Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b00b3bcaf505db69662b
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 839 840 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 06/07/2023
N° de MINUTE : 23/642
N° RG 23/01391 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2CU
Jugement (N° 22-000503) rendu le 14 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Boulogne sur Mer
APPELANT
Monsieur [Y] [U]
né le 28 Juin 1963 à [Localité 4] - de nationalité Française
[Adresse 2]
Représenté par Me Marie Jourdain, avocat au barreau de Douai
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002538 du 24/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai)
INTIMÉE
SA d'Economie Mixte [9] venant aux droits de la Société [6]
[Adresse 1]
Représentée par Me Jean Aubron, avocat au barreau de Boulogne sur Mer
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience
DÉBATS à l'audience publique du 24 Mai 2023 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Dellelis, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 14 mars 2023 ;
Vu l'appel formé le 21 mars 2023 ;
Vu le procès-verbal de l'audience du 24 mai 2023 ;
Le 18 août 2022, la SEM [9] a fait signifier à M. [Y] [U] un commandement de quitter les lieux situés [Adresse 2] à [Localité 4], en vertu d'un jugement du juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer du 26 juillet 2022, signifié en même temps.
M. [Y] [U] a relevé appel de ce jugement, qui est pendant devant le cour d'appel de Douai.
Par jugement du 14 avril 2023 le juge de l'exécution a débouté M. [Y] [U] de sa demande en suspension des mesures d'expulsion, décision dont il a relevé appel et qui est pendant devant la cour d'appel de Douai.
Par jugement du juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer du 25 avril 2022, M. [Y] [U] a été déclaré irrecevable au bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers faute de remplir la condition de bonne foi. Le juge relevant notamment que la dette locative inexistante au jour de la recevabilité du dossier le 23 janvier 2020, s'élevait à la somme de 4147,70 euros au 1er novembre 2021.
Le 12 juillet 2022, la commission de surendettement des particuliers du Pas de Calais saisie le 28 juin 2022 par M. [Y] [U] aux fins d'ouverture d'une nouvelle procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.
Par requête en date du 8 septembre 2022, reçue au greffe le 14 septembre 2022, le président de la commission de surendettement des particuliers du Nord a saisi le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer d'une demande tendant à obtenir la suspension de la procédure d'expulsion du logement situé [Adresse 2] à [Localité 4], engagée à l'encontre de M. [Y] [U].
Par jugement en date du 14 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Calais, statuant en matière de surendettement des particuliers, a constaté que la situation de M. [Y] [U] ne justifiait pas que les mesures d'expulsion en cours soient suspendues, a rejeté en conséquence la demande de suspension provisoire de la procédure d'expulsion du logement encourue par M. [Y] [U] et a laissé la charge des dépens au trésor public.
M. [Y] [U] a relevé appel de ce jugement le 23 août 2022.
À l'audience de la cour du 24 mai 2023, M. [Y] [U] représenté par son conseil, a soutenu ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles il demande l'infirmation du jugement dont appel, et la suspension provisoire des mesures d'expulsion dont il fait l'objet.
Au soutien de ses demandes, il faut valoir qu'il a effectué des démarches en interjetant appel du jugement constatant l'expulsion. Il expose qu'il a un revenu de 879,83 euros au regard de son avis d'imposition, et bénéficie d'une mesure de suspension des mesures d'exécutions suite à la recevabilité de son dossier de surendettement ; il indique que les dettes reprises dans le plan de la [3] sont constituées de charges courantes ; qu'il a effectué des versements à son bailleur en septembre 2022 et décembre 2022 en fonction de son disponible, et n'effectue pas des dépenses somptuaires.
La SEM [9], représentée par avocat, a soutenu ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles elle demande la confirmation du jugement entrepris et sollicité la somme de 850 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle a fait valoir que la dette de logement s'aggrave et s'élève à la somme de 8398,40 euros et que M. [Y] [U] n'est pas assuré pour le logement ; qu'il n'a repris que très partiellement et très récemment en mars 2023 et avril 2023 le paiement du loyer à hauteur de 369 euros, alors que le loyer s'élève à la somme de 400,69 euros ; que ses ressources s'élèvent à la somme de 1700 euros dont 1000 euros de rente invalidité ; qu'il entretient une certaine opacité sur sa situation ; qu'il préfère utiliser son argent dans les établissements de jeux au lieu d'apurer sa dette de locative ; qu'il est de mauvaise foi et ne justifie pas rechercher un nouveau logement.
MOTIFS
Sur la demande de suspension de la mesure d'expulsion
Aux termes des articles L.722-6 et L,722-9 du code de la consommation, la Commission de surendettement des particuliers peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur.
Aux termes de l'article L.722-8 du code de la consommation, si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du Code civil.'
L'article L.722-9 du code de la consommation dispose que cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que par acte sous-seing privé en date du 21 juillet 1988 modifié par avenant des 27 octobre 1998, 22 août 2002 et 29 août 2008, que l'Office Public d'Habitation à loyer modéré de [Localité 4] aux droits de laquelle est intervenue la société [6] devenue la SEM [9], a donné à bail d'habitation à M. [Y] [U] un logement sis [Adresse 2] à [Localité 4], moyennant paiement d'un loyer mensuel actualisé de 496 euros, outre une provision mensuelle sur charges locatives.
Le 12 novembre 2020, les impayés de loyers s'élevant à 1587,26 euros (dont 530,50 euros intégré dans le dossier de la [3]), la SEM [9] a fait délivrer le 15 décembre 2020 à M. [Y] [U] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail d'habitation ;
Par jugement contradictoire du assorti du 26 juillet 2022, assorti de l'exécution provisoire de droit, le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer, saisi le 4 novembre 2021 aux fins de résiliation du bail, a notamment :
-constaté la résiliation du bail au 16 février 2021,
- condamné M. [Y] [U] à payer à la SEM [9] la somme de 5244,24 euros au titre des loyers et charges impayées arrêté au 2 ami 2022, outre une indemnité mensuelle d'occupation de 400,96 euros jusqu'à la libération effective des lieux,
- autorisé, à défaut pour M. [Y] [U] d'avoir volontairement libéré les lieux, la SEM [9] a faire procéder son expulsion, au besoin avec l'assistance de la force publique.
Agissant en vertu de ce jugement, la SEM [9] a fait signifier le 18 août 2022 à M. [Y] [U] un commandement de quitter les lieux.
Par jugement du 14 avril 2023, le juge de l'exécution a rejeté la demande de délais pour quitter les lieux relevant que la situation sociale et financière de M. [Y] [U] n'apparaissait pas clairement établie, qu'il n'honorait que très irrégulièrement le paiement de ses loyers, et qu'il ne justifie d'aucune démarche visant son relogement.
La commission de surendettement a en juillet 2022 évalué les ressources du débiteur à la somme mensuelle de 1726 euros (85 euros d'apl et 1641 de retraite et pension), pour des charges mensuelles de 1196 euros (dont 358 euros de loyer).
M. [Y] [U] prétend à l'audience ne percevoir que la somme de 879,823 euros au regard de son avis d'imposition. Or contrairement à ce qu'il soutient, il résulte des constatations du premier juge que l'examen des relevés de compte de juillet 2022 à janvier 2023 ont démontré qu'il percevait une prestation mensuelle de la [5] de 740 euros, ainsi qu'une pension CNRACL de 964,73 euros, soit 1704,73 euros, l'examen de ses derniers relevés de compte pour la période du 22 janvier 2023 au 22 avril 2023, révèle qu'il a continué à percevoir une prestation au titre de la garantie invalidité versée par [7] d'un montant de 740,06 euros, ainsi qu'une pension CNRACL de 972,45 euros, soit 1712,51 euros par mois. En outre, M. [Y] [U] verse aux débats un courrier de la [7] du 4 mai 2023, indiquant qu'il aura épuisé ses droits à prestations au titre de la garantie « invalidité » à compter du 26 juin 2023, et qu'à compter de cette date des prestations pourront lui être octroyées au titre de la garantie perte de retraite souscrite. Il convient donc de constater que la perte de ses ressources n'est pas encore effective.
Les charges locatives de M. [Y] [U] s'élèvent à la somme de 400,96 euros. Selon l'état descriptif de la situation du débiteur au 8 septembre 2022, les charges mensuelles étaient évaluées à la somme de 1196 euros. Compte tenu de l'étude des ses dernier relevés de compte (du 22 janvier au 22 avril 2023) qui démontrent qu'il fait face à des charges d'eau, d'électricité, d'assurance, de mutuelle et de téléphone de l'ordre de 144,49 euros, ses charges seront évaluées à la somme global de 1263 euros.
Malgré des ressources qui lui permettaient de régler à tout le moins de régler son loyer d'habitation qui est une créance prioritaire, et ses charges, il ressort du décompte de la créance arrêté au 1er mai 2023, et ainsi que l'a relevé le premier juge qu'il n'a effectué que des versements irréguliers depuis le 12 juillet 2022, soit : 300 euros le 30 septembre 2022, 300 euros le 6 décembre 2022, et 200€ le 31 janvier 2023, et qu'il n'a repris le paiement du loyer courant que le 22 février 2023, en versant 396 euros, puis le 30 mars 2023 et le 28 avril la somme de 369 euros, soit plus d'un an après le décision de recevabilité de la [3]. De sorte que sa dette locative ne cesse d'augmenter puisqu'elle s'élève à la somme de 8398,40 euros au 1er mai 2023 alors qu'elle était d'un montant de 5796,46 euros sur l'état des créances de septembre 2022. Sa dette locative n'a donc cessé d'augmenter alors même que ses ressources sont stables à tout le moins depuis juillet 2022.
En outre, ainsi que l'a relevé le premier juge et nonobstant les dénégation de M. [Y] [U] qui nie toutes dépenses somptuaires, depuis la décision de recevabilité du 12 juillet 2022, le premier juge avait relevé qu'il ressortait de l'étude des relevés de ses comptes bancaires qu'il avait dépensé « (...) plus de 1100 euros en jeux PMU et plus de 900 euros auprès de « la cravache d'Or » et de « la Belle Frégat », bar PMU, (') ce qui correspond à plus du double des sommes versées à son bailleur sur la même période ('). » Or l'étude des relevés de comptes du 22 janvier 2023 au 22 avril 2023, démontre que M. [Y] [U] a dépensé sur cette période la somme de 1211 euros en jeux PMU auprès de « [Localité 4] SU ME PMU » et « [Localité 4] ME [Localité 8] ». Ce qui représente une somme totale de 3211 euros, (soit 38% de la dette locative) depuis la décision de recevabilité de la [3] qui a été dépensé en jeux, en fraude des droits de ses créanciers et notamment de son bailleur. Alors même qu'il prétend ne pas avoir de ressources pour régler son loyer et ses charges, et qu'il ne règle que depuis le 22 février 2023 son loyer courant uniquement à hauteur de 369 euros.
Par ailleurs, il ne justifie pas de recherches actives pour trouver un nouveau logement alors que le commandement de quitter les lieux date du 18 août 2022.
Au regard de l'ensemble de ces éléments et notamment du montant de la dette locative qui ne cesse d'augmenter, de l'absence de démarche de M. [Y] [U] dans la recherche d'un logement, du montant de ses ressources et charges, et sa mauvaise foi, de ses dépenses somptuaires qui ont aggravé sa dette locative alors qu'il pouvait faire face à cette charge prioritaire, le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de suspension de la procédure d'expulsion dont fait l'objet M. [Y] [U].
Sur les demandes accessoires
En principe, en cette matière où la saisine de la juridiction et la notification des décisions se font sans l'intervention d'un huissier de justice et où le ministère d'avocat n'est pas obligatoire, il n'y a pas de dépens.
L'appelant conservera la charge des dépens d'appel, sans que l'équité ou la situation économique des parties ne commande l'octroi à l'intimée d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la Cour ;
Déboute la SEM [9] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [Y] [U].
LE GREFFIER
Gaëlle PRZEDLACKI
LE PRESIDENT
Véronique DELLELISArticles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du Code de Procédure Civilearticle L.722-9 du code de la consommation dispose quarticle L.722-8 du code de la consommationarticle 2198 du Code civil.article 945-1 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
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- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b00b3bcaf505db69662b
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