Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0033bcaf505db6965f1
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 243 600 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : 23/608 N° RG 22/02587 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UJRK Jugement (N° 1118001047) rendu le 30 Juillet 2020 par le Juge des contentieux de la protection de Roubaix APPELANT Monsieur [B] [X] né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 11] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représenté par Me Patrick Delbar, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Madame [G] [F] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1994 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 9] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 juillet à domicile Monsieur [U] [L] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 8] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26 juillet 2022 à étude Monsieur [N] [F] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 juillet 2022 à sa personne Madame [O] [D] épouse [F] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 13 juillet 2022 à domicile DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT RENDU PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2023 **** Par acte sous seing privé à effet du 15 mai 2013, M. [B] [X] a donné à bail à Mme [G] [F] un local à usage d'habitation situé [Adresse 5] à [Localité 12], moyennant un loyer mensuel de 640 euros, une provision sur charges de 40 euros, outre un dépôt de garantie de 640 euros. M. [U] [L], M. [N] [F] et Mme [O] [D] épouse [F] se sont portés caution des engagements contractuels de la locataire. Le 16 mai 2013, un état des lieux d'entrée a été réalisé par huissier. Un état des lieux de sortie a également été établi par huissier en présence de la locataire en date du 13 juillet 2017. Par actes en date du 12 octobre 2018, M. [B] [X] a fait assigner Mme [G] [F], épouse [L], M. [U] [L], M. [N] [F] et Mme [O] [D] épouse [F], ces trois derniers étant pris en leurs qualités de cautions solidaires, devant le tribunal d'instance de Roubaix afin de les voir condamner solidairement à lui payer 2 843, 31 euros à titre principal au titre des dégradations locatives, 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Suivant jugement contradictoire en date du 30 juillet 2020, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé complet de la procédure antérieure audit jugement et du dernier état des demandes et moyens des parties, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix a : - annulé les actes de cautionnement de M. [U] [L], M. [N] [F] et Mme [O] [D] épouse [F], - débouté M. [B] [X] de ses demandes à l'égard de M. [U] [L], M. [N] [F] et Mme [O] [D] épouse [F], - condamné Mme [G] [F] à payer à M. [B] [X] la somme de 818 euros au titre des réparations locatives, - condamné M. [B] [X] à payer à Mme [G] [F] la somme de 640 euros en remboursement du montant du dépôt de garantie, - ordonné la compensation des sommes réciproquement dues, - condamné Mme [G] [F] à payer à M. [B] [X] la somme de 590 euros au titre du loyer impayé de mai 2017, - débouté M. [B] [X] de sa demande de paiement des charges locatives, - débouté M. [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, - condamné Mme [G] [F] à payer à M. [B] [X] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [G] [F] aux dépens. M. [B] [X] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 27 mai 2022, déclaration d'appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise. Par acte d'huissier séparé, M. [B] [X] a fait signifier sa déclaration d'appel à Mme [G] [L] en date du 13 juillet 2022 ayant été remis à personne, à M. [N] [F] par acte du 13 juillet 2022 remis à sa personne, à Mme [O] [F] par acte du 13 juillet 2022 remis à domicile, et à M. [U] [L] par acte du 26 juillet 2022 ayant fait l'objet d'un dépôt en l'étude de l'huissier. Par ses dernières conclusions en date du 24 août 2022 signifiées le 13 septembre 2022 à Mme [L] en personne et à l'étude pour les autres parties intimées, M. [B] [X] demande la cour de : - réformer le jugement rendu le 30 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection de Roubaix en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts relatifs aux dégradations locatives à la somme de 818 euros et de fixer le montant des dégradations locatives à la somme de 2 436 euros, - réformer le jugement du 30 juillet 2020 en ce qu'il a débouté l'appelant de ses demandes à l'égard de Mme [O] [D] épouse [F] en ce qui concerne les dommages et intérêts pour résistance abusive et de fixer ces dommages et intérêts à la somme de 1 500 euros, - confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné Mme [G] [L]-[F] à payer à M. [B] [X] la somme de 590 euros au titre de loyer impayé de mai 2017, - confirmer le jugement en ce qu'il a accordé une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile à M. [B] [X] à l'encontre de Mme [G] [L], [F] et y rajouter 1 000 euros sur ce fondement pour les frais exposés devant la cour, - prendre acte du désistement d'appel de M. [B] [X] à l'égard des cautions, soit à l'égard de M. [U] [L], M. [N] [F] et Mme [O] [D] épouse [F], - condamner Mme [G] [L] née [F] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Aucune des parties intimées n'a constitué avocat. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens de l'appelant en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : Il convient de constater à titre liminaire que les dispositions du jugement entrepris qui ont condamné Mme [G] [F] à payer à M. [B] [X] la somme de 590 euros au titre du loyer impayé de mai 2017 ne sont pas critiquées dans le cadre de l'appel. Il y a lieu par ailleurs de constater le désistement de M. [B] [X] de son appel à l'encontre des cautions soit à l'égard M. [U] [L], M. [N] [F] et Mme [O] [D] épouse [F]. Sur les dégradations locatives : En application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu notamment de : -de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ; -de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Au soutien de son appel, M. [B] [X] fait valoir que pour limiter le montant des réparations locatives à la somme de 818 euros, le premier juge a indiqué dans les motifs de sa décision que la simple production d'un devis n'était pas suffisante pour que le bailleur puisse justifier de la réalité de son préjudice. Cependant, force est de constater que ce grief fait à la décision entreprise est dépourvu de fondement alors qu'il est précisément indiqué dans les motifs de la décision que la production d'un simple devis était suffisante. Pour le surplus, c'est par une motivation pertinente et que la cour adopte que le jugement entrepris a énoncé que l'état des lieux d'entrée montrait que l'appartement était à neuf lors de l'entrée dans les lieux, que cependant l'état des lieux de sortie indiquait un logement qui avait fait l'objet d'une occupation normale de quatre années, excepté s'agissant des deux chambres puisqu'il y était relevé de nombreux impacts sur les portes, des peintures en très mauvais état, avec notamment des trous et des traces indélébiles, une dégradation du sol stratifié et s'agissant des toilettes, la disparition d'une porte et la dégradation de l'abattant des toilettes et de la chasse d'eau. C'est donc exactement que la décision querellée a alloué au titre de la réparation des éléments dégradés dans les deux chambres et dans les WC les sommes de 328 euros pour la réfection des toilettes, et celle de 490 euros au titre de la réfection des deux chambres, conformément au devis produit et relevé que si le constat des lieux faisait état d'une vitre cassée et d'un sèche-serviettes déposé, le devis produit sur lequel M. [B] [X] fondait sa demande ne faisait l'objet d'aucun chiffrage dans le devis. Cependant, la cour allouera à l'appelant une somme de 300 euros à titre complémentaire de la somme allouée par le premier juge portant la somme totale allouée à 1118 euros et de condamner en conséquence, après compensation avec le montant du dépôt de garantie, Mme [G] [F] épouse [L] à payer à M. [B] [X] la somme de 478 euros à ce titre. Sur la demande de dommages et intérêts : Aucun élément ne caractérise une résistance abusive. Il convient de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a rejeté la demande de ce chef. Sur les dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : Le sort des dépens et l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance ont été exactement réglés par le premier juge. Il convient de confirmer le jugement entrepris de ce chef. Mme [G] [F] épouse [L] supportera les dépens d'appel, à l'exception des frais de signification des actes à l'égard de M. [U] [L], M. [N] [F] et Mme [O] [D] épouse [F]. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel comme indiqué au dispositif. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de M. [B] [X] à l'égard de M. [U] [L], M. [N] [F] et Mme [O] [D] épouse [F] ; Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné Mme [G] [F] épouse [L] à payer à M. [B] [X] la somme de 590 euros au titre du loyer impayé de mai 2017, débouté M. [B] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; Réformant le jugement entrepris du chef de la somme allouée au titre des dégradations locatives, Statuant à nouveau, Fixe la somme allouée de ce chef à M. [B] [X] au titre des dégradations locatives à la somme de 1 118 euros ; Condamne en conséquence après compensation avec le montant du dépôt de garantie Mme [G] [F] épouse [L] à payer à M. [B] [X] la somme de 478 euros à ce titre ; Condamne Mme [G] [F] épouse [L] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [G] [F] épouse [L] à payer à M. [B] [X] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour la particle 805 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile à M.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0033bcaf505db6965f1
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