Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 4
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 4 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0083bcaf505db69660f
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 4 ORDONNANCE DU 06/07/2023 N° de MINUTE :23/674 N° RG 22/04940 - N° Portalis DBVT-V-B7G-URP6 Jugement rendu par le Juge des contentieux de la protection de Valenciennes en date du 19 Mai 2022 DEMANDERESSE A L'INCIDENT SA SIGH [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me De Abreu, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué DEFENDEURS A L'INCIDENT Madame [P] [Y] née le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 7] Représentée par Me Audegond Prud'homme, avocat au barreau de Douai, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022022008091 du 23/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI) Monsieur [O] [R] né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 14 novembre 2022 article 659 du cpc MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Emmanuelle Boutié GREFFIER LORS DES DEBATS : Fabienne Dufossé GREFFIER LORS DU DELIBERE : Harmony Poyteau DÉBATS : à l'audience du 16 mai 2023 ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 06/07/2023 *** Par déclaration en date du 21 octobre 2022, Mme [P] [Y] a interjeté appel à l'encontre du jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 13 février 2023, la Sa société immobilière du Grand Hainaut (SIGH) demande au conseiller de la mise en état de: - déclarer l'appel formé par Mme [Y] par acte en date du 21 octobre 2022 à l'encontre du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes en date du 19 mai 2022 irrecevable comme tardif, A titre subsidiaire, - déclarer irrecevables puisque nouvelles les demandes tendant à voir: * déclarer nulle l'assignation délivrée à l'encontre de la Sa Sigh à l'encontre de Mme [Y], * contester la solidarité de Mme [Y] et ainsi limiter les sommes dues par elle. En tout état de cause, - condamner Mme [Y] à verser à la Sa Sigh la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel. La Sa Sigh fait essentiellement valoir que la décision entreprise a été signifiée à Mme [Y] le 13 juin 2022 à l'adresse déclarée dans la procédure et que le délai d'appel expirait donc le 13 juillet 2022 de sorte que l'appel interjeté le 21 octobre 2022 doit être déclaré irrecevable comme tardif. Par ailleurs, elle soutient que Mme [Y] n'a jamais formulé d'observation sur la recevabilité de son opposition ni soulevé la nullité de l'assignation ni formulé de demandes quant à la solidarité des condamnations. Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 10 mai 2023, Mme [P] [Y] demande au conseiller de la mise en état de: - constater que Mme [Y] s'en rapporte quant à la demande de la société Sigh de déclarer son appel irrecevable comme tardif, - débouter la Sa Sigh de sa demande tendant à voir condamner Mme [Y] au versement d'un article 700 du code de procédure civile. Mme [Y] fait valoir qu'elle s'en rapporte mais qu'elle n'a pas été destinataire de la signification du jugement entrepris qui a été faite à personne. Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Aux termes des dispositions de l'article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à: (...) - déclarer l'appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel; les moyens tendant à l'irrecevabilité de l'appel doivent être invoqués simultanément à peine d'irrecevabilité de ceux qui ne l'auraient pas été. L'article 538 du même code dispose que le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse. Il résulte des pièces communiquées aux débats que le jugement rendu le 19 mai 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valenciennes a été signifié à Mme [Y] par acte d'huissier de justice en date du 13 juin 2022 remis à l'étude. Alors que cet acte précise que la destinataire était 'absente de son domicile' et que la certitude du domicile a été confirmée par 'la factrice rencontrée sur les lieux', Mme [Y] ne fait état d'aucun élément de nature à remettre en cause la réalité de sa domiciliation à cette adresse, celle-ci figurant sur le jugement entrepris et étant celle déclarée par Mme [Y] dans le cadre de la procédure d'appel. Ainsi, alors que le délai d'appel expirait le 13 juillet 2022, l'appel interjeté par Mme [Y] le 21 octobre 2022 doit être déclaré irrecevable comme étant tardif. Mme [Y], partie perdante, sera condamnée à supporter les dépens d'appel. Il n'apparaît pas inéquitable de la condamner à verser à la Sa Sigh la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, Déclare irrecevable comme étant tardif l'appel interjeté par Mme [P] [Y], Condamne Mme [P] [Y] à verser à la Sa Sigh la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne Mme [P] [Y] aux dépens. La Greffière Le Conseiller de la mise en état Harmony Poyteau Emmanuelle Boutié
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 4
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Contrats
Référence
64a7b0083bcaf505db69660f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel