Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b00a3bcaf505db696623
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 21 419 950 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresAutres demandes relatives à la procédure de saisie immobilière
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 06/07/2023 N° de MINUTE : 23/657 N° RG 23/00184 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UV5P Jugement (N° 20/00076) rendu le 08 Décembre 2022 par le Juge de l'exécution de [Localité 9] APPELANTE Madame [S], [B] [G] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stefan Squillaci, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉS Monsieur [Y], [T] [K] né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 11] (62) - de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 5] Défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée à personne par acte du 26 janvier 2023 SA Bnp Paribas [Adresse 1] [Localité 6] Représentée par Me Xavier Brunet, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 08 juin 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier quia entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 16 mai 2023 EXPOSE DU LITIGE Par acte en date du 13 décembre 2017, la SA BNP Paribas, agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié en date du 7 février 2007 par lequel elle avait consenti à M. [Y] [K] et à Mme [S] [G] épouse [K] un prêt d'un montant de 182 938,70 euros remboursable en 25 ans, au taux de 4,45 % l'an a fait délivrer à ces derniers un commandement de payer valant saisie immobilière, portant sur l'immeuble situé [Adresse 3]), cadastré section [Cadastre 8], d'une contenance de 9 ares et 22 centiares et ce, aux fins de recouvrer la somme totale de 210 891,52 euros arrêtée au 25 septembre 2017. Ce commandement a été publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 le 15 janvier 2018 sous les références volume 2018 S n°1. Par jugement du 14 mars 2019, le juge de l'exécution près le tribunal de grande instance de Béthune a : - ordonné le sursis à statuer sur l'issue de la procédure de saisie immobilière initiée par commandement de payer valant saisie délivré le 13 décembre 2017, publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 le 15 janvier 2018 sous les références volume 2018 n°1 pour une durée de 24 mois dans l'attente de la réalisation de la vente amiable devant intervenir au plus tard le 30 novembre 2020 conformément au plan conventionnel de redressement définitif approuvé par la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 10] le 11 octobre 2018 et entré en application le 30 novembre 2018. Par jugement du 19 décembre 2019, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a notamment prorogé les effets du commandement de payer du 13 décembre 2017 publié le 15 janvier 2018 pour une durée de 2 ans. Ce jugement a été publié le 26 décembre 2019 en marge du commandement valant saisie du 13 décembre 2017. Par jugement du 13 janvier 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Béthune a prorogé pour une durée de 5 ans les effets du commandement de payer délivré le 13 décembre 2017, publié le 15 janvier 2018. Ce jugement a été publié en marge de la copie du commandement le 20 janvier 2022. Par arrêt du 1er septembre 2022, cette cour, statuant sur l'appel de Mme [G] à l'encontre de cette décision, a rejeté la demande de Mme [G] tendant à voir constater la péremption du commandement de payer valant saisie immobilière du 13 décembre 2017 et ses demandes subséquentes et confirmé le jugement du 13 janvier 2022, sauf à préciser que la prorogation des effets du commandement de payer aux fins de saisie immobilière du 13 décembre 2017 prendra effet à compter de la mention de ce jugement en marge de la copie du commandement publié auprès du service de la publicité foncière de [Localité 9] 2 le 15 janvier 2018 sous les références volume 2018 S n°1 . Entre temps, par jugement du 10 février 2022, le juge de l'exécution de [Localité 9] a : - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi ; - fixé au 12 mai 2022 la date de l'audience de vente de cet immeuble sur la mise à prix de 150 000 euros ; - retenu la créance de la BNP Paribas à la somme de 214 199,50 euros au 12 mars 2018, outre intérêts au taux de 4,45 % depuis le 13 mars 2018. Par déclaration adressée par la voie électronique le 15 mars 2022, Mme [G] a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision. Par jugement en date du 12 mai 2022, le juge de l'exécution a, compte tenu l'appel en cours, ordonné le report de la vente forcée à l'audience du 8 décembre 2022. Par arrêt du 6 octobre 2022, la cour d'appel de Douai, statuant sur l'appel interjeté par Mme [G] à l'encontre du jugement du 10 février 2022, a : - confirmé le jugement déféré et y ajoutant, - débouté Mme [G] de sa demande de réduction de la clause pénale ; - débouté Mme [G] de sa demande de vente amiable ; - dit qu'il appartient à la BNP Paribas de saisir le premier juge pour la fixation d'une nouvelle date d'audience de vente forcée en vue de la poursuite de la procédure de saisie immobilière ; - débouté Mme [G] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; - condamné Mme [G] à payer la sa BNP Paribas somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'appel ; - condamné Mme [G] aux dépens d'appel. Par jugement contradictoire du 8 décembre 2022, le juge de l'exécution a : - déclaré irrégulière la constitution de l'avocat [O] [J], inscrit au barreau de Lille, aux côtés de Mme [G], codébitrice de la SA BNP Paribas, dans le cadre de la présente procédure de saisie-immobilière ; - dit que les conclusions d'incident de l'avocat [O] [J] déposées au début de l'audience de vente forcée prévue le 8 décembre 2022 sont irrecevables et qu'il n'y a pas lieu d'y répondre; - reporté la présente vente forcée à l'audience du 9 février 2023 à 11 heures ; - dit que les dépens du présent incident seront employés en frais privilégiés de vente ; - condamné Mme [S] [G] à payer la somme de 1 500 euros à la société BNP Paribas au titre des frais irrépétibles et dit qu'elle supportera les siens. Par déclaration adressée par la voie électronique le 11 janvier 2023, Mme [G] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Aux termes de ses conclusions du 7 juin 2023, elle demande à la cour, de constater son désistement d'instance et de statuer sur les dépens comme de droit. Aux termes de ses conclusions du 7 juin 2023, la société BNP Paribas demande à la cour de lui donner acte qu'elle accepte, le cas échéant, le désistement d'appel de Mme [G] et en conséquence de : - déclarer que le désistement de son appel par Mme [G] est parfait ; - ordonner la suppression de l'affaire du rôle ; - statuer ce que de droit sur les dépens. M. [K] auquel la déclaration d'appel et les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées le 26 janvier 2023 ne comparaît pas. MOTIFS Vu les articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, Le désistement d'appel de Mme [G] est sans réserves. M. [K] ne comparaît pas et la BNP Paribas, dans ses dernières conclusions du 7 juin 2023, déclare accepter le désistement. Il convient, en conséquence, de constater le désistement d'appel de Mme [G] et l'extinction de l'instance. Les dépens d'appel seront mis à la charge de l'appelante. PAR CES MOTIFS Constate le désistement d'appel de Mme [S] [G] et l'extinction de l'instance ; Condamne Mme [S] [G] aux dépens d'appel. Le greffier [W] [R] Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7b00a3bcaf505db696623
Données disponibles
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