Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0033bcaf505db6965f3
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 571 540 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande tendant à l'exécution des autres obligations du locataire et/ou tendant à faire prononcer la résiliation pour inexécution de ces obligations et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ARRÊT DU 06/07/2023 **** N° de MINUTE : 23/607 N° RG 22/02760 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UKG6 Jugement (N° 21/001006) rendu le 07 Décembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lille APPELANTS Madame [V] [K] née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Monsieur [I] [X] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représentés par Me Cindy Dubrulle, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE SAS Groupe Solly Azar [Adresse 5] [Localité 6] Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 20 juillet 2022 à personne habilitée DÉBATS à l'audience publique du 02 mai 2023 tenue par Véronique Dellelis magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Emmanuelle Boutié, conseiller Catherine Menegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Fabienne Dufossé, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 7 avril 2023 **** Par acte d'huissier du 29 mars 2021, la société Groupe Solly Azar a fait assigner M. [I] [X] et Mme [V] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, afin d'obtenir leur condamnation à lui payer la somme principale de 3 075,07 euros avec intérêts de droit, la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, et la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que leur condamnation aux entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation et les éventuels frais d'exécution, le tout, sans que soit écartée l'exécution provisoire de la décision à intervenir. La société Groupe Solly Azar exposait que M. [X] et Mme [K] avaient été locataires d'un logement sis à [Adresse 7], qu'ils avaient quitté le logement le 15 avril 2019, en laissant des dégradations locatives. Elle indiquait qu'en vertu d'un contrat d'assurance, elle avait été amenée à régler à la SCI Les Barrettes, propriétaire dudit logement, la somme de 2 918,15 euros au titre des dommages garantis, et la somme de 101,10 euros au titre de 5 jours de pertes pécuniaires. Elle demandait en conséquence la condamnation de M. [X] et de Mme [K] à lui payer la somme de 3 075, 07 euros en principal, avec intérêts de droit, soit 2 918,15 euros de dommages garantis, 101,10 euros d'ajout de 5 jours de pertes pécuniaires, 101,10 euros et 55,82 euros de frais de procédure en cours outre des dommages et intérêts pour résistance abusive ainsi que la condamnation des défendeurs au paiement d'une indemnité au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Les défendeurs assignés dans les formes prévues par l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2021, jugement auquel il est expressément renvoyé pour un exposé de la procédure antérieure à ce jugement, la juridiction saisie a : - condamné M. [I] [X] et Mme [V] [K] à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 2 260,78 euros au titre des dégradations locatives, et la somme de 101,10 euros au titre des pertes pécuniaires (5 jours de travaux), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, - débouté la SAS Groupe Solly Azar du surplus de sa demande principale, -débouté la SAS Groupe Solly Azar de sa demande au titre de la résistance abusive et injustifiée et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [I] [X] et Mme [V] [K] aux entiers frais et dépens de l'instance, en ce compris le coût de l'assignation et les éventuels frais d'exécution, - dit n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire du présent jugement. M. [I] [X] et Mme [V] [K] ont relevé appel de cette décision par déclaration en date du 8 juin 2022, déclaration d'appel critiquant les dispositions de la décision entreprise en ce qu'elle a en ce qu'elle les a condamnés à payer à la SAS Groupe Solly Azar la somme de 2 260, 78 euros au titre des dégradations locatives et la somme de 101, 10 euros au titre des pertes pécuniaires (5 jours de travaux), avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ainsi qu'aux entiers frais et dépens. Par acte d'huissier du 20 juillet 2022, M. [I] [X] et Mme [V] [K] ont fait signifier leur déclaration d'appel à la société Solly Azar , l'acte ayant ayant fait l'objet d'une remise à la personne habilitée à le recevoir. Les appelants ont par ailleurs fait signifier les conclusions par acte du 10 août 2022 à personne habilitée La société Groupe Solly Azar n'a pas constitué avocat. Par leurs conclusions signifiées à l'intimée, M. [I] [X] et Mme [V] [K] demandent la cour de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné M. [X] et Mme [K] au paiement de 2 260, 78 euros au titre des dégradations locatives outre celle de 101,10 euros au titre des pertes financières avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, Statuant à nouveau : - constater, dire et juger que l'expertise n'est pas contradictoire, - constater, dire et juger que la SAS Groupe Solly Azar ne justifie pas être subrogée dans les droits de la SCI Les Barrettes, - constater, dire et juger que la SCI Les Barrettes et les consorts [X] [K] s'étaient accordés pour limiter l'indemnisation des dégradations locatives à la somme de 600 euros correspondant au dépôt de garantie qui a été conservé par la SCI Les Barrettes, En conséquence : - débouter la SAS Groupe Solly Azar de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de M. [X] et Mme [K], - condamner la SAS Groupe Solly Azar au paiement de la somme de 1 500 euros à M. [X] et Mme [K], - condamner la SAS Groupe Solly Azar aux entiers frais et dépens. Il est renvoyé aux conclusions susvisées pour un exposé détaillé des demandes et des moyens des parties appelantes en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS : En application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la société Groupe Solly Azar qui n'a pas constitué avocat et n'a donc pas conclu est réputée s'approprier des motifs du jugement querellé. Il sera précisé à titre liminaire qu'il résulte des éléments de la cause que : - Mme [V] [K] et M. [I] [X] ont quitté le logement le 15 avril 2019, date à laquelle un état des lieux de sortie a été réalisé ; -par courrier recommandé en date du 23 août 2019, les ex-locataires étaient informés par leur bailleur de ce que le coût des réparations des dégradations qui auraient affecté l'immeuble s'élevait à la somme de 5715,40 euros duquel était déduit un abattement de 50 % de telle sorte qu'ils restaient devoir la somme de 2857,70 euros de laquelle il convenait de déduire le dépôt de garantie d'un montant de 600 euros ; -par courrier en date du 11 octobre 2019, le conseil des appelants a adressé pour le compte de ces derniers un courrier recommandé à la SCI les Barettes ainsi qu'à l'agence en charge de la gestion de l'immeuble, courrier dans lequel la réalité des dégradations locatives était remise en cause, les locataires ne contestant pas le fait que la poignée du four soit manquante mais faisant valoir que ce four était en état de fonctionnement, ne contestant l'absence de détecteur de fumée non plus que le fait que la hotte soit cassée, mais faisant valoir que cette hotte était en état de fonctionnement. Il ressort par ailleurs des éléments de la cause que la société Solly Azar, en sa qualité d' assureur du bailleur, a réglé à ce dernier une indemnité correspondant à des dégradations affectant l'immeuble, la quittance subrogative signé par la société Solly Azar le 10 janvier 2020 étant jointe à l'acte introductif d'instance. Cet assureur se prévaut en conséquence de la subrogation légale de l'assureur dans les droits de son assuré qu'il a indemnisé, l'article L. 121-12 du code des assurances disposant à cet égard que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur Cependant, les parties appelantes, pour s'opposer à la demande, se prévalent d'un accord pour considérer leur litige comme terminé, accord intervenu avant le règlement de l'indemnité par l'assureur. L'article 1346-5 du code civil dispose à cet égard que : Le débiteur peut invoquer la subrogation dès qu'il en a connaissance mais elle ne peut lui être opposée que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte. La subrogation est opposable aux tiers dès le paiement. Le débiteur peut opposer au créancier subrogé les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l'exception d'inexécution, la résolution ou la compensation de dettes connexes. Il peut également lui opposer les exceptions nées de ses rapports avec le subrogeant avant que la subrogation lui soit devenue opposable, telles que l'octroi d'un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes. L'article 2044 du code civil énonce par ailleurs que la transaction est un contrat par lequel les parties par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître et que ce contrat doit être rédigé par écrit. Il résulte des pièces produites aux débats que suite aux contestations du conseil des anciens locataires relatives à la réalité des dégradations locatives ou à tout le moins quant à leur ampleur, la SCI Les Barettes a répondu en indiquant dans sa lettre 'dans ces conditions, le dépôt de garantie ne leur sera pas restitué. Si toutefois, vos clients persistaient dans la volonté de saisir le tribunal aux fins de restitution du dépôt de garantie, je vous indique que dans cette hypothèse nous demanderons reconventionnellement le paiement de la somme de 2257,70 euros majorée du montant des dégradations non chiffrées à ce jour'. Il résulte de cette lettre que le bailleur a entendu par écrit renoncer à toute action au titre des dégradations locatives pourvu que de son côté les ex-locataires renoncent à toute demande au titre de la restitution du dépôt de garantie, ce qui caractérise les concessions réciproques. En réponse à cette lettre, le conseil des appelants informait la SCI Les Barrettes, par courrier daté du 19 novembre 2019, que ses clients acceptaient de renoncer au dépôt de garantie dès lors que le bailleur renonçait à son action au titre des dégradations locatives et qu'il classait donc le dossier eu égard à l'accord intervenu. Il s'ensuit que les parties se sont accordées par écrit pour mettre fin à leur futur litige éventuel, chacune d'elles renonçant à ses propres demandes et ce avant l'indemnisation allouée par l'assureur. Cette transaction est une exception résultant des rapports entre le subrogeant à savoir la SCI Les Barrettes et les locataires et est opposable à la compagnie d'assurances. Il convient dès lors de débouter la société Solly Azar de sa demande. La partie intimée supportera les dépens d'appel. Il sera fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile comme indiqué au présent dispositif. PAR CES MOTIFS Infirmant le jugement entrepris, Statuant à nouveau, Déboute la société Groupe Solly Azar de ses demandes ; La condamne aux dépens de première instance et d'appel ; Condamne la société Groupe Solly Azar à payer à Mme [V] [K] et à M. [I] [X] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Fabienne Dufossé Le Président Véronique Dellelis
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 1346-5 du code civil dispose à cet égard quearticle 954 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile comme indarticle L. 121-12 du code des assurances disposant à ce
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- Cour d'Appel
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- CHAMBRE 8 SECTION 4
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- 6 juillet 2023
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- Contrats
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64a7b0033bcaf505db6965f3
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