Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0343bcaf505db696686
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 150 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 21/04703 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDM3 N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20/00450) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 23 septembre 2021 suivant déclaration d'appel du 04 novembre 2021 APPELANT : M. [E] [J] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 2] comparant en personne, assisté de M. [Z] [G] (Service conseil et défense de la FNATH), régulièrement muni d'un pouvoir INTIMEES : SARL [7], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 1] [8], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 9] [Localité 4] représentées par Me Eric BAGNOLI de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Laëtitia ALESANCO, avocat au barreau de MARSEILLE MSA ARDECHE - DROME - LOIRE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 5] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie et l'appelant en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet 2023 au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [E] [J] a été employé en qualité de conseiller vendeur au rayon jardin par la SA [7] exploitant un magasin sous l'enseigne GAMM VERT suivant contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2011. Le 8 août 2016, il a demandé la reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies au titre du tableau 98 pour une sciatique par hernie discale L5 S1 et L4 L5 avec atteinte radiculaire de typographie concordante complétée d'un certificat médical initial du 9 septembre 2016. Suivant notifications du 14 mars 2017 au salarié et à l'employeur, la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire a accepté de prendre prise en charge, au titre de la législation professionnelle, la hernie discale L5 S1 tandis que la hernie discale L4 L5 a fait l'objet d'un refus de prise en charge, faute pour la maladie d'être caractérisée selon la caisse. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé au 15 juillet 2017 avec une cessation du versement des indemnités journalières au 16 juillet 2017. Par jugement du 11 décembre 2018 statuant dans les rapports caisse / assuré, l'ex tribunal des affaires de sécurité sociale de Valence a reconnu le caractère professionnel de la seconde pathologie déclarée par M. [J] (L4-L5) en retenant une prise en charge implicite pour dépassement du délai d'instruction. M. [J] a entamé la procédure de reconnaissance de faute inexcusable auprès de la MSA pour ses deux pathologies par courrier du 21 décembre 2017 reçu par la caisse le 22. Cette procédure amiable de reconnaissance de la faute inexcusable n'ayant pas abouti, M. [J] a saisi aux mêmes fins, le 30 septembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. La SA [7] a sollicité la mise en cause de son assureur, la société [8]. Par jugement du 23 septembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - dit que la demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de la sciatique par hernie discale L5 S 1 de M. [J] est irrecevable, - dit que la demande de reconnaissance de faute inexcusable à l'origine de la sciatique par hernie discale L4-L5 de M. [J] est recevable, - débouté M. [J] de ses demandes, - débouté la SA [7] et [8] sinistre contentieux de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [J] aux dépens. Le tribunal pour déclarer prescrite l'action en reconnaissance de faute inexcusable de la sciatique L5S1 a retenu que plus de deux ans s'étaient écoulés entre le 22 décembre 2017, date de saisine de la MSA et le 30 septembre 2020, date de saisine du tribunal et que pour la sciatique L4-L5 le délai de prescription n'avait commencé à courir qu'à compter du jugement précité du 11 décembre 2018 ayant reconnu le caractère professionnel de cette pathologie dans les rapports caisse / assuré. Le 4 novembre 2021, M. [J] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [E] [J] selon ses conclusions d'appel notifiées parvenues au greffe le 5 avril 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer recevable et bien fondé son appel, - confirmer le jugement du Pôle social de Valence du 15 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande de faute inexcusable pour la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L5 S1 », - confirmer le jugement du Pôle social de Valence du 15 octobre 2021 en ce qu'il a déclaré recevable la demande de faute inexcusable pour la maladie professionnelle « sciatique par hernie discale L4 L5 », - infirmer le jugement du Pôle social de Valence du 15 octobre 2021 le déboutant de sa demande de reconnaissance de faute inexcusable suite à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies constatées le 9 septembre 2016 « sciatique par hernie discale L4 L5 et sciatique par hernie discale L5 S1 », - juger que la SA [7] a commis une faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles constatées le 9 septembre 2016 « sciatique par hernie discale L4 L5 et sciatique par hernie discale L5 S1 », - ordonner en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration maximum de la rente versée par la MSA de [Localité 10], - ordonner une expertise médicale avec mission d'apprécier les préjudices qu'il a subis : - les souffrances physiques et morales, - le préjudice esthétique temporaire et permanent, - le préjudice d'agrément, - le préjudice de déficit fonctionnel temporaire total et partiel, - condamner la MSA de [Localité 10], en vertu des articles L. 442-8 et R. 141-7 du code de la sécurité sociale, à la prise en charge des frais d'expertise, - dire que la MSA de [Localité 10] fera l'avance de l'indemnisation et en récupérera le montant auprès de la SA [7], - condamner la SA [7] au versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il estime qu'il importe peu que le pôle social de Valence ait déclaré irrecevable la demande de reconnaissance de faute inexcusable pour la maladie « sciatique par hernie discale L4 L5 » et recevable la demande de faute inexcusable pour la maladie « sciatique par hernie discale L5 S1 » puisqu'il a été admis qu'il n'y a eu qu'un seul formulaire de demande pour ces 2 maladies, lesquelles ont été consolidées le 15 juillet 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %. Sur la faute inexcusable, il fait valoir que la SA [7] ne pouvait pas ignorer le risque encouru lors de la manipulation manuelle de charges lourdes et ce d'autant qu'il existe de nombreuses brochures, notamment de l'INRS, sur les risques liés à la manutention de charges lourdes. Il prétend en outre que son employeur n'a pas pris les mesures de sécurité appropriées et effectives pour le préserver ou garantir sa santé puisqu'elle n'a pas mis à sa disposition du matériel adapté pour réduire voire supprimer les risques. Il s'appuie sur les différents compte-rendus du CHSCT (page 10) : 10/09/2015: ils vont tester deux types de chariots différents dans leur travail, 3/12/2015 : ils ont testé deux types de chariots différents, des modifications sont en cours pour améliorer le chariot qui a été choisi, 14/04/2016 : le chariot électrique est commandé et devrait arriver avant la fin du mois d'avril. Enfin il expose que, compte tenu du fait que, lors de la réunion du CHSCT du 14 avril 2016, il est indiqué que M. [P] travaille avec la MSA pour finaliser rapidement le document unique d'évaluation des risques, il en déduit que la SA [7] ne disposait pas encore de ce document à cette date antérieure à la déclaration de ses pathologies ( 8 août 2016). La SA [7] et la compagnie d'assurances [8] au terme de leurs conclusions d'appel parvenues au greffe le 3 avril 2023 reprises à l'audience demandent à la cour de : - se déclarer incompétent pour connaître de toutes demandes présentées à l'encontre de [8], - déclarer opposable à [8] la décision à intervenir, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire de Valence le 23 septembre 2021, - juger prescrite l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur diligentée par M. [J] à l'encontre de la société [7] à l'origine de la sciatique par hernie discale L5 S1, - juger que la société [7] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine des maladies sciatiques par hernie discale L5 S1 et L4 L5 reconnues au titre de la législation professionnelle, - débouter M. [J] de sa demande formulée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [J] au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de l'action 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Elles soutiennent qu'aucune condamnation ne saurait intervenir à l'encontre de la société [8] puisque la juridiction des affaires de sécurité sociale est incompétente pour connaître de tout litige concernant l'implication ou l'obligation à garantie d'une compagnie d'assurances au titre d'un contrat d'assurance, cette compétence relevant des juridictions de droit commun. Sur la prescription de l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur s'agissant de la hernie discale L5 S1,elles relèvent que M. [J], qui a perçu des indemnités journalières jusqu'au 15 juillet 2017 n'a saisi la juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur que le 30 septembre 2020, soit plus de deux années après la réception de sa demande de conciliation effectuée auprès de la MSA le 28 décembre 2017. Sur la faute inexcusable de l'employeur, elles exposent que la société [7] n'a commis aucune faute inexcusable à l'origine des deux maladies sciatiques par hernie discale L5 S1 et L4 L5 reconnues au titre de la législation professionnelle dès lors que l'employeur a pris toutes les mesures pour assurer la sécurité de son salarié dès qu'elle a eu connaissance, à compter de la visite de reprise du 18 août 2015, de son aptitude au poste avec réserves et que M. [J] ne justifie pas avoir été affecté à un poste de travail contrevenant aux observations effectuées par la médecine du travail. Elles font valoir que le CHSCT a été consulté dès le 10 septembre 2015 pour rechercher et tester le matériel le plus adéquat comme en attestent les procès-verbaux des 10 septembre 2015 (ils vont tester deux types de chariots différents dans leur travail), 3 décembre 2015 (ils ont testé deux types de chariots différents, des modifications sont en cours pour améliorer le chariot qui a été choisi) et 14 avril 2016 (le chariot électrique est commandé et devrait arriver avant la fin du mois d'avril). La Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche, Drôme Loire au terme de ses conclusions d'appel notifiées par RPVA le 31 mars 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - constater qu'elle s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté, - condamner l'employeur, la SARL [7], ainsi que son assureur, la Compagnie [8], in solidum, à lui rembourser l'intégralité des sommes dont elle aura fait l'avance, - déclarer que les indemnités versées à la victime seront récupérées auprès de l'employeur ou de sa compagnie d'assurance, - condamner la partie perdante à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2022 l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater : 1°) du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; (...) Pour l'application de cet article l'article, L. 461-1 dans sa rédaction applicable aux maladies déclarées avant le 1er juillet 2018 prévoyait que : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident'. Quant bien même elles relèvent du même tableau 57 BIS de l'annexe II pris en application de l'article R. 751-25 du code rural, M. [J] a déposé auprès de la MSA le 8 août 2016 une demande de reconnaissance de deux maladie professionnelles distinctes, soit une sciatique par hernie discale L5-S1 et une sciatique par hernie discale L4-L5 dont le siège ne se situe pas au même étage du rachis dorsal ayant fait l'objet de deux instructions et de deux décisions de prise en charge le 14 mars 2017, l'une positive pour la pathologie L5-S1 et l'autre négative pour la pathologie L4-L5. Contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, la pathologie L4-L5 ayant fait l'objet d'un refus de prise en charge le 14 mars 2017 n'a pu être déclarée consolidée le 15 juillet 2017 avec attribution d'un taux d'incapacité permanente partielle de 10 %, avant même qu'un jugement du 11 décembre 2018 vienne accorder la reconnaissance à titre professionnel de cette maladie dans les rapports assuré / caisse. Il est d'autre part constant que : - le versement des indemnités journalières a cessé le 16 juillet 2017 ; - M. [J] a interrompu la prescription biennale en saisissant la MSA d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable le 22 décembre 2017, faisant ainsi courir un nouveau délai de deux ans à partir de cette date ; - il n'a saisi la juridiction sociale aux mêmes fins pour l'interrompre à nouveau que plus de deux années après le 20 septembre 2020, après expiration du délai de prescription (22 décembre 2019). La demande de reconnaissance d'une faute inexcusable en lien avec la pathologie L5-S1 est donc irrecevable car prescrite et le jugement sera confirmé de ce chef. 2. Il n'est pas contesté que pour la seule pathologie L4-L5, le délai de prescription de deux ans de l'article L. 431-2 du code de la sécurité sociale n'a commencé à courir qu'à compter du jugement du 11 décembre 2018 ayant infirmé la décision de refus de prise en charge de cette pathologie du 14 mars 2017 par la caisse, reconnaissant ainsi un lien entre la maladie déclarée et le travail précédemment contesté. La demande formée le 30 septembre 2020 devant la juridiction sociale pour cette maladie n'est donc pas prescrite et recevable, sans préjudice de son bien fondé examiné ci-après. 3. En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité et de protection de la santé, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles. Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié mais il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée, alors même que d'autres fautes auraient concouru au dommage. La conscience du danger doit s'apprécier compte-tenu de l'importance de l'entreprise considérée, de son organisation, de la nature de son activité et des travaux auxquels était affecté son salarié. Pour déterminer si l'employeur a commis une faute inexcusable, seule l'attitude de l'employeur préalable à l'accident du travail ou à l'apparition de la maladie doit être examinée (date de première constatation). Il appartient enfin au salarié, demandeur à l'instance en reconnaissance de faute inexcusable, de rapporter la preuve que son employeur avait conscience du danger auquel il était exposé et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver. Cette preuve n'est pas rapportée lorsque les circonstances de l'accident dont il a été victime demeurent indéterminées, en considération des pièces versées aux débats par l'appelant à qui incombe cette preuve. La condition nécessaire à la reconnaissance de faute inexcusable est cumulative à savoir que l'employeur avait conscience du risque et n'a pas pris les mesures nécessaires pour en préserver son salarié. En l'espèce, la conscience du risque lié au port de charges à l'occasion de la manutention de produits agricoles pour un vendeur affecté au rayon jardin d'un magasin spécialisé dans de tels types de produits n'est pas véritablement contestée. Elle ne l'est pas non plus après une visite de reprise du 28 août 2015 faisant suite à un précédent arrêt maladie jusqu'au 2 mai 2015, au terme de laquelle M. [J] aurait été déclaré apte à reprendre son travail sous certaines réserves faites par le médecin du travail dont cependant l'avis n'a pas été versé aux débats, pour permettre d'en vérifier la teneur exacte quant au détail des restrictions d'aptitude mais dont l'existence n'est pas contestée par l'intimée. En revanche, aucun élément versé aux débats par l'appelant à qui incombait la charge de cette preuve ne vient confirmer qu'il était toujours exposé au port habituel de charges lourdes dans ses attributions de vendeur après le 28 août 2015. Une réunion du comité d'hygiène et de sécurité des conditions de travail (CHSCT) s'est tenue le 10 septembre 2015 lors de laquelle, selon le compte-rendu qui a été établi, M. [J] et deux autres salariés pour l'aménagement de leurs postes de travail allaient tester deux types de chariots différents. Le 3 décembre il est noté au procès-verbal de la réunion que ces deux types de chariots différents ont été testés et que des modifications vont être apportées pour encore améliorer celui choisi. Enfin, le 3 avril 2016, il a été porté que le chariot électrique était commandé et devrait être livré à la fin du mois. Il en ressort donc que l'employeur avait connaissance du risque mais a pris les mesures nécessaires pour en préserver ses trois salariés dans un délai raisonnable, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que l'exposition au risque ait perduré après le 28 août 2015, étant rappelé que M. [J] était vendeur au rayon jardin d'un établissement grand public et que le tableau 57 Bis ne vise que les travaux de manutention lourde habituelle 'dans le chargement et le déchargement en cours de fabrication, dans la livraison, le stockage et la répartition des produits agricoles et industriels, alimentaires et forestiers'. Quant à l'absence d'établissement d'un document unique d'évaluation des risques professionnels au sein de l'entreprise, elle n'est pas en relation de causalité directe avec l'apparition de la maladie puisque des mesures correctrices du risque étaient à l'étude et ont été mises en oeuvre dans le cadre spécifique du CHSCT. En conséquence, le jugement dont appel sera également confirmé en ce qu'il a débouté M. [J] de ses demandes, notamment de reconnaissance de faute inexcusable et ses conséquences. 4. Les dépens seront supportés par l'appelant qui succombe. Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais irrépétibles d'appel à la charge de M. [J] qui succombe aux dépens. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la MSA la charge de ses mêmes frais irrépétibles d'instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare le présent arrêt commun à la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles [8] SINISTRE CONTENTIEUX. Confirme le jugement RG n° 20/00450 rendu le 23 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Y ajoutant, Condamne M. [E] [J] aux dépens d'appel. Condamne M. [E] [J] à verser à la SA [7] la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Déboute la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche, Drôme et Loire de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 452-1 du code de la Sécurité Socialearticle 700 du code de procédure civile pour sesarticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle L. 431-2 du code de la sécurité sociale narticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0343bcaf505db696686
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel