Cour d'AppelCHAMBRE 8 SECTION 2
Cour d'Appel · CHAMBRE 8 SECTION 2 — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b00b3bcaf505db69662d
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 329 644 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelDemande aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur
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Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI CHAMBRE 8 SECTION 2 ARRÊT DU 06/07/2023 N° de MINUTE : 23/641 N° RG 23/01522 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U2QA Jugement (N° 23-000095) rendu le 16 Mars 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Tourcoing APPELANTE Madame [G] [H] née le 13 Janvier 1961 à [Localité 7] (62) - de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Marie Despres, avocat au barreau de Lille (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/002775 du 31/03/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) INTIMÉE SA [8] [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par [S] [F], chargée de procédure, munie d'un pouvoir Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience DÉBATS à l'audience publique du 24 Mai 2023 tenue par Danielle Thébaud, magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Véronique Dellelis, président de chambre Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Danielle Thébaud, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Vu le jugement contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Tourcoing, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 16 mars 2023 ; Vu l'appel formé le 29 mars 2023 ; Vu le procès-verbal de l'audience du 6 juillet 2023 ; Par jugement rendu le 21 avril 2017, le tribunal d'instance de Tourcoing a constaté l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 4 décembre 2016, et a suspendu ses effets par 1'octroi de délais de paiement. Les délais de paiement n'ayant pas été respectés un commandement de quitter le local d'habitation a été signifié à Mme [G] [H] le 24 avril 2019. Une tentative d'expulsion a été réalisée le 4 octobre 2022, à laquelle la débitrice s'est opposée et l'huissier de justice a sollicité le concours de la force publique aux fins d'expulsion de Mme [G] [H] selon exploit d'huissier signifié aux services de la préfecture du Nord 1e 21 décembre 2022. Après avoir bénéficié de deux procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en 2019 et en 2021, suivant déclaration faite auprès du secrétariat de la Commission de surendettement des particuliers du Nord enregistrée le 30 juin 2022, Mme [G] [H] a demandé l'ouverture d'une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 13 juillet 2022, la commission a déclaré sa demande recevable, et a considéré que la situation de la débitrice était irrémédiablement compromise, et a décidé d'orienter le dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Le 28 septembre 2022, la commission de surendettement a décidé d'imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire Par courrier recommandé expédié le 13 octobre 2022, la SA d'HLM [8] a formé un recours contre le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission. Par jugement en date du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection de Tourcoing a déclaré Mme [G] [H] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi. Elle a formé un appel contre cette décision le 29 mars 2023 qui est pendant devant la cour d'appel de Douai. Suivant requête reçue au greffe le 18 janvier 2023, Mme [G] [H] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing statuant en matière de surendettement d'une demande de suspension, pour une durée d'un an, de la procédure d'expulsion du logement qu'elle occupe, diligentée par le bailleur la SA d'HLM [8]. Par décision du 16 mars 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing statuant en matière de surendettement, a dit n'y avoir pas lieu à la suspension des mesures d'expulsion de Mme [G] [H] du logement situe [Adresse 1] à [Localité 3], au motif que par jugement du 16 mars 2023 le juge des contentieux de la protection l'a déclaré irrecevable en sa demande tendant à l'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, et qu'elle ne peut plus bénéficier de la suspension des mesures d'expulsion prévue par les dispositions des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation. Mme [G] [H] a interjeté appel le 29 mars 2023 de cette décision. A l'audience de la cour du 24 mai 2023, Mme [G] [H] représentée par son conseil, a soutenu ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles, elle demande l'infirmation du jugement dont appel, et la suspension provisoire des mesures d'expulsion dont elle fait l'objet pendant une période d'un an. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que la situation d'urgence est caractérisée, l'huissier de justice mandaté par son bailleur ayant requis la force publique auprès de la préfecture du Nord le 21 décembre 2022 pour l'expulser. Elle explique que dès le 28 décembre 2022, elle a déposé un recours [X], qu'elle s'est rendue aux rendez-vous de l'assistante sociale, et de SOLIHA aux fins de diagnostic que de situation, qu'elle n'a pas trouvé d'autre logement malgré ses demandes. Elle a indiqué que depuis mars elle percevait une pension de retraite à hauteur de 884 euros par mois, et qu'elle ne percevait plus les aides au logement et qu'elle n'avait pas de solution de relogement, qu'elle est sous traitement médical depuis son AVC subi il y a 7 ans. La SA d'HLM [8], représentée par Mme [F] munie d'un pouvoir, a soutenu ses conclusions déposées lors de l'audience par lesquelles elle demande la confirmation du jugement entrepris. Au soutien de ses demandes elle soutien que le caractère d'urgence n'est pas établit dans la mesure où Mme [G] [H] a déjà largement bénéficié de délais pour quitter le logement, le bail étant résilié depuis le 14 juin 2017 et le commandement de quitter les lieux datant du 24 avril 2029 ; qu'elle n'a pas respecté le protocole de cohésion sociale en janvier 2019 qui a été dénoncé en janvier 2020, et refusé la proposition d'accompagnement social et que toutes les tentatives amiables n'ont jamais été respectées ; qu'elle ne justifie pas de ses recherches engagées pour se reloger ; que la dette de logement actualisée s'élève à la somme de 3296,44 euros au 24 mai 2023. MOTIFS Les articles L.722-6, L.722-7, L.722-9 du code de la consommation énoncent que : Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d'expulsion du logement du débiteur. En cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [6] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. Si la situation du débiteur l'exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d'expulsion de son logement, à l'exception de celles fondées sur un jugement d'adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l'article 2198 du code civil. Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 732-1, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 , jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. Il résulte des motifs non contestés du jugement entrepris que : - par jugement en date du 21 avril 2017, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tourcoing a notamment constaté que la dette locative s'élevait à la somme de 1862,95 euros au 3 mars 2017, l'acquisition de la clause résolutoire depuis le 4 décembre 2016, et a suspendu ses effets par 1'octroi de délais de paiement à raison de 13 mensualités de 135 euros outre le loyer courant. les délais de paiement n'ayant pas été respectés, l'expulsion s'est poursuivie, une tentative d'expulsion ayant été réalisée le 4 octobre 2022 et le concours de la force publique sollicité le 21 décembre 2022. Il s'ensuit que l'urgence autorisant le débiteur à saisir le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement aux fins de suspension des mesures d'expulsion apparaît ainsi caractérisée. Le premier juge a constaté que par jugement du 16 mars 2023, le juge du surendettement, statuant sur une contestation de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire formée par la SA d'HLM [8], a déclaré la demande de Mme [G] [H] tendant au traitement de sa situation de surendettement irrecevable pour mauvaise foi. Il s'ensuit que quand bien même Mme [G] [H] aurait fait un recours contre le jugement qui l'a déclaré irrecevable en sa demande de traitement de sa situation de surendettement, cette décision étant immédiatement exécutoire et n'ayant pas fait l'objet d'une demande de suspension de l'exécution, il ne peut qu'être constaté qu'elle ne peut plus bénéficier de la suspension des mesures d'expulsion prévue par les dispositions des articles L722-6 et suivants du code de la consommation. Le jugement déféré sera donc confirmé en toutes ses dispositions. Les dépens resteront à la charge du Trésor public PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ; Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions soumises à la cour ; Laisse les dépens à la charge du Trésor public. Le greffier, Le président, G. PRZEDLACKI V. DELLELIS
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE 8 SECTION 2
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
64a7b00b3bcaf505db69662d
Données disponibles
- Texte intégral
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