Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 3
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 3 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b00b3bcaf505db696629
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 16 601 988 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 3 ARRÊT DU 06/07/2023 N° de MINUTE : 23/672 N° RG 23/01112 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UZJO Jugement (N° 18/00031) rendu le 25 Avril 2019 par le Juge de l'exécution de [Localité 8] APPELANTE SCI de la Verrerie [Adresse 9] [Localité 6] Représentée par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué INTIMÉE Etablissement Public Direction Générale des Finances Publiques représentée par le comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Pas de Calais [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Louis Capelle, avocat au barreau de Béthune, avocat constitué DÉBATS à l'audience publique du 22 juin 2023 tenue par Sylvie Collière magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Ismérie Capiez COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Sylvie Collière, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Catherine Ménegaire, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Ismérie Capiez, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par acte du 12 décembre 2017, la Direction générale des finances publiques, agissant en vertu d'un avis de mise en recouvrement AMR 2011032604576850878 du 30 mars 2011, a fait délivrer à la SCI de la Verrerie un commandement de payer la somme de 166 019,88 euros valant saisie immobilière d'un bien à usage d'entrepôt situé à [Adresse 9], lieudit '[Adresse 10]' et le terrain en dépendant, cadastré section [Cadastre 7] et [Cadastre 3], d'une contenance totale de 69 ares et 52 centiares. Ce commandement de payer a été publié le 5 février 2018 au service de la publicité foncière de [Localité 8] 1 sous les références volume [Cadastre 4] n° 6. Par acte du 3 avril 2018, la Direction générale des finances publiques a fait assigner la SCI de la Verrerie à l'audience d'orientation devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance de Béthune. Par jugement contradictoire du 25 avril 2019, le juge de l'exécution a : - rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription ; - dit qu'il y a lieu de retenir la créance de la Direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais à concurrence de la somme de 149 832,59 euros ; - autorisé la Direction générale des finances publiques pôle de recouvrement spécialisé du Pas-de-Calais à poursuivre la vente du bien saisi aux enchères publiques ; - ordonné la vente forcée des biens figurant au commandement ; - dit qu'il y sera procédé à l'audience du jeudi 11 avril 2019 à 11 heures au tribunal de grande instance de Béthune ; - dit que la visite du bien sera organisée par l'huissier de justice choisi par le créancier poursuivant lequel huissier de justice pourra bénéficier du concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, aux dates fixées par l'huissier instrumentaire ; - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; - dit que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe. Par déclaration adressée au greffe le 20 mai 2019, la SCI de la Verrerie a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions. Par arrêt du 7 mai 2020, la cour d'appel de Douai a : - sursis à statuer dans l'attente de la réalisation de la vente des deux immeubles situés [Adresse 2] appartenant à la SCI de la Verrerie ou à défaut durant un délai d'une année à compter du présent arrêt ; - ordonné le retrait du rôle de la présente affaire ; - dit que l'affaire sera réinscrite au rôle à l'initiative de la partie la plus diligente lorsque la cause du sursis aura disparu soit quand les actes de vente des deux immeubles sis [Adresse 2] appartenant à la SCI de la Verrerie seront passés ou à défaut à l'expiration d'un délai d'une année à compter du présent arrêt ; - réservé le surplus des demandes ainsi que les dépens. Remise au rôle le 27 mai 2021 à la demande de la Direction générale des finances publiques, l'affaire en a été retirée par arrêt du 20 janvier 2022 à la demande des parties. Aux termes de ses conclusions de remise au rôle du 6 mars 2023, la SCI de la Verrerie demande à la cour, vu l'article 384 du code de procédure civile, l'accord intervenu entre les parties et le règlement effectué entre les mains de la Direction générale des finances publiques, de : - constater que la saisine de la cour comme celle du juge de l'exécution n'ont aujourd'hui plus d'objet ; - constater dès lors l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; - dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Aux termes de ses conclusions en date du 22 juin 2023, la Direction générale des finances publiques demande à la cour, au visa de l'article 384 du code de procédure civile, de constater l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. MOTIFS Les parties étant parvenues à un accord, il y a lieu, conformément à leurs demandes, de constater que la procédure d'appel est désormais sans objet ainsi que l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS Constate que la procédure d'appel est désormais sans objet ; Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ; Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens. Le greffier [V] [N] Le président Sylvie COLLIERE
Articles de loi cités
article 805 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 3
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
64a7b00b3bcaf505db696629
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel