Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0063bcaf505db696603
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 10 494 540 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 06/07/2023 N° de MINUTE : 23/650 N° RG 22/04302 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UPNG Jugement (N° 22/00010) rendu le 26 Juillet 2022 par le Juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Helpe APPELANTS Madame [P] [H] épouse [V] née le 14 Décembre 1949 à [Localité 3] [Adresse 2] Monsieur [K] [V] né le 02 Janvier 1950 à [Localité 10] [Adresse 2] Comparants en personne INTIMÉES Société [7] chez [13] [Adresse 8] Société [6] chez [13] [Adresse 8] Société [5] chez [12] [Adresse 1] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 03 Mai 2023 tenue par Danielle Thébaud magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Avesnes sur Helpe, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 26 juillet 2022, Vu l'appel interjeté le 29 juillet 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 3 mai 2023, *** Le 18 mai 2028 les époux [V] ont déposé un premier dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Nord, déclaré recevable le 3 juillet 2018. Par jugement du 25 septembre 2019 le juge du surendettement leur a accordé rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 90 mois avec un remboursement mensuel de 1367,01 euros. Après avoir bénéficié d'un rééchelonnement de leurs dettes sur une durée de 13 mois, suivant déclaration enregistrée le 22 septembre 2020 au secrétariat de la [4], Mme [P] [V] et M. [K] [V] ont déposé un nouveau dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de leurs dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 9 décembre 2020, la commission de surendettement des particuliers du Nord, après avoir constaté la situation de surendettement des époux [V], a déclaré sa demande recevable. Par décision du 23 juin 2021 le juge des contentieux de la protection a procédé à une vérification de créances. Le 26 janvier 2022, après examen de la situation de Mme [P] [V] et M. [K] [V] dont les dettes ont été évaluées à 104 945,40 euros, les ressources mensuelles à 3005 euros et les charges mensuelles à 1148 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition du débiteur de 1485,61 euros, une capacité de remboursement de 1857 euros et un maximum légal de remboursement de 1519,39 euros, la présence d'un bien immobilier d'une valeur de 100 000 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 1519,39 euros et a imposé des mesures de rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 71 mois, au taux de 0%. Ces mesures imposées ont été notifiées aux époux [V] le 2 février 2022, décision qu'ils ont contestés le 12 février 2022. À l'audience du 27 avril 2022, Mme [P] [V] et M. [K] [V] ont comparu en personne, ils ont indiqué que leurs pensions de retraite s'élèvent à un montant total de 2959,99 euros et que leur situation de surendettement dure depuis 2009, qu'en conséquence ils sollicitent l'extinction de leurs créances d'un montant de 104 121,40 euros. Ils ont indiqué que leurs charges s'élevaient à la somme de 1200 euros, qu'ils avaient des frais médicaux à exposer en sus. Sur interrogation du juge, M. [V] à proposé de rembourser ses dettes à hauteur de 1000 euros par mois et Mme [V] à hauteur de 1300 euros, pour finalement proposer à la fin de l'audience la somme mensuelle de 1200 euros pour apurer leur endettement. Par jugement en date du 26 juillet 2022, le juge des contentieux de la protection d'Avesnes sur Halpe statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par les époux [V], à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Nord le 26 janvier 2022, a notamment : - dit que les époux [V] s'acquitteront de leurs créances en 71 mensualités de 1100 euros, le surplus étant effacé à l'issue du plan. A l'audience de la cour du 3 mai 2023, Mme [P] [V] et M. [K] [V] ont comparu en personne, ils ont dans un premier temps demandé l'effacement de leurs dettes en raison de l'ancienneté de leur dossier de surendettement. Puis Mme [V] a indiqué que M. [V] avait proposé la somme de 1000 euros au premier juge, mais que ce dernier avait mis une somme plus élevée. M. [V] a indiqué qu'ils avaient versé trois mensualités de 1070 euros à la société [11] et trois mensualité de 29 euros à la société [7] ; que pour la société [11] ([5]) ils n'avaient plus que 4 mois à payer. Ils ont indiqué qu'ils percevaient au total 3022,12 euros de retraite, et réglaient 236 euros à [9], 214 euros de mutuelles, 59 euros d'eau, 178,94 euros d'assurance, 97 euros d'impôts. Sur interrogation de la conseillère, ils ont indiqué qu'ils pouvaient donner 1000 euros par moi. Les intimés régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, n'ont pas comparu ni personne pour les représenter. MOTIFS 1- Sur les créances Selon l'article L. 733-12 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation des mesures imposées par la commission peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.' Par ailleurs, aux termes de l'article 1353 du Code civil, «'celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation » ; Compte tenu des trois mensualités de 1070 euros versées à la société [11] ([5]) et des trois mensualités de 29 euros versées à la société [7] et du montant non contesté des autres créances retenues par le premier juge, le passif de Mme [P] [V] et M. [K] [V], sera fixé à la somme de 101 64,39 euros, la créance de la société [11] ([5]) étant fixée à la somme de 4 282,41 euros et celle de la société [7] étant fixée à la somme de 74 515,00 euros précisé qu'en tout état de cause, les versements effectués par les époux [V] en cours de procédure qui n'auraient pas été pris en compte, s'imputeront sur les montants des créances concernées. 2- Sur la situation de surendettement Aux termes de l'article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » Aux termes de l'article L 733-13 du code de la consommation, "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu'il statue en application de l'article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire." Lorsqu'un débiteur se trouve dans l'impossibilité d'apurer sa situation de surendettement par la mise en 'uvre des mesures de traitement prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7, il est dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation et est fondé, s'il ne dispose d'aucun bien de valeur au sens de l'article L 724-1 du code de la consommation, à bénéficier d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Aux termes de l'article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d'État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' Aux termes de l'article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' Selon l'article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l'application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l'article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' Il résulte de ces articles que le montant des remboursements à la charge du débiteur, dans le cadre des mesures de traitement de sa situation de surendettement, doit être fixé par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce qu'une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur, égale au moins au montant forfaitaire du revenu de solidarité active dont il disposerait, lui soit réservée par priorité et à ce qu'il n'excède pas la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant du revenu de solidarité active. Le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue. En l'espèce, il résulte des pièces du dossier, que les ressources mensuelles de Mme [P] [V] et M. [K] [V] sont composées de leurs pensions de retraite et s'élèvent à la somme de 3022,12 euros. La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à 1421 euros par mois. Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule s'élève à la somme de 911,62 euros. Le montant des dépenses courantes des débiteurs, doivent être évalué au regard des éléments du dossier, à la somme mensuelle de 1558,94 euros (en ce compris le forfait pour les dépenses d'alimentation, d'hygiène et d'habillement). Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme mensuelle de 1300 euros la capacité de remboursement de M. [T], le montant de cette contribution mensuelle à l'apurement de leur passif laissant à leur disposition une somme de 1722,12 euros qui est supérieure au revenu de solidarité active dont ils pourraient disposer (911,62 euros), n'excédant pas la différence entre leurs ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active, soit 2110,50 euros ( 3022,12 euros ' 911,62 euros = 2110,50 euros) ni le montant de la quotité saisissable de leurs ressources (1421 euros), et leurs permettant de faire face aux dépenses de la vie courante ( 1558,94 euros). En application de l'article L.733-1 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation des mesures imposées par la commission peut : «'1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours'; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui reste à courir avant la déchéance ; 2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal." S'il est manifeste que Mme [P] [V] et M. [K] [V] se trouvent en situation de surendettement, leurs situation financière n'est pas irrémédiablement compromise, dès lors qu'ils sont propriétaires de leur immeuble d'une valeur de 100 000 euros, et qu'ils disposent de revenus de l'ordre de 3022,12 euros. Ils ne peuvent donc ni bénéficier d'un effacement de leurs dettes comme ils le demandent ni d'un effacement partiel de leurs dettes. En revanche, afin d'éviter la vente du bien immobilier dont le couple est propriétaire l'article L.733-3 du code de la consommation ne fixe aucun délai maximum de rééchelonnement. Il s'ensuit que compte tenu de leurs ressources et charges incompressibles, leur situation financière leur permet d'apurer l'ensemble de leur dettes (101 645,39 euros) dans un délai de 78 mois. La contribution mensuelle (1300 euros) de Mme [P] [V] et M. [K] [V] à l'apurement de leur passif sera répartie entre les créanciers conformément au plan figurant dans le dispositif du présent arrêt (étant précisé que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements). Afin de favoriser le redressement de la situation financière des débiteurs, le taux des intérêts des créances sera réduit à 0 % pendant la durée du plan d'apurement du passif. Le jugement entrepris sera infirmé du chef des modalités de remboursement des dettes. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le litige s'inscrivant dans le cadre d'une procédure de surendettement, les dépens seront laissés à la charge du trésor public. Par ces motifs, La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris sauf du chef des dépens ; Statuant à nouveau, Fixe le passif de Mme [P] [V] et M. [K] [V] à traiter dans le cadre de la procédure de surendettement à la somme de 101 645,39 euros euros (sous réserve d'autres versements intervenus en cours de procédure) ; Fixe la capacité de remboursement de Mme [P] [V] et M. [K] [V] à la somme mensuelle de 1300 euros ; Dit que Mme [P] [V] et M. [K] [V] devront rembourser leurs dettes sur une durée de 78 mois selon les modalités fixées dans l'échéancier suivant : Créanciers Solde des créances 1er palier : 4 mensualités 2ème palier : 74 mensualités Restant dû fin de plan [5] 413664245532100 4 282,41 € 1 070,70 € 0,00 € 0,00 € [6] 49403883300110479685 6 634,63 € 89,66 € 0,00 € [6] 774306298311 4 365,65 € 59,00 € 0,00 € [6] 7815751109311 11 847,70 € 160,10 € 0,00 € [7] 000026651956972 74 515,00 € 230,00 € 994,52 0,00 € Total du passif et des mensualités 101 645,39 € 1 300,70 € 1 303,28 € 0,00 € Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement et/ou le prononcé du jugement entrepris s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements ; Réduit à 0 % le taux des intérêts dus sur les créances figurant dans cet échéancier pendant la durée du plan ; Dit que sauf meilleur accord des parties, les paiements devront être effectués le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la notification du présent arrêt ; Dit qu'à défaut de paiement d'une seule des mensualités du plan à son terme, l'ensemble du plan est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure adressée à Mme [P] [V] et M. [K] [V] par lettre recommandée avec avis de réception d'avoir à exécuter leurs obligations, et restée infructueuse ; Rappelle qu'aucune voie d'exécution ne pourra être poursuivie par l'un quelconque des créanciers figurant dans le plan, pendant toute la durée d'exécution des mesures sauf à constater la caducité de ces dernières ; Dit qu'il appartiendra à Mme [P] [V] et M. [K] [V], en cas de changement significatif de leurs conditions de ressources ou de ses charges, à la hausse comme à la baisse, de ressaisir la commission de surendettement d'une nouvelle demande de traitement de leur situation de surendettement ; Rejette toute autre demande ; Laisse les dépens d'appel à la charge du trésor public. LE GREFFIER Gaëlle PRZEDLACKI LE PRESIDENT Véronique DELLELIS
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L 733-10 du code de la consommationarticle L 733-13 du code de la consommationarticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L 731-1 du code de la consommationarticle L.733-1 du code de la consommationarticle L 724-1 du code de la consommationarticle L.733-3 du code de la consommation ne fixe auarticle L 731-2 du code de la consommationarticle L 262-2 du code de larticle L. 733-12 du code de la consommationarticle 1353 du Code civilarticle L 724-1 du code de la consommation et est fonarticle 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b0063bcaf505db696603
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel