Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7affb3bcaf505db6965d9
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 4 246 760 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 06/07/2023 N° de MINUTE : 23/649 N° RG 21/05307 - N° Portalis DBVT-V-B7F-T4YW Jugement (N° 11-20-0011) rendu le 30 Septembre 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Béthune APPELANTS Madame [R] [J] de nationalité Française [Adresse 1] Monsieur [C] [V] de nationalité Française [Adresse 1] Non comparants, ni représentés, autorisés à comparaître par écrit INTIMÉES [10] Contentieux [Adresse 4] Représentée par Me Adeline Hermary, avocat au barreau de Béthune SA [16] [Adresse 11] Société [13] [Adresse 22] SA [20] [Adresse 5] SAS [21] [Adresse 3] Société [8] [Adresse 2] CAF du [Localité 17] [Adresse 18] Société [15] [Adresse 6] Société [12] chez [14] [Adresse 19] [Adresse 19] Paierie Départementale du [Localité 17] [Adresse 7] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 30 septembre 2021, Vu l'appel interjeté le 13 octobre 2021, Vu le procès-verbal de l'audience du 3 mai 2023, *** Après avoir déposé un premier dossier le 24 novembre 2017, et bénéficié d'un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 56 mois de mesures de surendettement, après 14 mois de mesures, suivant déclaration enregistrée le 22 octobre 2019 au secrétariat de la [9], Mme [R] [J] et M. [C] [V] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leur dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 14 novembre 2019, la commission a clôturé le dossier pour déchéance aux motifs suivants : « Les débiteurs, sans l'accord de leurs créanciers, de la commission ou du juge, ont aggravé leur endettement en souscrivant en juin 2019 un prêt employeur de 8000 euros pendant l'exécution du plan ou des mesures en cours depuis le 03/08/2018 ». Par décision du 3 juillet 2020, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation de cette décision par les débiteurs, les a déclaré recevables et a renvoyé leur dossier à la [9] pour poursuite de la procédure. Le 26 novembre 2020, après examen de la situation de Mme [J] de M. [V] dont les dettes ont été évaluées à 42467,60 euros, les ressources mensuelles à 2743 euros et les charges mensuelles à 1978 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1603,57 euros, une capacité de remboursement de 765 euros et un maximum légal de remboursement de 1139,43 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 765 euros et, compte tenu des précédentes mesures dont le couple a bénéficié pendant 14 mois, a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 57 mois, au taux de 0%. Ces mesures imposées ont été notifiées à Mme [J] et M. [V] le 30 novembre 2020, décision qu'ils ont contestée le 3 décembre 2020. À l'audience du 31 mai 2021, M. [V] était représenté par Mme [J], elle a expliqué que leurs ressources avaient baissée, M. [V] ayant été licencié et percevant une indemnité pôle emploi de 1075,20 euros ; qu'elle percevait toujours sa pension d'invalidité de 525,51 euros ; qu'il ne percevaient plus l'allocation logement en raison d'une retenue de la CAF pour un trop perçu. Elle a expliqué que son compagnon allait suite une formation de reconversion de moniteur d'auto-école ; qu'ils avaient à charge un enfant et recevait en droit de visite et d'hébergement un autre enfant, pour lequel son compagnon versait une pension alimentaire mensuelle de 150 euros. Elle a demandé de ramener la mensualité à la somme mensuelle de 100 euros. La [10], était représentée par son conseil qui a sollicité l'homologation des mesures décidées par la commission de la [9]. Par jugement en date du 30 septembre 2021, le juge des contentieux de la protection de Béthune statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [J] et M. [V], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 17] le 26 novembre 2020, a notamment : - fixé le montant des créances à la somme de 40 589,60 euros, - fixé à 340 euros la contribution mensuelle à l'apurement du passif, - dit que M. [V] et Mme [J] devront s'acquitter du paiement de leurs dettes sur la base d'une capacité de remboursement mensuelle de 340 euros dans le délai de 70 mois et ce, au taux d'intérêt de 0%, selon les modalités précisées dans le tableau annexé au présent jugement Mme [J] et M. [V] ont relevé appel le 13 octobre 2021 de ce jugement. L'affaire a été appelée une première fois le 6 avril 2021, puis à la demande des débiteurs, renvoyée aux audiences des 5 octobre 2022, 16 novembre 2022, 11 janvier 2022, 13 mars 2023, puis à l'audience du 3 mai 2023 avec autorisation de comparaître par écrit donné aux débiteurs, l'affaire a finalement été retenue à l'audience du 3 mai 2023. A l'audience de la cour du 3 mai 2023, la [10] était représentée par son conseil qui a sollicité la confirmation du jugement dont appel et a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 17 013,90 euros. Malgré plusieurs renvois accordés à la demande des consorts [J] et [V], ainsi que l'autorisation de comparaître par écrit, les appelants n'ont pas comparu ni adressé de documents concernant leur situation à la cour. Par courrier reçu au greffe de la cour le 24 mars 2023, la direction des finances publiques du [Localité 17] a indiqué que sa créance s'élevait à la somme de 419,99 euros. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Compte tenu du montant non contesté des créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [R] [J] et M. [C] [V], sera fixé à la somme de 40 589,60 euros, étant précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par cette dernière en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, depuis la décision du premier juge, Mme [J] et de M. [V] n'ont pas comparu aux audiences de la cour, ni malgré l'autorisation de comparaître par écrit, remis aucunes pièces actualisées à la cour concernant leur situation professionnelle et sociale, ainsi que leurs ressources et charges. Dès lors, en l'état des pièces figurant au dossier, aucun élément n'ayant été transmis à la cour permettant d'évaluer différemment les ressources et charges des débiteurs, il convient de confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel. Le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 30 septembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Béthune en toutes ses dispositions ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L. 733-12 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7affb3bcaf505db6965d9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel