hommes a, dans le dispositif de sa décision, jugé que les demandes formées par Mme [T] contre la SAS 3M Bricolage et Bâtiment étaient irrecevables en ne motivant sa décision que sur la demande en contestation du licenciement et sans se prononcer sur la recevabilité des demandes formées contre les trois sociétés intimées au titre du co-emploi. Il a par ailleurs, dans le dispositif de son jugement, débouté les parties de l'intégralité de leurs demandes sans motiver sa décision au fond, étant ajouté qu'il ne pouvait à la fois déclarer prescrites les demandes de la salariée contre la société 3M BB et la débouter ensuite de ses prétentions dirigées contre cette dernière. Il convient donc de préciser et de compléter le jugement qui a omis de statuer sur la recevabilité de la demande dirigée contre les trois sociétés intimées au titre du co-emploi et, le cas échéant, de statuer sur le bien-fondé de cette prétention. SUR LE CO-EMPLOI Mme [T] se prévaut d'une situation de co-emploi entre les trois sociétés intimées. Elle expose que les sociétés 3M France et 3M Company se sont immiscées de manière permanente dans la gestion économique et sociale de la filiale 3M BB, via notamment la conclusion de conventions de gestion conclues entre elles, conduisant à une perte d'autonomie d'action totale de la société 3M BB. A l'appui de ses prétentions, elle invoque l'existence d'un lien capitalistique entre la société 3M BB et la société 3M France, cette dernière détenant 100 % du capital social de la première, l'existence d'une présidente commune (Mme [B]), la représentation de 3M BB par le DG de 3M France (M. [U]) et le directeur de 3M Company (M. [V]), un site internet de 3M BB conduisant au site internet de 3M Company, une gestion des ressources humaines de 3M BB par 3M France. Elle ajoute que 3M France gère, par le biais de son directeur juridique (M. [C]), les aspects juridiques de 3M BB. Elle prétend encore que les activités financières et fiscales, marketing, sociales et comptables de 3M BB sont assurées par les deux autres sociétés. Elle excipe en outre des échanges entre les dirigeants des trois sociétés sur les choix de politique commerciale de 3M BB et le fait que des salariés de la société 3M France sont intervenus, en 2014, dans l'analyse du projet de fermeture du site de [Localité 11]. Elle invoque encore l'accord de prestations de services aux termes duquel le groupe 3M a assuré pour la société 3M BB les activités de laboratoire, d'assistance technique, de fabrication, de vente, de marketing technologie de l'information, administratifs courants, stratégiques et de gestion. Elle termine en indiquant que la filiale française n'a eu d'autre objet que de servir les intérêts de la société mère 3M France et de la holding 3M Company. Mme [T] en déduit que les trois sociétés doivent répondre in solidum des conséquences de son licenciement abusif. En réponse, les sociétés 3M BB, 3M France et 3M Company opposent, dans le dispositif de leurs écritures, la prescription des demandes formulées par la salariée, sans distinction entre ces demandes. Sur le fond, elles contestent leur prétendue qualité de co-employeurs, considérant que la salariée ne procède que par voie d'affirmations. Elles considèrent que Mme [T] ne justifie d'aucun indices concordants permettant d'établir la réalité de ses prétentions. 1 - L'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige (version du 22 décembre 2017 au 1er avril 2018), dispose que : « Toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ». Ici, la situation de co-emploi alléguée a duré, selon la salariée, de façon continue de sorte que la prescription ne peut courir que du jour où les faits ont cessé. Ainsi, il échet de considérer que Mme [T] a eu connaissance de l'existence éventuelle d'un co-emploi au plus tard à compter de la rupture de son contrat de travail intervenue le 12 janvier 2018. Or, elle a saisi le conseil de prud'hommes le 13 février 2019, soit dans le délai légal précité. Sa demande visant à voir reconnaître l'existence d'un co-emploi est donc recevable. L'omission de statuer du premier juge sur ce point sera réparée dans les termes précités tels que repris dans le dispositif ci-dessous. 2 - La reconnaissance du co-emploi permet d'étendre les obligations de l'employeur à une autre entreprise que celle avec laquelle est conclu le contrat de travail. Ainsi, il est constant que lorsqu'un salarié est lié à des co-employeurs par un contrat de travail unique, le licenciement prononcé par l'un d'eux, qui met fin au contrat de travail, est réputé prononcé par tous. Il est jugé que, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. La notion de co-emploi implique dès lors une confusion d'intérêts (même objectif des sociétés), d'activités (non séparables les unes des autres) et de direction (absence d'autonomie directionnelle). Il est en outre admis que des dirigeants titulaires de fonctions au niveau d'un groupe de sociétés puissent, sans pour autant caractériser une situation de co-emploi, exercer leurs attributions au sein de l'une des filiales et intervenir, par exemple, dans le processus de restructuration de cette filiale. En l'espèce, Mme [T] a été engagée à compter du 21 mars 2011 par la société Plasto adhésifs en qualité de chef de produits. Le contrat de travail et ses avenants ont été régularisés avec la société Plasto adhésifs, devenue 3M BB, désignée comme employeur de la salariée. La société 3M BB appartient au groupe international 3M. Elle est détenue à 100% par la société 3M France, elle-même détenue indirectement à 100% par la société 3M Company. Au soutien de sa demande, Mme [T] se prévaut des factures des services intercompagnies 2017 et du tableau de détail des refacturations. Or, ces pièces ne démontrent pas que la société 3M France assurait, à la place de 3M BB, toutes les fonctions de direction et d'organisation. Mme [N], contrôleur financier de la société 3M BB (pièce 26 de la société), atteste de l'organisation transparente mise en place, notamment entre les sociétés 3M France et 3M BB. Il ressort des éléments communiqués qu'en 2017, le montant global annuel des prestations de service facturées par la société 3M France à la société 3M BB s'est élevé à 1 510 232 euros et aucun élément ne permet d'établir une refacturation entre 3M BB et 3M Company, autre société dans la cause, entre le 25 avril et le 12 octobre 2017. Les prestations de services intragroupe résultent du fonctionnement normal des groupes de sociétés et ne sauraient caractériser, une ingérence anormale de la société mère dans le fonctionnement de sa filiale. De surcroît, la comparaison du montant des prestations de service rendues avec l'activité de la société 3M BB démontre que cette dernière était autonome et bénéficiait périodiquement de prestations de services de sa société mère, dans des conditions tout à fait normales. Force est en outre de constater, avec les intimées, que la société 3M BB est une filiale autonome du groupe 3M qui : - dispose de ses propres services supports (commercial, finance, comptabilité, ressources humaines, marketing, ventes, etc) avec un personnel spécialement affecté, comme il ressort d'ailleurs de l'organigramme produit dans la note économique du projet de réorganisation de la société 3M BB en 2017 (pièce 2 de 3M BB), - est la seule société du groupe 3M à intervenir, en France, sur le secteur d'activité du Bricolage et du Bâtiment. Elle est ainsi la seule entité du groupe 3M à vendre et facturer les produits relevant du secteur d'activité CHIM en France, - est dirigée par son président mandataire ayant tout pouvoir pour agir au nom et pour le compte de la société 3M BB et, notamment, déployer la stratégie commerciale de la société. Les statuts de la société 3M BB ne prévoient de surcroît aucune limitation des pouvoirs de la société 3M BB, ni de son président. Elle procède par ailleurs à ses déclarations fiscales, sociales et comptables grâce à ses services supports et son personnel dédié. Elle dépose, tous les ans, ses comptes statutaires au greffe du tribunal de commerce. Ainsi, Mme [T] n'établit pas, par les pièces qu'elle verse aux débats, une immixtion de la société mère ou de la holding dans les affaires de la filiale 3M BB de manière permanente et anormale ayant conduit à une perte d'autonomie d'action de la filiale. Ses pièces établissent tout au plus l'intervention de la société 3M France, en particulier, à l'occasion de situations occasionnelles, voire exceptionnelles. Le fait que le dirigeant de la filiale agisse en étroite collaboration avec la société mère et le fait que la politique du groupe déterminée par celle-ci ait une incidence sur la stratégie commerciale et sociale de sa filiale ne peuvent suffire à caractériser une situation de co-emploi en l'absence de confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière. Aucune situation de co-emploi n'est donc caractérisée, les sociétés 3M France et 3M Company devant être subséquemment mises hors de cause. Il n'y a donc pas lieu, les concernant, de statuer sur la recevabilité des demandes portant sur la rupture du contrat de travail, la société 3M BB ayant seule la qualité d'employeur. SUR LE LICENCIEMENT La société 3M BB se prévaut de la prescription des demandes formulées par la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail, ce que cette dernière conteste. Elle soutient la prescription de la demande au visa de l'article L. 1471-1 du code du travail. Cet article dispose que : 'Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture'. Cependant, pour le licenciement pour motif économique, il faut se reporter ici à l'article L. 1235-7 du code du travail dans sa version en vigueur depuis le 22 décembre 2017 qui dispose que : 'Toute contestation portant sur le licenciement pour motif économique se prescrit par douze mois à compter de la dernière réunion du comité social et économique ou, dans le cadre de l'exercice par le salarié de son droit individuel à contester le licenciement pour motif économique, à compter de la notification de celui-ci'. En l'espèce, Mme [T] a saisi le conseil de prud'hommes le 13 février 2019 pour une rupture intervenue le 12 janvier 2018, soit après le délai précité. Son action portant sur la rupture du contrat de travail est donc prescrite, ce qui implique la confirmation du jugement sur ce point mais à l'endroit de la seule société 3M BB. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [T], qui succombe, doit prendre en charge les dépens d'appel et être déboutée de sa demande formée, à hauteur de cour, au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La cour, Infirme le jugement entrepris en ce qu'il « dit les demandes formulées par Mme [T] à l'encontre de la société 3M bricolage et bâtiment irrecevables » et « déboute les parties de l'intégralité de leurs demandes », sauf à le confirmer en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, Statuant à nouveau dans cette limite, réparant l'omission de statuer, précisant le jugement entrepris et y ajoutant, Déclare recevable la demande de Mme [T] visant à voir juger que les sociétés 3M bricolage et bâtiment, 3M France et 3M Company ont la qualité de co-employeurs, la rejette et met les sociétés 3M France et 3M Company hors de cause, Déclare irrecevables les demandes formées par Mme [T] contre la société 3M bâtiment et bricolage au titre de la rupture du contrat de travail, Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [T], Condamne Mme [T] aux dépens d'appel. Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1471-1 du code du travail. Cet article dispoarticle 450 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle L. 1235-7 du code du travail dans sa version enarticle L. 1471-1 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afe33bcaf505db696585
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel