Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0023bcaf505db6965ec
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 603 322 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : 23/599 N° RG 22/02362 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UI2N Jugement (N° ) rendu le 04 Mai 2022 par le Juge des contentieux de la protection de Dunkerque APPELANTE SCI Maloan prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Pierre Cortier, avocat au barreau de Dunkerque, avocat constitué INTIMÉE Madame [C] [P] née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 7 juillet 2022 à l'étude DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2023 **** Par acte sous seing privé en date du 3 juin 2021, la société civile immobilière Maloan a donné à bail à Mme [G] [I] un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 4], à [Localité 5], moyennant un loyer de 607 euros outre une provision sur charges de 20 euros. L'acte mentionne également Mme [C] [P] en qualité de caution. Mme [G] [I] ne s étant pas acquittée régulièrement de son loyer, la SCI Maloan lui a fait délivrer un commandement de payer les loyers, le 12 août 2021, et visant la clause résolutoire. Cet acte a été signifié à Mme [C] [P] le 20 août 2021. Par acte d'huissier de justice en date du 17 décembre 2021, la SCI Maloan a fait assigner Mme [G] [I] et Mme [C] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque. Exposant que la locataire n'avait pas apuré les causes du commandement dans le délai de deux mois, la SCI Maloan demandait à la juridiction saisie, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, de constater l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail, subsidiairement de prononcer la résiliation du bail pour non paiement des loyers, ordonner l'expulsion de Mme [G] [I] ainsi que celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, au besoin avec le concours de la force publique, dire que tous meubles meublants du locataire seront séquestrés dans tel garde-meuble au choix de la bailleresse et aux frais exclusifs de Mme [I], condamner in solidum Mme [G] [I] et Mme [C] [P] au paiement de la somme principale de 1 679, 03 euros représentant le montant des loyers et charges dus au 12 août 2021, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire du 12 août 2021, une indemnité d'occupation d'un montant de 607 euros à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux, de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens en ce compris le coût du commandement de payer. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 4 mai 2022, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure au jugement et du dernier état des demandes et prétentions des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dunkerque a : - constaté l'acquisition de la clause résolutoire et, en conséquence, la résiliation du bail portant sur le logement situé [Adresse 4], à [Localité 5] à la date du 13 octobre 2021, - ordonné, à défaut de libération spontanée des lieux par remise des clés au bailleur, l'expulsion de Mme [G] [I] et de tout occupant de son chef des lieux loués, au besoin avec l'aide de la force publique et ce, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement de quitter les lieux conformément à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution, - rappelé que le sort des meubles meublants est régi par les dispositions des articles L.433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - condamné Mme [G] [I] en tant que de besoin, à payer à la SCI Maloan une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 607 euros, à compter du 1er avril 2022 et ce jusqu'à libération effective des lieux, - dit que cette somme ne produira pas intérêts au taux légal, - condamné Mme [G] [I] à payer à la SCI Maloan la somme de 6 033, 03 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges arrêtés au 5 mars 2022, - dit que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente décision, - dit n'y avoir lieu à accorder des délais de paiement, - débouté la SCI Maloan de ses autres demandes dirigées à l'encontre de Mme [G] [I], - condamné Mme [G] [I] à payer à la SCI Maloan la somme de 600 euros au titre de ses frais irrépetibles, - condamné Mme [G] [I] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation et de notification en sous-préfecture, - dit que la SCI conservera à sa charge es dépens issus de l'assignation délivrée à Mme [C] [P] ainsi que la signification du commandement de payer lui ayant été délivrée le 20 août 2021, - rappelé que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire, - dit nul l'engagement de caution de Mme [C] [P], - débouté la SCI Maloan de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [C] [P]. La SCI Maloan a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 13 mai 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a dit nul l'engagement de caution de Mme [C] [P], débouté la SCI Maloan de ses demandes dirigées à l'encontre de cette dernière, dit que la SCI Maloan conservera à sa charge les dépens issus de l'assignation délivrée à Mme [C] [P] ainsi que la signification du commandement de payer lui ayant été délivrée le 20 août 2021, intimant la seule Mme [C] [P]. Par acte d'huissier en date du 7 juillet 2022, acte ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier, la SCI Maloan a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [P] à l'étude. Mme [P] n'a pas constitué avocat. Par ses conclusions en date du 18 juillet 2022, la SCI Maloan demande la cour de : - réformer la décision entreprise en ce qu'elle a dit nul l'engagement de caution de Mme [C] [P], débouté la SCI Maloan de ses demandes dirigées à l'encontre de Mme [C] [P], dit que la SCI Maloan conservera à sa charge les dépens issus de l'assignation délivrée à Mme [C] [P] ainsi que la signification du commandement de payer lui ayant été délivrée le 20 août 2021, - condamner Mme [P] à verser à la SCI Maloan la somme de 6 033,03 euros au titre des loyers et charges arrêtés au 5 mars 2022 in solidum avec Mme [I] [G], - condamner Mme [P] à verser à la SCI Maloan la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de signification du commandement et d'assignation de première instance outre les entiers dépens d'appel. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : L'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa rédaction applicale au présent litige dispose que Le cautionnement ne peut pas être demandé, à peine de nullité, par un bailleur qui a souscrit une assurance, ou toute autre forme de garantie, garantissant les obligations locatives du locataire, sauf en cas de logement loué à un étudiant ou un apprenti. Cette disposition ne s'applique pas au dépôt de garantie mentionné à l'article 22. Si le bailleur est une personne morale autre qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus, le cautionnement ne peut être demandé que : - s'il est apporté par un des organismes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; - ou si le logement est loué à un étudiant ne bénéficiant pas d'une bourse de l'enseignement supérieur. Lorsqu'un cautionnement pour les sommes dont le locataire serait débiteur dans le cadre d'un contrat de location conclu en application du présent titre est exigé par le bailleur, celui-ci ne peut refuser la caution présentée au motif qu'elle ne possède pas la nationalité française ou qu'elle ne réside pas sur le territoire métropolitain. Lorsque le cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement. La résiliation prend effet au terme du contrat de location, qu'il s'agisse du contrat initial ou d'un contrat reconduit ou renouvelé, au cours duquel le bailleur reçoit notification de la résiliation. La personne physique qui se porte caution signe l'acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu'ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de façon explicite et non équivoque la connaissance qu'elle a de la nature et de l'étendue de l'obligation qu'elle contracte ainsi que la reproduction de l'avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement. Si la partie appelante n'avait pas produit en première instance l'acte de cautionnement et s'était bornée à verser aux débats le contrat de bail effectivement signé par Mme [C] [P] , elle produit en cause d'appel l'acte sous-seing privé rédigé de la main de Mme [C] [P] et signé par cette dernière le 3 juin 2021, acte par lequel la partie intimée a indiqué qu'elle déclarait se porter caution solidaire sans limitation de durée et sans pouvoir exiger la poursuite préalable du locataire du règlement de toutes les sommes que pourrait devoir Mme [I] [G] à la SCI Maloan son bailleur et s'engageait à rembourser sur ses revenus et sur ses biens personnels les sommes dues par le locataire en cas de défaillances de cette dernière résultant du contrat, la suite de l'acte reprenant les caractéristiques du contrat de bail. Mme [C] [P] reconnaissait en outre au terme de l'acte être informée de la situation de la locataire. Elle s'engageait à garantir le paiement du loyer et accessoires, intérêts, indemnités dues à titre de clause pénale et les indemnités d'occupation ainsi que les frais et dépens et réparations locatives mises à la charge de la locataire. Il sera rappelé que Mme [C] [P] a signé le bail et qu'elle s'est vue dénoncer le commandement visant la clause résolutoire signifié à la locataire. Au regard de ces éléments, il convient d'infirmer le jugement entrepris, au regard de cet élément nouveau, en ce qu'il a annulé le cautionnement donné par Mme [C] [P]. Au titre de cet engagement de caution, il y a lieu de dire que Mme [C] [P] est tenue solidairement au règlement de la somme de 6 033,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 5 mars 2022. Mme [C] [P] sera par ailleurs condamnée aux dépens de première instance in solidum avec Mme [G] [I], ainsi qu'au paiement de l'indemnité procédurale mise à la charge de cette dernière par le jugement entrepris, avec cette précision que lesdits dépens incluront pour ce qui concerne Mme [C] [P] le montant de la dénonciation de commandement du 20 août 2021et de son assignation en justice. Il y a lieu de condamner Mme [C] [P] aux dépens de la procédure d'appel. L'équité ne commande pas toutefois de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, alors que ledit appel est la conséquence du fait que l'acte de cautionnement n'avait pas été produit par la SCI Maloan en première instance. PAR CES MOTIFS Infirmant le jugement entrepris dans ses seules dispositions relatives à Mme [C] [P] ; Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à annuler l'engagement de caution solidaire signé par Mme [C] [P] ; Dit que Mme [C] [P] est tenue solidairement avec Mme [G] [I] au règlement de la somme de 6 033,22 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision de première instance au titre des loyers et indemnités d'occupation arrêtés à la date du 5 mars 2022 et prononce condamnation sur ce point à l'encontre de Mme [C] [P] ; Condamne Mme [C] [P] aux dépens de première instance in solidum avec Mme [G] [I], ainsi qu'au paiement de l'indemnité procédurale mise à la charge de cette dernière par le jugement entrepris, avec cette précision que lesdits dépens incluront pour ce qui concerne Mme [C] [P] le montant de la dénonciation de commandement du 20 août 2021et de son assignation en justice ; Condamne Mme [C] [P] aux dépens d'appel ; Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle L. 412-1 du code des procédures civiles darticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à hauteurarticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0023bcaf505db6965ec
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- Résumé officiel