Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b00c3bcaf505db696631
- Date
- 6 juillet 2023
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 23/01155 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LW N° de Minute : 1166 Ordonnance du jeudi 06 juillet 2023 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [H] [I] né le 09 Août 1984 à [Localité 1] - IRAK de nationalité Irakienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne assisté de Me Zélie HENRIOT, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [W] [P] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, INTIMÉ MME LA PREFETE DE L'OISE dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Isabelle FACON, conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assisté(e) de Aurélie DI DIO, Greffière DÉBATS : à l'audience publique du jeudi 06 juillet 2023 à 13 h 00 ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le jeudi 06 juillet 2023 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'ordonnance rendue le 04 juillet 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [H] [I] ; Vu l'appel interjeté par M. [H] [I] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 04 juillet 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSÉ DU LITIGE M. [H] [I],né le 09 aout 1984 à [Localité 1] ressortisant irakien, a été condamné par le tribunal correctionnel de Senlis à la peine complémentaire d'interdiction du territoire français de 3 années. Il a fait l'objet d'une décision de placement en rétention administrative le 3 mai 2023, qui lui a été notifiée à 19h15. La mesure de rétention administrative a été prolongée judiciairement pour 28 jours par décision du 5 mai 2023, confirmée le 10 mai 2023. Elle a été prolongée pour un délai de 30 jours par décision du 2 juin 2023. La décision dont il est fait appel a autorisé une troisième prolongation de 15 jours, le 4 juillet 2023 à 10h30. Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève : incompétence de l'auteur de la saisine du juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de la signature préfectorale le juge des libertés et de la détention a statué après la fin du délai de prolongation le fondement de la requête est erronée la prolongation n'est pas fondée MOTIFS DE LA DÉCISION L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable. Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience. La décision du premier juge déférée ayant joint la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel. Sur le caractère tardif de l'audience de prorogation Aux termes de l'article R 742-1 ceseda, le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7. Et aux termes de l'article L 743-4 ceseda, le juge des libertés et de la détention statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant sa saisine. En l'espèce, la notification du placement en rétention administrative a été faite le 3 mai 2023 à 19h15. Il s'ensuit que la première prolongation de 28 jours est arrivée à échéance le 3 juin 2023 à 19h15. Il s'ensuit que la seconde prolongation de 30 jours est arrivée à échéance le 3 juillet 2023 à 19h15. La saisine du juge des libertés et de la détention du 2 juillet 2023 à 10h50 en prorogation de 15 jours est donc intervenue avant l'échéance de la période de prolongation arrivant à échéance le 3 juillet 2023. Enfin, le juge des libertés et de la détention a statué le 4 juillet à 10h30, soit dans les 48 heures de sa saisine. La cour constate que l'autorité préfectorale a saisi le juge judiciaire dans les délais légaux, lequel a statué dans le délai qui lui était imparti. Le moyen sera rejeté. Sur le bien-fondé de la requête L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lequel est fondée la requête de l'autorité préfectorale dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L. 631-3; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.' L'article L.742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-6, dans les conditions prévues à l'article L. 742-5. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas deux cent dix jours.' L'obstruction est constituée par tout acte matériel effectué par action ou par omission dans le seul but d'éviter l'exécution de l'éloignement. Il résulte du procès-verbal établi le 21 juin 2023 à 9h15 que M. [H] [I],né à [Localité 1] a refusé catégoriquement de suivre les services de police afin d'être présenté à l'autorité consulaire irakienne à [Localité 3]. C'est donc à raison que le premier juge a constaté qu'il avait fait obstruction à la mesure d'éloignement dans les 15 derniers jours. Le moyen sera rejeté. Sur les autres moyens Enfin, la vérification des pièces de la procédure et de la requête de l'autorité préfectorale montre que l'auteur de l'acte avait parfaitement compétence à procéder et qu'il a visé le fondement juridique adéquat. En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée. PAR CES MOTIFS DÉCLARE l'appel recevable ; CONFIRME l'ordonnance entreprise DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSE les dépens à la charge de l'Etat. Aurélie DI DIO, Greffière Isabelle FACON, conseillère N° RG 23/01155 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LW REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 1166 DU 06 Juillet 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le jeudi 06 juillet 2023 : - M. [H] [I] - l'interprète - l'avocat de M. [H] [I] - l'avocat de MME LA PREFETE DE L'OISE - décision notifiée à M. [H] [I] le jeudi 06 juillet 2023 - décision transmise par courriel pour notification à MME LA PREFETE DE L'OISE et à Maître Zélie HENRIOT le jeudi 06 juillet 2023 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général : - copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE Le greffier, le jeudi 06 juillet 2023 N° RG 23/01155 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U7LW
Articles de loi cités
article L 742-5 du code de larticle L 743-4 cesedaarticle L.742-7 du code de l
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Droit des personnes
Référence
64a7b00c3bcaf505db696631
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel