Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7affb3bcaf505db6965d7
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 12 256 641 €
ContratsBaux rurauxAutres demandes relatives à un bail rural
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 06/07/2023 N° de MINUTE : 23/678 N° RG 21/04790 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T2RP Jugement (N° 5119000026) rendu le 30 Août 2021 par le Tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras APPELANTS Monsieur [D] [I] né le 20 Mars 1963 à [Localité 21] - de nationalité Française [Adresse 11] [Localité 18] Comparant en personne, assisté de Me Fabien Barthe, avocat au barreau de Rennes Madame [E] [I] née le 12 Juillet 1942 à [Localité 18] - de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 18] Madame [X] [G] née le 20 Juillet 1960 à [Localité 21] - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 16] Monsieur [OE] [I] né le 05 Avril 1964 à [Localité 21] - de nationalité Française [Adresse 15] [Localité 18] Madame [F] [RB] née le 27 Décembre 1961 à [Localité 21] - de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 18] Madame [P] [AX] née le 29 Janvier 1959 à [Localité 21] - de nationalité Française [Adresse 9] [Localité 18] GFA du [Adresse 26] [Adresse 26] [Localité 18] Représentés par Me Fabien Barthe, avocat au barreau de Rennes INTIMÉS Monsieur [MN] [ZM] né le 16 Janvier 1975 à [Localité 21] - de nationalité Française [Adresse 19] [Localité 17] Monsieur [C] [ZM] né le 12 Février 1970 à [Localité 21] - de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 17] Madame [A] [ZM] épouse [V] née le 14 Juin 1972 à [Localité 21] - de nationalité Française [Adresse 27] [Localité 13] Madame [S] [ZM] née le 14 Novembre 1946 à [Localité 21] - de nationalité Française [Adresse 20] [Localité 17] EARL Ferme Philémon et Baucis exploitation agricole à responsabilité limitée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d'Arras sous le numéro 391 179 272 agissant par la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 20] [Localité 17] Représentée par Me Jean-Philippe Vérague, avocat au barreau d'Arras substitué par Me Marine De Lamarlière, avocat au barreau d'Amiens DÉBATS à l'audience publique du 16 mars 2023 tenue par Véronique Dellelis et Emmanuelle Boutié magistrates chargées d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, ont entendu les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en ont rendu compte à la cour dans leur délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 après prorogation du délibéré du 25 mai 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par acte sous seing privé du 2 novembre 1995, M [W] [I] et son épouse, Mme [E] [L], agissant tant en leur nom personnel qu'au nom de la SCEA [I] Père et Fils, ont cédé leur exploitation agricole à M [M] [ZM] et à Mme [S] [ZM] née [HJ], exploitants au sein de l'EARL de la Ferme Philemon et Baucis. Par acte authentique du 02 novembre 1995 établi par maître [UI] notaire à [Localité 21] (62), le GFA du [Adresse 26] a consenti à M [M] [ZM] un bail à long terme du 1er octobre 1995 au 30 septembre 2020, portant sur les parcelles suivantes, pour un total de 17 ha 98 a 42 ca : - commune de [Localité 18] (62) : ' parcelle ZI n°[Cadastre 7], lieudit "[Localité 24]" pour 6 ha 88 a 78 ca, ' parcelle ZI n°[Cadastre 8], lieudit "[Localité 24]" pour 4 ha 75 a 77 ca, ' parcelle ZI n[Cadastre 1], lieudit "[Localité 24]" pour 71 a 85 ca, ' parcelle B n° [Cadastre 3], lieudit "[Localité 22]" pour 88 a 15 ca, ' parcelle B n°[Cadastre 5], lieudit "[Localité 22]" pour 02 a 65 ca, ' parcelle B n°[Cadastre 4], lieudit "[Localité 22]" pour 02 a 65 ca, - Commune de [Localité 25] (62) : ' parcelle ZD n°[Cadastre 14], lieudit "[Localité 23]" pour 04 ha 68 a 57 ca, Le GFA du [Adresse 26] était constitué au 20 septembre 2020 des membres suivants : - les époux [I]-[L] ; - Mme [B] [I] épouse [AX] ; - Mme [X] [I] ; - Mme [F] [I] ; - M. [D] [I] ; - M. [OE] [I] , les cinq derniers étant les enfants du couple. Les parcelles B [Cadastre 3], B [Cadastre 4] et B[Cadastre 5] ont été acquises par M. [ZM]. M [M] [ZM] étant décédé le 29 août 2018, par acte extrajudiciaire du 29 mars 2019, le GFA du [Adresse 26] a fait délivrer congé pour le 30 septembre 2020 aux ayants droits de M [M] [ZM], sur les parcelles données à bail, à titre principal, au visa de l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, estimant pouvoir s' opposer au droit au renouvellement pour faute, et, à titre subsidiaire, sur le fondement de I' article L. 411-60 du même code, souhaitant reprendre les terres pour les exploiter. Par requête en date du 19 juin 2019 reçue le 20 juin 2019 enregistrée sous le numéro RG 51 19- 26, M [MN] [ZM], l'EARL Ferme Philemon et Baucis, Mme [S] [ZM], M [C] [ZM], et Mme [A] [ZM] épouse [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de faire appeler le GFA du [Adresse 26],, M [W]-[Z] [I] et Mme [E] [L] épouse [I] devant la juridiction, et d'obtenir l'annulation du congé délivré le 29 mars 2019 par le GFA du [Adresse 26], la condamnation du GFA du [Adresse 26], et à titre subsidiaire de M et Mme [W] [I]-[L] à payer à L'EARL Ferme Philemon et Baucis la somme de 54 513, 48 euros au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1995 jusqu'au 13 octobre 2014, et intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 13 octobre 2014, avec capitalisation des intérêts, outre l'allocation d'une somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l'audience de conciliation du 09 septembre 2019. A défaut de conciliation, l'affaire a été renvoyée en audience de jugement. M. [W] [I] est en réalité décédé le 30 novembre 2018. En conséquence, par requête en date du 13 janvier 2020 reçue le 15 janvier 2020 enregistrée sous le numéro RG 5120-9, M [MN] [ZM], l'EARL Ferme Philemon et Baucis , Mme [S] [ZM] née [HJ], M [C] [ZM], et Mme [A] [ZM] épouse [V] ont saisi le tribunal paritaire des baux ruraux afin de jonction avec l'affaire enrôlée sous le n" RG 19- 26, de faire appeler Mme [E] [L] veuve de M [W] [I], Mme [P] [I] épouse [AX], Mme [X] [I] épouse [G], Mme [F] [I] épouse [RB], M [D] [I] et M. [OE] [I], et d'obtenir leur condamnation solidaire à payer à l 'EARL Philemon et Baucis la somme de 54 513, 48 euros au titre de la répétition de l'indu, avec intérêts au taux légal à compter du 2 novembre 1995 jusqu'au 13 octobre 2014, et intérêts au taux légal majoré de trois points à compter du 13 octobre 2014, avec capitalisation des intérêts, outre l'allocation d'une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées à l' audience de conciliation. A défaut de conciliation, l' affaire et les parties ont été renvoyées à l' audience de jugement du 26 octobre 2020. Les deux affaires ont été évoquées ensemble lors de l'audience de plaidoiries du 31 mai 2021, les parties ayant demandé la jonction des deux procédures. Suivant jugement en date du 30 août 2021 auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure audit jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le tribunal paritaire des baux ruraux d'Arras a : -ordonné la jonction des procédures répertoriées sous les numéros 51 19-26 et 51 20-9 sous le numéro 51 19-26 ; -débouté le GFA du [Adresse 26], Mme [E] [L] veuve de M. [W] [I], Mme [P] [I] épouse [AX], Mme [X] [I] épouse [G], Mme [F] [I] épouse [RB], M. [D] [I] et M. [OE] [I] de leurs demandes visant à valider le congé du 29 mars 2019 sur le fondement de l'article L. 411-53 et de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ; En conséquence, -annulé le congé délivré le 29 mars 2019 par le GFA du [Adresse 26] ; -fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de la demande à hauteur de 54 313,48 euros au titre de la répétition de l'indû ; En conséquence, -déclaré irrecevables la demande à hauteur de la somme de 54 513,48 euros au titre de la répétition de l'indû : -condamné in solidum le GFA du [Adresse 26], Mme [E] [L] veuve de M. [W] [I], Mme [P] [I] épouse [AX], Mme [X] [I] épouse [G], Mme [F] [I] épouse [RB], M. [D] [I] et M. [OE] [I] à payer aux parties adverses la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum le GFA du [Adresse 26], Mme [E] [L] veuve de M. [W] [I], Mme [P] [I] épouse [AX], Mme [X] [I] épouse [G], Mme [F] [I] épouse [RB], M. [D] [I] et M. [OE] [I] aux dépens. Mme [E] [L] veuve de M. [W] [I], Mme [P] [I] épouse [AX], Mme [X] [I] épouse [G], Mme [F] [I] épouse [RB], M. [D] [I] et M. [OE] [I], ci-après appelés les consorts [I] et le GFA du [Adresse 26] ont interjeté appel des dispositions de ce jugement par déclaration d'appel en date du 8 septembre 2021. Cette première procédure d'appel a été répertoriée sous le numéro 21/04790. L'EARL Ferme Philemon et Baucis ainsi M. [MN] [ZM], Mme [S] [ZM], M. [C] [ZM] et Mme [A] [ZM] épouse [V], ci-après appelés les consorts [ZM] ont eux-même interjeté appel du jugement le 14 septembre 2021. Cette seconde procédure d'appel a été répertoriée sous le numéro 21/04851. Les deux procédures d'appel ont été jointes suivant ordonnance rendue par le président de la chambre le 24 mars 2022. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience par lettres recommandées avec accusé de réception. Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue lors de l'audience du 16 mars 2023. ****** Lors de l'audience du 16 mars 2023, le GFA du [Adresse 26] et les consorts [I], représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour : -d'infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a : -débouté le GFA du [Adresse 26], Mme [E] [L] veuve de M. [W] [I], Mme [P] [I] épouse [AX], Mme [X] [I] épouse [G], Mme [F] [I] épouse [RB], M. [D] [I] et M. [OE] [I] de leurs demandes visant à valider le congé du 29 mars 2019 sur le fondement de l'article L. 411-53 et de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ; -En conséquence, -annulé le congé délivré le 29 mars 2019 par le GFA du [Adresse 26] ; -condamné in solidum le GFA du [Adresse 26], Mme [E] [L] veuve de M. [W] [I], Mme [P] [I] épouse [AX], Mme [X] [I] épouse [G], Mme [F] [I] épouse [RB], M. [D] [I] et M. [OE] [I] à payer aux parties adverses la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -condamné in solidum le GFA du [Adresse 26], Mme [E] [L] veuve de M. [W] [I], Mme [P] [I] épouse [AX], Mme [X] [I] épouse [G], Mme [F] [I] épouse [RB], M. [D] [I] et M. [OE] [I] aux dépens ; -de confirmer le jugement sur le surplus ; Puis statuant à nouveau, A titre principal, -valider le congé du 29 mars 2019 délivré sur le fondement de l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime ; A titre subsidiaire, -valider le congé du 29 mars 2019 sur le fondement de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ; En conséquence, -ordonner l'expulsion de L'EARL Philemon et Baucis et des consorts [ZM] des terres données à bail au besoin avec le concours de la force publique, à défaut de libération spontanée sous quinzaine après signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; En tout cas, -condamner solidairement M [MN] [ZM], L'EARL FERME PHILEMON ET BAUCIS, Mme [S] [ZM] née [HJ], M [C] [ZM], et Mme [A] [ZM] épouse [V] au paiement de la somme de 6000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens L'EARL Philemon et Baucis et les consorts [ZM], représentés par leur conseil, soutiennent les conclusions déposées lors de l'audience et dûment visées par le greffe par lesquelles ils demandent à cette cour de : Au visa des dispositions des articles L. 411-47, L .411-58, L. 411-59, L. 411-60, L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, -infirmer partiellement le jugement entrepris en ce qu'il a : -fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de la demande à hauteur de 54 313,48 euros au titre de la répétition de l'indû ; En conséquence, -déclaré irrecevables la demande à hauteur de la somme de 54 513,48 euros au titre de la répétition de l'indû ; Statuant à nouveau de ces chefs, -condamner à titre principal le GFA du [Adresse 26] et à titre subsidiaire Mme [E] [L] veuve de M. [W] [I], Mme [P] [I] épouse [AX], Mme [X] [I] épouse [G], Mme [F] [I] épouse [RB], M. [D] [I] et M. [OE] [I] à payer à L'EARL Philemon et Baucis la somme de 54 513,48 euros ; -dire que cette somme est productive d'intérêts au taux légal augmentée de trois points pour la période non prescrite de cinq années précédent la date d'introduction de l'instance ; -ordonner la capitalisation par années entières et consécutives ; -confirmer le jugement pour le surplus ; -débouter le GFA du [Adresse 26] et les consorts [I] de leur appel et de l'ensemble de leurs demandes ; -annuler le congé délivré le 20 mars 2019 ; -condamner solidairement le GFA du [Adresse 26] et les consorts [I] au paiement de la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; -les condamner aux dépens. Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens et arguments des parties en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS 1) Sur la validité du congé délivré le 29 mars 2019 : Sur la validité du congé délivré en ce qu'il a été délivré pour refus de renouvellement du bail : Au soutien de leur appel, le GFA du [Adresse 26], Mme [E] [L] veuve de M [W] [I], Mme [P] [I] épouse [AX], Mme [X] [I] épouse [G], Mme [F] [I] épouse [RB], M [D] [I] et M [OE] [I] expliquent que le congé a été délivré sur le fondement de l'article L411-53 du code rural et de la pêche maritime, M [M] [ZM], preneur au bail du 02 novembre 1995, bien que demeuré preneur, ayant cessé d'exploiter les biens loués de son vivant, en cours de bail, lesdits biens ayant ensuite été exploités par d'autres membres de sa famille, en violation des articles L411-35 et L411-37 du même code. Ils précisent sur ce point qu'il faut se référer aux dispositions de l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime en vigueur au moment de la délivrance du congé, que le motif invoqué est un manquement aux dispositions des articles L.411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime, listés à l'article L.411-31 auquel renvoie l'article L. 411-53 du même code, que le courrier du 9 septembre 1999 adressé par Maître [UI] au GFA du [Adresse 26] ne fait pas ressortir une cession de bail, mais un projet de cession de bail, et que toute cession de bail intervenue avant l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°016-131 du 10 février 2016 est soumise aux dispositions de l'article 1690 du Code civil, les formalités de cet article n'ayant pas été en l'espèce respectées ; qu'en outre M [M] [ZM] est demeuré associé de l'EARL assurant la mise en valeur des biens, ce qui n'a pas permis au bailleur de se rendre compte de ce que la cession était effectivement intervenue. Ils en concluent que dans ces conditions la cession invoquée, à supposer qu'elle puisse être considérée comme ayant été autorisée, n'en est pas moins inopposable au GFA du [Adresse 26] conformément à la jurisprudence applicable, M [M] [ZM] demeurant lié par les obligations nées du bail, et ayant pourtant cessé d'exploiter les biens loués, ce qui est constitutif d'une cession prohibée. Les consorts [ZM] font valoir au contraire que le congé délivré sur le fondement de l'article L411-53 du code rural et de la pêche maritime est nul, le motif de refus de renouvellement ne pouvant être qu'un double défaut de paiement de fermage, ou des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, que ce fondement légal de congé est distinct des causes de refus de renouvellement visées à I' article L411-46 du code rural et de la pêche maritime, que le bailleur s' est manifestement trompé de fondement, le reproche opposé étant une cession prohibée du bail, que le congé est donc dépourvu de base légale en ce qu'il ne vise pas le bon fondement texte Ils précisent par ailleurs que M. [W] [I] a en qualité de gérant du GFA a expressément donné son accord à la cession du bail au profit de M. [MN] [ZM] et que les modalités selon lesquelles l'autorisation a été donnée dispensaient ce dernier de procéder à la signification du bail dans les conditions de l'article 1690 du code civil. Ils ajoutent que la jurisprudence de la Cour de cassation exigeant la signification de la cession à peine d'inopposabilité de ladite cession et sous peine de résiliation du bail pour cause de sous-location n'est intervenue que postérieurement à la cession intervenue. Ils précisent encore que si M [M] [ZM] était toujours titulaire du bail à la date de son décès, le bail a été transmis à M [MN] [ZM] en application de l'article L. 411-34 du code rural et de la pêche maritime, qu'en effet conformément à ce texte le bail est dévolu à l'héritier justifiant d'une participation à l'exploitation dans les cinq ans précédant le décès, et d'une conformité au contrôle des structures, ce qui est le cas de M. [MN] [ZM], puisqu'il est l'associé exploitant de l'EARL Philemon et Baucis. Sur ce : C'est exactement que le jugement entrepris a rappelé que l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime dans sa version applicable issue de l'ordonnance n°2006-870 du 13 juillet 2006 prévoit que le bailleur ne peut s'opposer au renouvellement du bail que s'il justifie de l'un des motifs mentionnés par l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime et dans les conditions prévues par cet article et que parmi les motifs de résiliation prévus par l'article L. 411-31 précité sont expressément prévus les contraventions aux dispositions des articles L. 411-35 et toutes contraventions aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37 , L. 411-39 et L. 411-39-1 si elle est de nature à porter préjudice au bailleur. Le congé délivré le 29 mars 2019 à la demande du GFA du [Adresse 26] reproche expressément à M. [M] [ZM] décédé quelques mois auparavant soit le 29 août 2018, d'avoir cessé son activité et de ne pas avoir sollicité de son bailleur l'autorisation de céder son bail puis de ne pas lui avoir régulièrement signifié cette cession dans les conditions requises et donc d'avoir ainsi réalisé une cession prohibée de son droit au bail, motif effectivement prévu par l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime, le manquement allégué étant en l'espèce invoqué à l'encontre des héritiers de M. [M] [ZM] eu égard au décès de ce dernier. C'est à cet égard par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris en a conclu que le congé était fondé sur une base légale clairement énoncée et qu'il n'encourrait en conséquence aucune nullité de forme. S'agissant par ailleurs de la nullité de fond invoquée, il résulte en l'espèce des éléments de la cause que le notaire a écrit au gérant du GFA du [Adresse 26] le 9 septembre 1999 en ces termes : Cher Monsieur, J'ai l'honneur de vous informer que M. [M] [ZM] agriculteur demeurant à [Adresse 20] souhaite procéder à la cession du bail des terres que vous lui avez consenti au profit de son fils, M. [MN] [ZM] à compter du 1er octobre 1999. Conformément aux dispositions des articles L. 411-35 et L. 411-36 du code rural, je vous serais très obligé de bien vouloir dire si vous n'y voyez pas d'inconvénients. Je me permets à toutes fins utiles de vous rappeler que conformément aux dispositions du code rural : 'toute cession de bail est interdite sauf si la cession est consentie avec l'agrément du bailleur au profit des descendants du preneur ayant atteint l'âge de la majorité ; à défaut d'agrément du bailleur, la cession peut être autorisée par le tribunal paritaire. Pour éviter les frais inutiles de cession, il vous suffit, si vous êtes d'accord de retourner la présente lettre revêtue de la forme 'bon pour accord' suivie de votre signature. Ce courrier porte effectivement la mention 'bon pour accord' suivie de la signature du gérant du GFA et il est constant que le bailleur a donné ainsi son accord à l'autorisation de cession de bail. Cependant, le débat porte essentiellement sur le défaut de respect par M. [M] [ZM] des formalités de l'article 1690 du code civil. Il a été effectivement jugé sous l'empire des dispositions de l'article 1690 du code civil et alors que les dispositions de l'article 1216 alinéa 2 du code civil telles qu'issues de l'ordonnance du 10 février 2016 n'étaient pas entrées en vigueur que la cession du bail devait non seulement être autorisée par le bailleur-ou à défaut autorisée par la juridiction paritaire-mais encore se devait d'être signifiée au bailleur pour être opposable à ce dernier. Toutefois, l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités de l'article 1690 du code civil devient inutile pour rendre la cession du bail opposable au propriétaire si celui-ci l'a acceptée sans équivoque. Il résulte des éléments de la cause que la signature apposée sur la lettre envoyée par le notaire de la part de M. [W] [I] vaut non seulement acceptation sur le principe d'un projet de cession, mais encore acceptation de ce que cette cession va intervenir à une date déterminée à savoir la date du 1er octobre 1999 et avec dispense expresse accordée par le bailleur de procéder à des actes susceptibles de générer des frais en lien avec cette cession à savoir nécessairement ou bien la régularisation d'un acte avec intervention du bailleur ou la signification en bonne et due forme à ce dernier de la cession intervenue par acte d'huissier. Ces éléments, joints au fait que le notaire a établi pendant 20 ans à compter de la cession intervenue les appels de fermage au nom de [MN] [ZM] ne permettent de conclure que le GFA du [Adresse 26] et les consorts [I] ne peuvent se prévaloir d'un défaut de signification de la cession entraînant une inopposabilité de cette dernière et en conséquence d'une cession prohibée imputable à feu [M] [ZM]. C'est exactement que les premiers juges ont indiqué dans les motifs de leur décision que M. [MN] [ZM] était devenu valablement cessionnaire du droit au bail à compter du 1er octobre 1999 et conclu que le congé délivré était atteint d'une cause de nullité de fond en ce qu'il avait été délivré pour refus de renouvellement du bail au visa des dispositions de l'article L. 411-53 du code rural et de la pêche maritime. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Sur la validité du congé en ce qu'il a été délivré pour reprise par la personne morale Le GFA du [Adresse 26] et les consorts [I] font valoir qu'à titre subsidiaire, le congé a été délivré au visa de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime qui autorise la reprise pour exploiter par une personne morale, que le GFA du [Adresse 26] justifie d'un objet agricole depuis le 20 septembre 2020, est propriétaire des biens objet du congé depuis plus de neuf années, est constitué de parents de moins de 4 degrés, que M [D] [I], désigné pour assurer l' exploitation des biens repris, détient des parts sociales depuis la création du groupement, soit plus de 9 années, que les conditions posées par l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime sont ainsi réunies, de même que celles de l'article L. 411-59 du même code, M [D] [I] occupant une habitation à proximité des biens repris par le GFA du [Adresse 26] justifiant de la capacité professionnelle agricole, étant exploitant depuis plus de 5 ans, disposant du matériel nécessaire, que le GFA va procéder à l'acquisition d'une partie de ce matériel, qu'il justifie en outre des moyens financiers d'acquérir le matériel nécessaire, lors de l'effectivité de la reprise. Ils ajoutent que la reprise n' est pas soumise à autorisation d' exploiter eu égard à la superficie reprise et que la compétence agricole doit s'apprécier en la personne de l'associé exploitant. L'EARL Philemon et Baucis et les consorts [ZM] rappellent que le congé a également été délivré sur le fondement de l' article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime, pour exploitation personnelle par le GFA bailleur, que la société doit justifier des qualités habituelles d'un congé, à savoir, être en règle avec le contrôle des structures, disposer du matériel permettant d'exploiter les terres, disposer d'un siège social à proximité des terres et s'engager à exploiter les terres pour une durée de 9 ans, que le GFA du [Adresse 26] ne remplit pas les conditions à la date d'effet du congé à savoir au 30 septembre 2020. Ils expliquent en effet que c' est le GFA qui doit remplir le contrôle des structures et non M [D] [I], que le GFA n'a aucune compétence agricole car il n' est pas exploitant agricole, et n'exploite pas une surface de plus de 20 ha depuis plus de cinq ans, qu'il appartenait ainsi au GFA d'obtenir une autorisation d'exploiter auprès du préfet, ce qui n'a pas été fait. Ils ajoutent que le GFA ne dispose pas du matériel pour exploiter. Sur ce : L'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime dispose que : Les personnes morales, à la condition d'avoir un objet agricole, peuvent exercer le droit de reprise sur les biens qui leur ont été apportés en propriété ou en jouissance, neuf ans au moins avant la date du congé. Ces conditions ne sont pas exigées des groupements agricoles d'exploitation en commun ou de sociétés constituées entre conjoints, partenaires d'un pacte civil de solidarité, parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus. L'exploitation doit être assurée conformément aux prescriptions des articles L. 411-59 et L. 411-63 par un ou plusieurs membres des sociétés mentionnées au présent article. Toutefois, les membres des personnes morales mentionnées à la première phrase du présent article ne peuvent assurer l'exploitation du bien repris que s'ils détiennent des parts sociales depuis neuf ans au moins lorsqu'ils les ont acquises à titre onéreux. Il a été justifié de ce que : -l'objet social du GFA du [Adresse 26] tel que modifié le 20 septembre 2020 est bien conforme aux exigences de l'article L. 411-60 du code civil à savoir un objet agricole ; -le GFA du [Adresse 26] est propriétaire des biens objet du congé depuis plus de neuf années et qu'il est constitué de parents de moins 4 degrés, puisque la composition du GFA telle que reprise en tête de cet arrêt fait apparaître qu'il est composé des parents [I] et de leurs enfants majeurs ; -M. [D] [I] qui a effectivement été désigné par le congé comme devant assurer l'exploitation des biens détient effectivement des parts sociales depuis le création du groupement et donc depuis bien plus de neuf années. L'article L. 411-59 du code rural et de la pêche maritime dispose que la bénéficiaire de la reprise doit occuper lui-même les bâtiments d'habitation du bien repris ou une habitation située à proximité du fonds et en permettant l'exploitation directe et que le bénéficiaire de la reprise doit justifier par tous moyens qu'il satisfait aux obligations qui lui incombent en application des deux alinéas précédents et qu'il répond aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées aux articles L. 331-2 à L. 331-5 ou qu'il a bénéficié d'une autorisation d'exploiter en application de ces dispositions.» Ces conditions s'apprécient en l'espèce en la personne de l'associé exploitant. C'est exactement que le jugement entrepris a énoncé en premier lieu que M [D] [I] réside à [Localité 18] qui est la commune où se situe la majorité des terres objet du congé et que cette commune se situe par ailleurs à 2kms de [Localité 25], commune où se situe la dernière des parcelles. M. [D] [I] demeure ainsi à proximité immédiate des parcelles. [D] [I] a produit la liste des matériels d'exploitation dont il dispose ainsi qu'une expertise extra-judiciaire réalisée par M. [J] montrant que ce matériel est en état de fonctionnement et qu'il pourra être ainsi effectivement utilisé pour permettre à l'intéressé d'exploiter les terres reprises. Il a été relevé notamment dans le rapport d'expertise produit que M. [D] [I] disposait d'un tracteur Fenot en état de fonctionnement pour le travail de pulvérisation et de fertilisation, d'un tracteur de marque Samet pour les petits travaux et pour être installé sur le châssis de l'arracheuse de pommes de terre, d'un tracteur de marque Massey Ferguson pour les gros travaux et d'un tracteur de marque Massey Ferguson pour l'entretien des espaces verts de l'exploitation, les quatre tracteurs étant en bon état de fonctionnement, d'un chargeur téléscopique, d'un chariot élévateur, d'une moissonneuse batteuse, d'un fourgon, d'une arracheuse de pommes de terre, d'un pulvérisateur, d'un semoir pour céréales, d'un distributeur d'engrais, d'un enrouleur, d'un semoir de précision, d'un tapis de convoyeur, d'une charrue, d'un broyeur, d'un vibro-pousser, d'une herse rotative, d'un décompacteur, d'une remorque, d'une bétaillère, d'une faucheuse conditionneuse, d'un faneur, et d'un endaineur en bon état de fonctionnement. Il s'ensuit qu'il est établi que l'associé exploitant dispose du matériel nécessaire pour exploiter les parcelles reprises par le GFA. Certes, le GFA du [Adresse 26] doit encore démontrer que l'associé exploitant dispose de la capacité agricole. Les consorts [I] et plus particulièrement M. [D] [I] ainsi que le GFA du [Adresse 26] font valoir à cet égard que M. [D] [I] n'est pas titulaire d'un diplôme agricole mais a l'expérience agricole requise au sens des dispositions de l'article R. 331-2 du code rural et de la pêche maritime. Ce dernier article dispose que 'satisfait aux conditions de capacité ou d'expérience professionnelle mentionnées au 3° du 1 de l'article L. 331-2 le candidat à l'installation , à l'agrandissement ou à la réunion d'exploitations agricoles qui justifie, à la date de l'opération de cinq ans minimum d'expérience professionnelle acquise sur une surface égale au 1/3 de la surface agricole utile régionale moyenne, en qualité d'exploitant, d'aide familial, d'associé exploitant, de salarié d'exploitation agricole ou de collaborateur d'exploitation au sens de l'article L. 321-5 La durée d'expérience professionnelle doit avoir été acquise au cours des quinze années précédant la date effective de l'opération en cours'. En première instance, M. [D] [I] avait produit aux débats les relevés d'exploitation établis par la MSA relatifs aux parcelles exploitées par ses soins depuis le 30 septembre 2016, lesdites parcelles correspondant à une superficie totale de 27 ha 50 a 62 ca puis à une superficie de 27 ha 37 a 03 ca à compter du 1er décembre 2017. Il avait encore été produit une attestation de la MSA mentionnant que M. [I] était affilié en qualité de chef d'exploitation depuis le 1er janvier 2006 et qu'à la date du 20 octobre 2020, la superficie mise en valeur est de 27,3703 ha, l'activité de 'culture céréales légumineuse 'étant exercée à titre principal. Les premières juges ont estimé que M. [D] [I] ne justifiait pas suffisamment de la réalité d'une expérience professionnelle de cinq années dès lors d'une part que l'inscription à la MSA ne suffisait pas à établir la réalité de la participation de M. [I] de façon effective aux travaux de l'exploitation agricole et que d'autre part aucune indication n'était donnée quant à la superficie qu'exploitait M. [D] [I] avant le 30 septembre 2016. Cependant, le dossier produit a été enrichi en cause d'appel en ce sens que M. [D] [I] a produit le bordereau d'appel de cotisations et contributions émis par la MSA à son endroit pour l'année 2015 mentionnant une superficie exploitée par l'intéressé de 27 ha 50 a 82 ca conforme à ce qu'elle était en 2016. Par ailleurs, il a été produit de nombreuses attestations, en l'occurrence notamment les attestations de M. [R] [K], maire et agriculteur, de M. [Y] [U], de M. [T] [H], de M. [FP] [N] et de M. [KU] [O], ces attestations, régulières en la forme, émanant d'agriculteurs du voisinage; Il résulte de ces attestations que M. [D] [I] est agriculteur depuis au moins 20 ans , qu'il exploite lui-même ses terres et avec son propre matériel. La cour en conclut que la preuve de la réalité d'une expérience agricole d'au moins cinq années et sur une surface suffisante à la date d'effet du congé délivré est suffisamment rapportée. Il sera précisé que le cumul entre la surface déjà exploitée par M. [D] [I] et la surface des parcelles effectivement reprises est inférieure à la surface prévue par le schéma départemental pour le déclenchement du contrôle des structures. Au vu de l'ensemble de ces éléments, et alors que les conditions requises pour la mise en oeuvre d'une reprise au visa des dispositions de l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime sont réunies, il convient de réformer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé le congé également en ce qu'il a été délivré au visa de l'article L.411-60 du code rural et de la pêche maritime, ledit congé étant ainsi validé partiellement en ce qu'il a été délivré pour reprise par la personne morale. Il convient dès lors d'ordonner l'expulsion de L'EARL Ferme Philemon et Baucis et les consorts [ZM] des terres objet du congé suivant les modalités précisément énoncées au présent dispositif. Sur l'action en répétition de l'indû : Sur la répétition de l'indu, les consorts [ZM] et L'EARL Philemon et Baucis font valoir qu'à l'occasion de la passation du bail et d'un changement d'exploitant, les époux [I] ont perçu de la part de L'EARL de la Ferme Philemon et Baucis, une somme totale de 54513, 48 euros, que M [W] [I] étant décédé, cette dernière est fondée, au visa de l'article L411-74 du code rural et de la pêche maritime, à solliciter la condamnation in solidum de ses ayants droits à la répétition de ladite somme, que l' action en répétition est recevable quand bien même le pas de porte a été payé non par le preneur entrant, mais par la société bénéficiaire de la mise à disposition, qu'aucune prescription n'est opposable, l' action étant recevable tant que le bail est en cours, ladite action ayant été introduite avant la date des effets du congé. Ils exposent plus précisément que l'acte de cession de l'exploitation des époux [I] [L] à M. Et Mme [M] [ZM] prévoyait le versement d'une somme de 387 585 francs se répartissant de la manière suivante : -indemnités fumures, arrières-fumures, améliorations culturales : 260 000 francs ; -travaux de préparation du sol et de mise en valeur : 40 000 francs ; -valeur économique représentée par la possibilité de continuer à cultiver les terres faisant l'objet de la reprise Soit une somme de 54 13,48 euros, les sommes telles que détaillées ci-dessus correspondant selon leurs indications indiscutablement à un pas de porte prohibé. Sont versées aux débats des copies de chèques en date des 02 novembre 1995 et 26 avril 1996 établies par l'EARL Ferme Philemon et Baucis pour le compte de M [W] [I], portant sur la somme totale de 803983, 00 francs, soit 122566,41 euros. Les parties appelantes sur l'appel incident des consorts [ZM] et de L'EARL Philemon et Baucis font valoir que l'action exercée contre les consorts [I] est nécessairement prescrite puisque la prescription de droit commun est applicable dès lors qu'ils n'ont jamais eu la qualité de bailleurs. Ils ajoutent que le GFA n'est pas le bénéficiaire des sommes versées et que l'action en répétition ne peut donc être exercée contre lui. Sur ce : L'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime dispose que : Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30 000 € ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir une remise d'argent ou de valeurs non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci. Les sommes indûment perçues sont sujettes à répétition. Elles sont majorées d'un intérêt calculé à compter de leur versement et égal au taux de l'intérêt légal mentionné à l'article L. 313-2 du code monétaire et financier majoré de trois points. En cas de reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci, l'action en répétition peut être exercée dès lors que la somme versée a excédé ladite valeur de plus de 10 %. L'action en répétition exercée à l'encontre du bailleur demeure recevable pendant toute la durée du bail initial et des baux renouvelés qui lui font suite ainsi que, en cas d'exercice du droit de reprise, pendant un délai de dix-huit mois à compter de la date d'effet du congé. Il sera rappelé que l'action est exercée à titre principal contre le Groupement Foncier Agricole du [Adresse 26] et à titre subsidiaire contre Mme [E] [L] veuve de M. [W] [I] et contre les héritiers de ce dernier. Il sera par ailleurs précisé que L'EARL Philemon et Baucis peut exercer l'action en répétition de l'indû alors qu'elle a réglé les sommes pour le compte de M. [ZM]. Cependant l'action en répétition de l'indû ne peut être exercée que contre une personne qui a effectivement perçu les sommes éventuellement sujettes à répétition. S'agissant de l'action en ce qu'elle est exercée à l'encontre du GFA du [Adresse 26], si elle n'est pas prescrite force est de constater, comme l'ont justement relevé les premiers juges, que le GFA n'est nullement le bénéficiaire des sommes réglées et que les consorts [I] ne peuvent être considérés comme les intermédiaires de ce GFA au sens de l'article L. 411-74 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime. Dès lors, c'est à bon droit que le jugement entrepris a rejeté la demande en répétition de l'indû, la cour précisant que la demande contre le GFA est rejetée comme étant non fondée. L'action en ce qu'elle est dirigée contre les héritiers de M. [W] [I], est soumise, alors que lesdits héritiers n'ont pas la qualité de bailleurs à la prescription quinquennale de droit commun telle que résultant de la loi du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription. Il s'ensuit que dans ce cas, le délai pour agir s'est éteint 5 ans après la promulgation de la loi soit le 19 juin 2013. C'est donc à bon droit que le jugement entrepris a déclaré la demande irrecevable contre les consorts [I], le jugement étant confirmé de ce chef. Sur les dépens et sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Au vu de ce qui a été décidé, il convient de condamner in solidum M [MN] [ZM], L'EARL Ferme Philemon et Baucis , Mme [S] [ZM] née [HJ], M [C] [ZM], et Mme [A] [ZM] épouse [V] aux dépens de première instance et d'appel ; Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - fait droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription s'agissant de la demande à hauteur de 54 313,48 euros formée contre les consorts [I] par L'EARL Philemon et Baucis au titre de la répétition de l'indû ; - rejeté la demande de la somme de 54 513,48 euros au titre de la répétition de l'indû sauf à préciser que la demande en ce qu'elle est dirigée contre le GFA du [Adresse 26] est rejetée comme étant non fondée ; - annulé le congé délivré le 29 mars 2019 par le GFA du [Adresse 26] en ce qu'il est fondé sur un refus de renouvellement du bail pour faute du preneur ; Le réformant pour le surplus, Valide le congé du 29 mars 2019 en ce qu'il est fondé sur l'article L. 411-60 du code rural et de la pêche maritime ; Ordonne en conséquence à L'EARL Ferme Philemon et Baucis , à M. [MN] [ZM] et en tant que de besoin à l'ensemble des consorts [ZM] de libérer les parcelles objet du congé du 29 mars 2019 et qui n'ont pas été rachetées par M. [ZM] à savoir les parcelles sises : - commune de [Localité 18] (62) : ' parcelle ZI n°[Cadastre 7], lieudit "[Localité 24]" pour 6 ha 88 a 78 ca, ' parcelle ZI n°[Cadastre 8], lieudit "[Localité 24]" pour 4 ha 75 a 77 ca, ' parcelle ZI n[Cadastre 1], lieudit "[Localité 24]" pour 71 a 85 ca, - Commune de [Localité 25] (62) : ' parcelle ZD n°[Cadastre 14], lieudit "[Localité 23]" pour 04 ha 68 a 57 ca, Dit qu'à défaut de libération des lieux dans les deux mois suivant la signification du présent arrêt, les occupants pourront y être contraints avec le concours de la force publique ; Dit que passé ce même délai de deux mois, à défaut de libération des lieux, L'EARL Ferme Philemon et Baucis seront tenus in solidum à une astreinte provisoire de 50 euros par jour courant pendant une période de trois mois ; Condamne in solidum M. [MN] [ZM], L'EARL Ferme Philemon et Baucis, Mme [S] [ZM] née [HJ], M [C] [ZM], et Mme [A] [ZM] épouse [V] aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne in solidum M. [MN] [ZM], L'EARL Ferme Philemon et Baucis, Mme [S] [ZM] née [HJ], M [C] [ZM], et Mme [A] [ZM] épouse [V] à payer une indemnité globale de 3000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au GFA du [Adresse 26], à Mme [E] [L] veuve [I], Mme [P] [I] épouse [AX], Mme [X] [I] épouse [G], Mme [F] [I] épouse [RB], M. [D] [I] et M. [OE] [I]. Le greffier Ismérie CAPIEZ Le président Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile comme indarticle 700 du code de procédure civile au GFA duarticle L. 313-2 du code monétaire et financier majoréarticle L. 411-34 du code rural et de la pêche maritimearticle L411-53 du code rural et de la pêche maritimearticle L. 411-74 alinéa 1 du code rural et de la pêche maritime
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7affb3bcaf505db6965d7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel