Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7affa3bcaf505db6965d1
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 643 215 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : 23/601 N° RG 21/02699 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TTUH Jugement (N° 11-18-435) rendu le 02 Avril 2021 par le Juridiction de proximité de Maubeuge APPELANT Monsieur [R] [T] né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Jean-Benoît Moreau, avocat au barreau d'Avesnes-sur-helpe, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/21/5368 du 18/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA Promocil agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Patrick Houssiere, avocat au barreau d'Avesnes-sur-Helpe, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 15 décembre 2015, la société Promocil a donné à bail à M. [R] [T] un immeuble d'habitation et un garage situés [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 339,92 euros pour le logement, 33,14 euros pour le garage et d'une provision sur charges de 23 euros soit une somme totale mensuelle de 456,06 euros. Des loyers étant demeurés impayés, le bailleur a, par acte d'huissier en date du 17 juillet 2018, fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 1331,61 euros au titre des loyers échus et impayés au 27 juin 2018, outre une somme de 135,82 euros au titre des frais. Arguant du défaut persistant de paiement desdits loyers, la SA Promocil a, par acte d'huissier en date du 9 novembre 2018, fait assigner M. [R] [T] devant le tribunal d'instance devenu depuis le 1er janvier 2020, tribunal de proximité de Maubeuge afin que ce dernier, constate la résiliation du bail au 17 septembre 2018, ordonne, en conséquence, l'expulsion de M. [R] [T] de même que celle des personnes et des biens qui pourraient se trouver dans les lieux de son chef, avec au besoin l'assistance de la force armée et d'un serrurier et dise qu'il sera procédé au transport des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux dans tel local au choix du demandeur aux frais et risques de l'expulsée, condamne le défendeur au paiement des sommes de 2 232,73 euros au titre des loyers et charges impayés dus au 25 septembre 2018, une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant actuel du loyer et des charges, à compter de octobre 2018 et jusqu'à parfaite libération des lieux, tout mois commencé étant du en entier, les intérêts au taux légal, 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer. Suivant jugement contradictoire en date du 2 avril 2021, jugement auquel il est renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure audit jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge a : - constaté la recevabilité de l'action introduite par la SA Promocil à l'encontre de M. [R] [T], - constaté la résiliation de plein droit du bail conclu entre la SA Promocil (bailleur) et M. [R] [T] (locataire) portant sur le logement situé [Adresse 1] - [Localité 4], au 18 septembre 2018, - débouté M. [R] [T] de sa demande de délais de paiement, - dit, en conséquence, que M. [R] [T] devra libérer le logement et restituer les clés dans le délai de UN MOIS à compter de la signification de la présente décision, - ordonné, faute de départ volontaire de M. [R] [T] dans ce délai, son expulsion des lieux loués ainsi que celle de tous occupants et biens de son chef avec, au besoin, le concours de la force publique, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, - renvoyé le bailleur aux dispositions des articles 65 et 66 de la loi du 9 juillet 1991, désormais codifiés aux articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, concernant le sort à réserver aux meubles, - condamné M. [R] [T] à payer à la SA Promocil la somme de 2 693,60 euros représentant l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation dus au 4 février 2021 (échéance non incluse), assortie des intérêts au taux légal à compter de la décision, une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant en cours du loyer augmenté des charges dûment justifiées, révisable comme lui, à compter du mois de février 2021 et jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs ou son expulsion, avec intérêts au taux légal à compter de la date de leur exigibilité, 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [R] [T] aux frais et dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. M. [T] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 11 mai 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La SA Promocil a constitué avocat le 4 juin 2021. Par ses dernières conclusions en date du 17 novembre 2022, M. [T] demande la cour de: - dire M. [R] [T] recevable et bien fondé en son appel, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de proximité de Maubeuge le 2 avril 2021, Et statuant à nouveau, - débouter la SA Promocil de sa demande tendant à constater la résiliation du contrat de bail du 15 décembre 2015 à la date du 17 septembre 2018 par l'effet de la clause résolutoire, - débouter la SA Promocil de sa demande tendant à expulser M. [T], - constater l'extinction de la dette de loyer arrêtée au 25 juin 2019, - accorder un délai de paiement à M. [T] conformément à ce qui est prévu par l'article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, - fixer un taux d'intérêt réduit ou dire que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital comme le prévoit l'article ci-dessus mentionné, - condamner la SA Promocil aux dépens. Par ses dernières conclusions en date du 8 décembre 2022, la SA Promocil demande à la cour de : - dire bien jugé, mal appelé, En conséquence, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Maubeuge en date du 2 avril 2021, Y ajoutant, - débouter M. [R] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions, Subsidiairement, si la cour venait à suspendre les effets de la clause résolutoire et à accorder des délais de paiement : - dire que faute de paiement ponctuel d'une seule échéance outre le loyer courant résiduel la dette deviendra immédiatement exigible et rappeler dans ce cas que la cause résolutoire reprendra son plein et entier effet, dans le délai d'un mois suivant une ultime mise en demeure demeurée infructueuse, - dire et juger que dans l'hypothèse ci-dessus, la SA Promocil sera autorisée à procéder à l'expulsion de M. [R] [T] et toutes personnes ou tous bien qui pourraient se trouver dans les lieux de son chef avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, En tout état de cause, - condamner M. [R] [T] à payer à la SA Promocil une indemnité procédurale justement fixée à la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [R] [T] aux dépens de première instance et d'appel comprenant notamment le coût du commandement de payer dont distraction au profit de la SCP Lemmens Houssière avocat aux offres de droit conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Sur la résiliation du bail liant les parties : L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux, le commandement de payer devant satisfaire aux conditions de forme définies dans la suite de cet article. Il résulte en l'espèce des pièces produites aux débats que suivant acte en date du 17 juillet 2018, la SA Promocil a fait signifier à M. [R] [T] un commandement de payer lui réclamant le paiement de la somme de 1331, 61 euros au titre des loyers et charges impayés suivant compte arrêté à la date du 27 juin 2018, outre la somme de 135,82 euros au titre des frais d'acte, ledit commandement visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail. Ce commandement n'a été argué d'aucune irrégularité en la forme ou au fond, et la cour ne relève aucun manquement à une disposition d'ordre public et qu'elle aurait à relever d'office. L'examen des décomptes produits aux débats par la société Promocil, décomptes qui ne sont pas spécialement contestés par la partie appelante, fait apparaître que les causes du commandement n'ont pas été soldées dans les deux mois suivant la signification de ce dernier. Il apparaît à cet égard que les seuls mouvements créditeurs intervenus dans ce délai de deux mois sont les règlements effectués par la CAF au titre de l'aide au logement à hauteur de 241,95 euros par mois, règlements qui s'imputent nécessairement sur l'échéance de loyer encours, et des sommes recréditées au titre de la réduction du loyer de solidarité soit 2 x 27,74 euros. Les moyens de défense soulevés par le locataire tiennent pour l'essentiel aux procédures de surendettement dont il a pu bénéficier et à l'articulation de ces procédures de surendettement avec la présente procédure de résiliation-expulsion. Il résulte à cet égard des éléments de la cause que M. [R] [T] a bénéficié d'une première procédure de surendettement pour laquelle la décision de recevabilité a été rendue par la commission de surendettement des particuliers de Nord Valenciennes le 11 avril 2019. Par une décision du même jour, la commission de surendettement a décidé d'imposer des mesures d'effacement dans le cadre d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Au titre de cet effacement, la somme de 3514,79 euros a été recréditée par le bailleur sur le compte du locataire à la date du 2 décembre 2019. Il sera d'ores et déjà d'emblée observé que la décision de recevabilité intervenue à la date du 11 avril 2019, décision de recevabilité qui a eu pour conséquence d'interdire au débiteur de régler les dettes échues antérieurement à son prononcé, n'a pu avoir d'effet sur l'efficacité du commandement de payer visant la clause résolutoire signifié à la date du 17 juillet 2018, dès lors que cette décision est postérieure de plus de deux mois à la signification de ce commandement. Par ailleurs, il est constant que M. [R] [T] a pu bénéficier des délais de droit tels que prévus par les dispositions de l'article 24 VIII de la loi du 6 juillet 1989 lequel énonce que : 'Lorsqu'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu'un jugement de clôture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d'effacement ou du jugement de clôture. Par dérogation au premier alinéa du présent VIII, lorsqu'en application de l'article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l'une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu'à la décision du juge statuant sur cette contestation. Ce délai ne peut affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire s'est acquitté du paiement des loyers et des charges conformément au contrat de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet'. Il s'évince des dispositions de cet article que si le locataire bénéficie d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, il bénéficie, et ce de plein droit, d'un délai probatoire de deux ans à compter de la date d'effet de la décision de rétablissement personnel. Cependant, ce délai de deux ans n'est accordé que sous réserve que le locataire s'acquitte à bonne date du loyer et charges courantes, la déchéance des délais intervenant si le locataire n'a pas réglé à bonne date ce loyer et la clause résolutoire reprenant alors ses effets. Force est de constater dans la présente espèce que M. [R] [T] n'a pas respecté ses obligations puisque, nonostant la mesure d'effacement intervenue à hauteur d'une somme de 3514,79 euros , il a déposé un nouveau dossier de surendettement le 17 mai 2021 déclarant une dette de loyer d'un montant de 4060,87 euros, son compte locatif était à nouveau débiteur à hauteur d'une somme de 5341,86- 72,87 euros (frais d'huissier) soit 5268,99 euros à la date du 14 novembre 2021. Cette défaillance implique que la clause résolutoire a repris son plein et entier effet. S'agissant de la seconde procédure de surendettement mise en oeuvre par le locataire, il résulte du jugement rendu le 30 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Maubeuge que la société Prommocil a contesté le second rétablissement personnel envisagé par la Commission le 15 septembre 2021. Constatant que M. [R] [T] n'avait pas les ressources suffisantes pour faire face à ses charges au regard notamment de sa situation de chômage, mais relevant par ailleurs que sa situation n'était pas irrémédiablement compromise dès lors qu'il avait la faculté de trouver un emploi, le juge du surendettement, par le jugement précité, a prononcé la mise en place d'un moratoire d'une durée de 24 mois au bénéfice de M. [T]. Il convient de préciser que M. [T] ne peut prétendre à aucun délai de droit de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire au titre de cette seconde procédure, alors que sa défaillance suite au rétablissement personnel dont il avait bénéficié a entraîné la déchéance du délai de deux années et a restitué toute son efficacité à la clause résolutoire. Il s'ensuit que les seuls délais qui pourraient être envisagés sont ceux tels que prévus par l'article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 lequel dispose que le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. En l'espèce toutefois, il y a lieu de relever que les impayés de M. [T] sont anciens et que le commandement de payer l'est tout autant. Une première procédure de rétablissement personnel, qui a entraîné l'effacement d'un premier arriéré, n'a pas été de nature à assurer une solution définitive aux problèmes d'endettement du locataire non plus que les accords de règlement avec l'organisme bailleur. S'agissant de ces accords de règlement, il résulte des pièces produites que les parties avaient mis en place un plan d'apurement le 23 janvier 2020 par lequel M. [R] [T] s'engageait à payer du mois de février 2020 au mois d'octobre 2020 inclus la somme de 80 euros par mois en sus du loyer courant, plan qui n'a pas été respecté. Un second plan d'apurement qui reprenait les mêmes conditions a été signé le 10 juillet 2020. Ce plan, qui obligeait le locataire à régler la somme de 80 euros par mois en sus du loyer courant pour la période allant de juillet 2020 à mars 2021 n'a pas davantage été respecté. M. [T] soutient que sa situation s'est sensiblement améliorée en ce sens qu'il a trouvé un emploi à la fin de l'année 2021, produisant à cet égard le contrat de travail qu'il a signé le 23 novembre 2021 avec la société Eiffage. Cependant force est de constater qu'il s'est abstenu de produire aux débats les fiches de paie émises par son employeur pour établir la pérennité de son emploi à la suite de la conclusion du contrat. Le premier juge avait d'ores et déjà fait état de cette omission dans les motifs de sa décision sans qu'elle soit cependant corrigée en cause d'appel. Il est curieux par ailleurs d'observer qu'alors que l'appelant soutient qu'il a un emploi depuis la fin de l'année 2021, il a fait plaider lors de l'audience devant le juge du surendettement le 10 mai 2022 qu'il était au chômage et a demandé l'instauration d'une nouvelle procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son profit. Par ailleurs, si M . [R] [T] apparaît avoir repris des paiements pendant le cours du premier semestre 2022, l'arriéré locatif était encore d'un montant de 6432,15 euros à la date du 25 août 2022 avant règlement de l'échéance du mois en cours. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de délais de nature à suspendre les effets de la clause résolutoire. Au regard de l'ensemble de ces éléments, il convient pour la cour de constater que la résiliation de plein droit du bail liant les parties est définitivement acquise à la date du 18 septembre 2018, de confirmer le jugement entrepris de ce chef, et de le confirmer encore qu'en ce qu'il a ordonné l'expulsion du locataire et celle de tous occupants de son chef et fixé l'indemnité d'occupation due par le locataire jusqu'à parfait libération des lieux. Sur l'arriéré locatif : Il sera rappelé que le jugement entrepris a condamné M. [T] au paiement de la somme de 2 693,60 euros représentant l'arriéré locatif et les indemnités d'occupation dus au 4 février 2021. La SA Promocil ne demande pas spécialement l'actualisation de cette condamnation, se limitant à demander la confirmation pure et simple du jugement entrepris de ce chef, étant précisé en tout état de cause qu'il pourra être procédé à une telle actualisation en vertu des condamnations prononcées au stade de l'exécution de la décision. Le seul motif de contestation émis par M. [R] [T] est que le rétablissement personnel dont il a bénéficié a entraîné l'effacement de sa dette. Cependant, force est de relever que les loyers ou plutôt les indemnités d'occupation ont continué à courir postérieurement à la mesure d'effacement et que la somme de 2963,60 euros correspond bien à l'arriéré locatif arrêté à la date du 4 février 2021 au vu des décomptes produits, étant précisé que le montant de l'effacement avait été antérieurement pris en compte en étant porté au crédit du compte du locataire. Il convient de confirmer en conséquence le jugement entrepris sur ce point. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ces chefs. M. [T] succombant dans son recours en supportera les dépens. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Condamne M. [T] aux dépens d'appel, recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ; Le condamne à payer à la SA Promocil la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 700 du code de procédure civile pour la particle L. 741-4 du code de la consommationarticle 805 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7affa3bcaf505db6965d1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel