Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7affb3bcaf505db6965d3
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 200 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la validité du congé et à ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : 23/597 N° RG 21/02811 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TUGV Jugement (N° 21-000141) rendu le 25 Mars 2021 par le Tribunal de proximité de Lens APPELANT Monsieur [P] [T] né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Marie Jourdain, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assistée de Me Pierre Lumbroso, avocat au barreau de Paris, avocat plaidant INTIMÉE SA D'HLM Maisons et Cites agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2023 **** Mme [N] [T] et son époux, mineur, se sont vus attribuer au début des années 80 en qualité de mineur et de femme de mineur, rattaché à l'Agence Nationale de Garantie des Droits des Mineurs, un logement situé [Adresse 3] à [Localité 6], auparavant géré par la société Soginorpa (charbonnage de France). Les loyers étaient pris en charge par la société ANGDM. Au décès de M. [T], il y a maintenant 37 ans, Mme [T] en qualité de veuve de mineur, a continué à bénéficier des droits qui lui avaient été attribués par l'ANGDM qui a continué à prendre en charge le loyer de la maison. Mme [T] est décédée à la fin du mois de juillet 2020. Son fils, M. [P] [T], père de 3 enfants dont il a la garde un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires, a continué à occuper le logement, Par courrier recommandé en date du 8 septembre 2020, la société Maisons et Cités Soginorpa l'informait qu'elle considérait qu'il occupait le logement sans droit ni titre, et ce, à partir du 27 août 2020, et lui indiquait qu'il ne pouvait plus rester dans ce logement au motif qu'il existait une incapacité financière pour le locataire de payer son loyer compte tenu de ses ressources. Par acte d'huissier en date du 19 novembre 2020, M. [P] [T] a assigné la société Maisons et Cités Soginorpa devant le tribunal de proximité de Lens et a sollicité, sur les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 d'ordonner le transfert du bail de Mme [N] [T] à son fils M. [P] [T], dire qu'il est locataire de plein droit, condamner la société Maisons et Cités Soginorpa sous astreinte de 100 euros à compter de la signification du jugement à intervenir de remettre les quittances de loyer correspondant aux règlements effectués pour les mois d'août, septembre et octobre 2020, ordonner l'exécution provisoire de la décision, condamner la société Maisons et Cités Soginorpa à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamner la société Maisons et Cités Soginorpa aux entiers dépens. Suivant jugement contradictoire en date du 25 mars 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens a : - débouté M. [P] [T] de toutes ses demandes, - constaté que M. [P] [T] est occupant sans droit ni titre du logement situé à [Localité 6] [Adresse 3], - condamné M. [P] [T] et tout occupant de son chef à libérer les lieux susvisés, - dit qu'à défaut pour M. [P] [T] de libérer volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours et l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamné M. [P] [T] à payer à la société Maisons et Cités Soginorpa une indemnité d'occupation égale au montant du loyer qui serait dû en cas de conclusion d'un bail, soit la somme totale de 604, 91 euros à compter du 27 juillet 2020 et ce jusqu'à la libération effective des lieux, ces indemnités d'occupation portant intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné M. [P] [T] à payer à la société Maisons et Cités Soginorpa la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que la présente décision est revêtue de l'exécution provisoire de droit, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, - condamne M. [F] [T] aux dépens de l'instance. Par acte d'huissier en date du 6 mai 2021, la société Maisons et Cités Soginorpa a fait signifier le jugement à M. [P] [T]. M. [P] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 19 mai 2021, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. La société Maisons et Cités Soginorpa a constitué avocat le 8 juin 2021. Par ses dernières conclusions en date du 5 janvier 2023, M. [P] [T] demande la cour de : - infirmer le jugement rendu par le tribunal de proximité de Lens le 25 mars 2021, En conséquence, - dire que M. [P] [T] était bien fondé à occuper le logement qui avait été attribué à son père puis à sa mère, - ordonner la remise des quittances de loyers des mois d'août 2020 au mois de juillet 2021, - débouter la société Maisons et Cités Soginorpa de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, - accorder un délai de 24 mois sur le paiement de l'arriéré locatif de 6 624, 06 euros, - condamner la société Maisons et Cités Soginorpa à verser à M. [P] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 699 du code de procédure civile, - la condamner en outre aux entiers dépens. Par ses dernières conclusions en date du 10 octobre 2022, la société Maisons et Cités Soginorpa demande à la cour de : - dire qu'il a été mal appelé bien jugé, - confirmer le jugement de première instance en toutes ses dispositions, - recevoir l'appel incident de la SA D'HLM Maisons et Cités, En conséquence, - condamner M. [T] au paiement de la somme de 6 624, 06 euros au titre de l'arriéré locatif et d'occupation dont il est redevable, - condamner M. [P] [T] au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : L'article 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées dispose s'agissant de l'avantage lié au logement que : Logement a) Les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, sont logés gratuitement par l'entreprise, ou, à défaut, perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ; b) Les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement ; c) Les montants et conditions d'attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d'exploitations, par arrêtés du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques ; d) Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d'attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget. Il s'évince expressément des dispositions susvisées que l'avantage lié à la prestation logement, que ce soit en nature ou en espèces, ne profite qu'aux anciens membres du personnel des mines et à leur conjoint survivant, feu [N] [T] ayant effectivement bénéficié d'un tel avantage, et non pas à leurs enfants, contrairement à ce que soutient l'appelant. Cependant, ce dernier ne prétend pas pouvoir bénéficier de la gratuité du logement affirmant être en mesure de régler un loyer dans le cadre d'un bail. Il se prévaut pour ce faire des dispositions de l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 lequel énonce que le contrat de bail en cas de décès du locataire peut être transféré à une autre personne dans deux cas seulement à savoir l'abandon du domicile par le locataire et le décès de celui -ci, le tranfert du bail pouvant ainsi intervenir au bénéfice du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, des descendants ou des ascendants, du concubin notoire, des personnes à la charge du locataire qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ou de l'abandon du domicile. En l'espèce, s'il apparaît ressortir des éléments de la cause que l'appelant vivait au domicile de sa mère depuis un an à la date du décès de cette dernière, encore faut-il qu'il soit rapporté la preuve d'un bail liant la défunte à Maisons et Cités. Il a d'ores et déjà été rappelé que la défunte occupait le logement, suite au décès de son conjoint, en vertu d'un avantage gratuit concédé au conjoint survivant des mineurs. Pour conclure à un bail existant entre Maisons et Cités et sa défunte mère, M. [P] [T] se réfère à la signature apposée par cette dernière en 2010 sur un document intitulé 'réglement d'occupation des logements Maisons et Cités Soginorpa' qui vaudrait selon novation des relations entre sa mère et cette dernière . Force est de constater toutefois que ce règlement intérieur qui ne se présente pas dans son intitulé comme un contrat de bail, ne correspond pas davantage à un bail dans son contenu puisqu'il n'y est prévu aucune stipulation de loyer, le contrat rappelant au contraire que l'occupation est faite à titre gratuit. Contrairement à ce qui est soutenu par ailleurs par l'appelant, ce dernier ne règle nullement un loyer depuis 10 ans, les seuls justificatifs de règlement produits correspondant au paiement de quelques indemnités d'occupation à compter du décès de [N] [T] sachant que cette allégation n'a pas de sens puisque du vivant de cette dernière, la jouissance du logement était accordée à titre gratuit. Du reste, le directeur des prestations et du logement à l'Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs a attesté que l'agence avait pris en charge jusqu'au 7 juillet 2020 les loyers de Mme [N] [T] soit jusqu'au décès de cette dernière. Il s'ensuit que l'appelant ne peut en aucun cas prétendre à l'existence d'un bail dont aurait bénéficié sa mère, et donc au transfert de ce dernier à son profit. Pour le surplus, la SA d'HLM Maisons et Cités a très rapidement notifié à M. [T] qu'elle ne souhaitait pas lui accorder un contrat de bail. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a constaté la qualité d'occupant sans droit ni titre de M. [P] [T] , ordonné l'expulsion de ce dernier et fixé l'indemnité d'occupation due par ce dernier jusqu'à parfaite libération des lieux. Il y a lieu simplement pour la cour, ajoutant au jugement entrepris, de constater que M. [T] a quitté les lieux à la date du 26 juillet 2022. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ont été exactement réglés par le jugement entrepris. Il convient de confirmer la décision entreprise de ces chefs. L'appelant succombant dans son recours en supportera les dépens. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Constate que M. [T] a quitté les lieux à la date du 26 juillet 2022 ; Constate M. [P] [T] aux dépens d'appel ; Le condamne à payer à la SA Maisons et Cités la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ont été earticle 455 du code de procédure civile.article 699 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7affb3bcaf505db6965d3
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- Résumé officiel