Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7afe43bcaf505db696595
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
OM/SC SOCIETE [8] C/ [11], es qualité d'administrateur ad hoc et de tuteur aux biens des mineures [V] et [Y] [R] [U] [F] Société SARL [14], prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [T] [K] divorcée [F] [9] ([12]) Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE DIJON CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 JUILLET 2023 MINUTE N° N° RG 23/00244 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GFOO Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 4], décision attaquée en date du 30 Mars 2023, enregistrée sous le n°21/433 APPELANTE : SOCIETE [8] [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Fabien ROUMEAS de la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Maître Thierry DRAPIER, avocat au barreau de BESANCON INTIMÉS : [11], es qualité d'administrateur ad hoc et de tuteur aux biens des mineures [V] et [Y] [R] [Adresse 13] [Adresse 3] [Localité 4] représenté par Maître Agnès RAVAT-SANDRE, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE [U] [F] [Adresse 10] [Localité 5] non comparant, ni représenté Société SARL [14], prise en la personne de son liquidateur amiable Madame [T] [K] divorcée [F] [Adresse 15] [Localité 6] non comparante, ni représentée [9] ([12]) [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [Z] [O], (chargé d'audience), dispense de comparution COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 30 Mai 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Olivier MANSION, Président de chambre chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la cour étant alors composée de : Olivier MANSION, Président de chambre, Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller, Katherine DIJOUX-GONTHIER, Conseiller, GREFFIER LORS DES DÉBATS : [T] COLOMBO, GREFFIER LORS DU PRONONCE : Frédérique FLORENTIN ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, lors du prononcé, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement du 30 mars 2023, Vu la déclaration d'appel du 26 avril 2023, Vu les conclusions de la société [8] (la société) se désistant de son appel le 4 mai 2023 et reçues le 10 mai suivant, Vu l'acceptation par le [11] ès qualité d'administrateur ad hoc de [V] et [Y] [R] de ce désistement le 15 mai 2023, Vu les avis de réception des convocations à l'audience, datés des 11 et 12 mai 2023, MOTIFS : Vu les articles 400 à 405 du code de procédure civile, Ce désistement sera retenu. Il emporte acquiescement au jugement et extinction de l'instance. L'appelante supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement, par décision réputée contradictoire : Constate le désistement d'instance de la société [8] ; Rappelle que ce désistement emporte extinction de l'instance et acquiescement au jugement ; Laisse les dépens d'appel à la charge de la société [8] ; Le greffier Le président Frédérique FLORENTIN Olivier MANSION
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7afe43bcaf505db696595
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel