Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0083bcaf505db696615
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 528 630 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des recommandations aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 06/07/2023 N° de MINUTE :23/643 N° R 22/05233 - N° Portalis DBVT-V-B7G-USYN Jugement (N° 22-000049) rendu le 18 Octobre 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 11] APPELANTE Madame [P] [S] épouse [E] née le 20 Septembre 1965 à [Localité 18] en Baroeul [Adresse 4] Comparante en personne INTIMÉS [9] [Adresse 6] Société [15] [Localité 5] Société [7] [Adresse 12] Monsieur [R] [K] Sci [Adresse 17] SIP [Localité 11] [Adresse 1] Société [16] [Adresse 3] Société [14] chez [19] [Adresse 2] Non comparants, ni représentés Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 24 Mai 2023 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 18 octobre 2022, Vu l'appel interjeté le 5 novembre 2022, Vu le procès-verbal de l'audience du 23 mai 2023, *** Suivant déclaration enregistrée le 26 janvier 2022 au secrétariat de la [8], Mme [P] [E] a déposé un dossier et demandé le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s'acquitter de ses dettes en raison de l'absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante. Le 9 mars 2022, la [13], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [P] [E], a déclaré sa demande recevable. Le 11 mai 2022, après examen de la situation de Mme [P] [E] dont les dettes ont été évaluées à 15 286,30 euros, les ressources mensuelles à 865 euros et les charges mensuelles à 1293 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 565,34 euros, une capacité de remboursement de -458 euros et un maximum légal de remboursement de -565,34 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 0 euros et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, en excluant de l'effacement la créance relative à la pénalité administrative d'un montant de 1714 euros. Ces mesures imposées ont été notifiées à la [10] ([9]) le 17 mai 2022, décision qu'elle a contestée le 7 juin 2022. À l'audience du 18 octobre 2022, la [9] dûment représentée à l'audience par Mme [B], munie d'un pouvoir, a sollicité l'exclusion de ses créances de l'effacement, précisant que l'ensemble de ses créances ont une origine frauduleuse, et sont relatives à des indus de versements suite à de fausses déclarations par l'allocataire, elle a demande la confirmation de l'exclusion de la créance relative à la pénalité administrative d'un montant de 1714 euros. Mme [P] [E] a comparu en personne et a indiqué qu'elle avait commencé à rembourser la pénalité administrative par un virement de 40 euros au mois de juillet 2022, elle a reconnu l'existence de ces dettes et a indiqué que sa situation personnelle et financière n'avait pas évolué depuis la décision de la commission. Par jugement en date du 18 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 11] statuant en matière de surendettement des particuliers, saisi du recours, formé par Mme [P] [E], à l'encontre des mesures imposées par la [13] le 11 mai 2022, a notamment : - dit la [9] recevable en sa contestation, - prononcé l'exclusion de l'effacement les dettes suivantes : . l'indu de l'allocation de logement familial (réf IM4/006) : 10 096 euros, . l''indu de l'allocation de soutien familial (réf INY/002) : 4 040,33 euros, . de l'aide exceptionnelle de solidarité (réf INQ/002) 250 euros, et a confirmé l'exclusion de la créance relative à la pénalité administrative d'un montant de 1 714 euros. - constaté que la situation de Mme [P] [E] était irrémédiablement compromise, - prononcé à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, Mme [P] [E] a relevé appel le 5 novembre 2022 de ce jugement, qui lui a été notifié le 26 octobre 2022. A l'audience de la cour du 24 mai 2023, Mme [P] [E] a comparu en personne. Elle a indiqué qu'elle avait fait appel car elle demandait un échéancier pour les dettes de la [9] exclues de la procédure de surendettement. Il lui a été expliqué par le conseiller rapporteur que pour les dettes exclues de la procédure de surendettement, il n'était pas possible de lui accorder un recours seul le créancier concerné pouvait le faire. Elle a indiqué qu'elle se désistait de sa procédure d'appel. A l'audience, la [9] dûment représentée par M. [U] munie d'un pouvoir a indiqué accepté le désistement et abandonné sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les autres créanciers dûment convoqués n'ont pas comparu ni personne pour eux. MOTIFS Mme [P] [E] a régulièrement interjeté appel le 5 novembre 2022 du jugement rendu le 18 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cambrai statuant en matière de surendettement des particuliers ; L'article 400 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières sauf dispositions contraires. L'article 401 du même code précise que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait, a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, à l'audience Mme [P] [E] a indiqué se désister de son appel. Le désistement d'appel est fait sans réserve et la partie à l'égard de laquelle il est fait, est présumée accepter le désistement. Par conséquent, il y a lieu de constater le désistement de l'appelant, emportant extinction de l'instance et de laisser les dépens au Trésor Public. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt réputé contradictoire, Donne acte à Mme [P] [E] de son désistement d'appel ; Constate l'extinction de l'instance R n°22/05233 et le dessaisissement de la Cour ; Laisse les dépens à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER [X] [W] LE PRESIDENT [D] [I]
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 945-1 du Code de Procédure Civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle 400 du code de procédure civile dispose q
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b0083bcaf505db696615
Données disponibles
- Texte intégral
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