Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0343bcaf505db696688
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 500 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
C3 N° RG 21/04720 N° Portalis DBVM-V-B7F-LDOT N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL BSV La SCP GOURRET JULIEN La CPAM DE LA DRÔME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00118) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 14 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 08 novembre 2021 APPELANTE : SARL [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocat au barreau de GRENOBLE substitué par Me Alysson ACCATINO, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : M. [D] [H] né le 20 septembre 1990 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Philippe GOURRET de la SCP GOURRET JULIEN, avocat au barreau de VALENCE substitué par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE CPAM DE LA DRÔME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [O] [R] et de Mme [X] [G], régulièrement munies d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet 2023 au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 12 novembre 2015, M. [D] [H], employé en qualité d'encantreur (approvisionneur des machines en fil de cantre) par la SARL [5] depuis le 2 novembre 2015, a été victime d'un accident de travail : une grosse roue métallique de plus de 150 kg lui a roulé sur tout le pied et la cheville gauche. Le certificat médical initial établi le même jour mentionne « contusion du pied gauche suite à un trauma par compression axiale ». Cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme suivant notification du 25 novembre 2015. L'état de santé de l'assuré a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 2 avril 2018. Un capital d'un montant de 1 977,76 euros a été attribué à l'assuré sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 5 %. Le 6 juillet 2016, M. [H] a sollicité la reconnaissance par la caisse primaire du caractère inexcusable de la faute de son employeur et après non-conciliation constatée par procès-verbal du 7 octobre 2016, a saisi le 3 mai 2017 le pôle social du tribunal de grande instance de Valence de cette demande. Par jugement du 7 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Valence a reconnu une faute inexcusable de la SARL [5] à l'origine de l'accident du travail survenu le 12 novembre 2015, ordonné une expertise médicale, condamné l'employeur à verser une provision de 5 000 euros, dit que la CPAM de la Drôme pourra récupérer les sommes dont elle aura fait l'avance. L'expert a déposé son rapport le 28 avril 2020. Par jugement du 14 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [H] au titre de son accident du travail du 12 novembre 2015, - alloué à M. [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel : - souffrances endurées : 25 000 euros - préjudice d'agrément : 5 000 euros - préjudice esthétique : 4 000 euros - perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 5 000 euros - dit que la CPAM de la Drôme versera directement ces sommes à M. [H], déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà accordée, et condamné la SARL [5] à rembourser lesdites sommes à cette caisse en application des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, - condamné la SARL [5] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la SARL [5] aux dépens. Le 8 novembre 2021, la SARL [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SARL [5] au terme de ses conclusions d'appelante n° 2 notifiées par RPVA le 28 décembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le pôle social près du tribunal judiciaire de Valence le 14 octobre 2021 en ce qu'il a : - fixé au maximum la majoration de la rente servie à M. [H] au titre de son accident du travail du 12 novembre 2015, - alloué à M. [H] les sommes suivantes en réparation de son préjudice personnel : - souffrances endurées : 25 000 euros - préjudice d'agrément : 5 000 euros - préjudice esthétique : 4 000 euros - perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 5 000 euros, - dit que la CPAM de la Drôme versera directement ces sommes à M. [H], déduction faite de la provision de 5 000 euros déjà accordée, et condamné la SARL [5] à rembourser lesdites sommes à cette caisse en application des articles L. 452-2 et 3 du code de la sécurité sociale, - condamné la SARL [5] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision, - condamné la SARL [5] aux dépens. Statuant à nouveau, - juger que le préjudice corporel de M. [H] sera liquidé, avant déduction des provisions, comme suit : - Souffrances Endurées : 5.000,00 euros. - Préjudice Esthétique Temporaire : 500,00 euros, - Préjudice d'Agrément : rejet - Préjudice professionnel : rejet. - déduire les provisions qu'elle a versées au profit de M. [H], soit la somme de 5.000 euros, - débouter M. [H] du surplus de ses demandes à son encontre comme étant non fondées ni justifiées, - débouter M. [H] de toute demande, défense, exception et fin, - condamner M. [H] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [H] aux entiers dépens d'instance. Elle expose que l'expert judiciaire a fixé de façon dégressive les souffrances endurées sur la période du 12 novembre 2015, date de l'accident du travail, au 2 avril 2018, date de consolidation médico-légale, comme suit : - 5,5/7 pendant 6 mois soit du 12 novembre 2015 au 12 mai 2016 ; - 4/7 pendant 1 an, soit du 13 mai 2016 au 12 mai 2017, - 3,5/7 jusqu'à la date de consolidation médico-légale soit du 13 mai 2017 au 2 avril 2018, soit pendant 10,5 mois. Elle estime qu'en effectuant une moyenne des taux retenus sur les périodes précitées (28,5 mois), les souffrances endurées s'élèvent au taux global de 4/7 : (5,5 x 6 mois + 4 x 12 mois + 3,5 x 10,5 mois) / 28,5 mois = 4,1 /7 Elle considère que la demande de M. [H] au titre du préjudice d'agrément n'est pas justifiée dès lors que la seule attestation produite, plus de 8 ans après les faits et non corroborée par des éléments objectifs, ne saurait justifier qu'il pratiquait réellement le rugby avant l'accident et qu'au vu des conclusions expertales, M. [H] a décidé d'abandonner ses activités antérieures, sans que cela soit en lien avec l'accident du travail. Quant au préjudice esthétique, elle observe que M. [H] n'utilisant ni attelle ni canne, l'allocation de la somme de 4 000 euros par les premiers juges n'apparaît pas en corrélation avec la réalité médico-légale. Enfin elle s'oppose à l'indemnisation d'une quelconque perte de promotion professionnelle et ce d'autant plus que la victime était salariée en contrat de travail à durée déterminée, écartant ainsi toute perspective d'évolution en interne. M. [D] [H] selon ses conclusions d'intimé notifiées par RPVA le 29 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de : - débouter la SARL [5] de son appel du jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 14 octobre 2021, - confirmer en conséquence ledit jugement en toutes ses dispositions, - condamner la SARL [5] à lui payer les indemnités suivantes : 1- Souffrances endurées : 25 000 euros. 2- Préjudice d'agrément : 5 000 euros. 3- Préjudice esthétique : 4 000 euros. 4- Perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle : 5 000 euros Lesdites sommes portant intérêt au taux légal depuis la date de la demande de M. [H] en liquidation de son préjudice devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence soit depuis le 22 février 2021, - condamner la SARL [5] à une indemnité à son profit de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens dont ceux afférents à l'expertise médicale du DR [J]. Il demande confirmation de la somme allouée au titre des souffrances endurées, rappelant que c'est une roue métallique (embase de métier à tisser) de plus de 150 kgs qui a heurté son pied gauche et sa cheville laissant des séquelles importantes. Il expose qu'avant son accident du travail, il était sportif, pratiquait plusieurs sports dont la motocyclette, le rugby (licencié dans un club de rugby à [Localité 8] de 2013 à 2015), le ski et le VTT. Il sollicite la confirmation du jugement quant au préjudice esthétique, observant qu'il est affecté d'une boiterie (évalué 2/7 - léger), et qu'il en résulte une atteinte à son image alors qu'il n'a que 32 ans. Il estime que l'incidence professionnelle est certaine puisqu'il pourra difficilement exercer certains métiers (le transport, en particulier), compte tenu des séquelles dues à l'accident du travail. Il cite les métiers avec port de charges lourdes et ceux dans lesquels il est impératif d'être parfaitement valide (pieds et chevilles) dont la conduite des véhicules poids-lourds, activité pour laquelle il disposait aussi d'une solide formation. Il indique s'être retrouvé au chômage du 1er décembre 2020 au 2 novembre 2021 compte tenu de la multiplication des contrats précaires, souvent conclus à durée déterminée. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme par ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 29 novembre 2022 reprises à l'audience demande à la cour de condamner l'employeur à lui rembourser les sommes dont elle aura à faire l'avance. En cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur, la CPAM de la Drôme s'en rapporte sur la majoration de rente et sur l'évaluation des préjudices sous réserve que leur réalité soit établie. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Par jugement du 7 novembre 2019 devenu définitif, la faute inexcusable de la SARL [5] en relation de causalité avec l'accident du travail survenu à M. [H] le 12 novembre 2015 a été reconnue. Selon l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, la majoration de la rente est une conséquence de la reconnaissance de faute inexcusable. Le jugement sera donc confirmé pour avoir fixé au maximum cette majoration de la rente ou du capital accordé en fonction du taux d'incapacité. 2. Une embase de métier à tisser de plus de 150 kilos a roulé sur tout le pied et la cheville gauche de l'intimé qui n'a finalement été déclaré consolidé que le 2 avril 2018, près de deux années et demi après. Il a porté une chaussure de décharge et reçu des infiltrations jusqu'encore en mai 2017. Lors de l'expertise réalisée le 7 févier 2020 après consolidation et plus de quatre années après l'accident, le pied est resté douloureux à la palpation avec un léger oedème. Le médecin expert a chiffré les souffrances endurées à 5,5/7 durant six mois, 4/7 durant un an puis 3,5/7 jusqu'à la date de consolidation et au delà. Aucun élément ne justifie donc de remettre en cause la somme de 25 000 euros allouée au titre des souffrances endurées par les premiers juges. 3. M. [H] né en 1990 conserve une boiterie à la marche au pied gauche et l'expert a logiquement retenu qu'il a dû renoncer à des activités un tant soit peu sportives. Il justifie par une attestation conforme aux dispositions de l'article 202 du code de procédure civile et dont il n'y a lieu de suspecter la vraisemblance, qu'il pratiquait auparavant le rugby en club. Le jugement sera donc encore confirmé en ce qu'il a accordé une somme de 5 000 euros en réparation du préjudice d'agrément. 4. Les éléments relatés précédemment à savoir une boiterie du pied gauche justifient pour un sujet né en 1990 l'allocation de la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice esthétique consécutif à cette boiterie. 5. L'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale accorde une réparation spécifique indépendamment de la rente de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. L'assuré doit rapporter la preuve non du retentissement professionnel des séquelles de son accident qui est déjà réparé de façon forfaitaire par l'allocation de la rente accident du travail procédant de l'application du taux d'incapacité au salaire antérieur mais que l'accident l'a privé d'une chance sérieuse de promotion professionnelle qu'il aurait pu avoir, sans la survenance de cet accident. Au moment de celui-ci, l'intimé avait été recruté depuis dix jours par la SARL [5] en qualité d'ouvrier de production au coefficient 120 de la convention collective du textile sous contrat à durée déterminée pour une durée de deux mois s'achevant le 31 décembre 2015. Il n'a fourni aucun élément justifiant que l'accident survenu alors qu'il ne portait pas ses chaussures de sécurité aurait pu le priver d'une promotion imminente. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il lui a alloué une somme de 5 000 euros de ce chef. 6. La réparation des préjudices est évaluée à la date où la juridiction les accorde par une décision ayant un caractère constitutif et non recognitif d'une créance antérieure. Les sommes accordées doivent donc porter intérêt à compter du jugement, ce qui est de droit, et non de la demande en justice. M. [H] sera donc débouté de sa demande aux fins de lui accorder des intérêts moratoires sur les sommes accordées par le jugement déféré depuis le 22 février 2021, date de sa demande. Le tribunal a d'ores et déjà condamné la SARL [5] à rembourser à la caisse les sommes dont elle aura fait l'avance et le jugement étant confirmé, sauf sur un poste de préjudice, il n'y a lieu à statuer de nouveau. 7. La SARL [5] succombant en très grande majorité en son appel supportera les dépens. Il parait équitable d'allouer à l'intimé la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de débouter l'appelante de sa demande sur le même fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00118 rendu le 14 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf en ce qu'il a alloué à M. [D] [H] en réparation de son préjudice personnel la somme de 5 000 euros au titre de la perte ou diminution des possibilités de promotion professionnelle. Statuant à nouveau, Déboute M. [D] [H] de sa demande de ce chef. Déboute M. [D] [H] de sa demande d'octroi d'intérêts moratoires sur les sommes accordées avant le jugement du 14 octobre 2021. Y ajoutant, Condamne la SARL [5] aux dépens d'appel. Condamne la SARL [5] à verser à M. [D] [H] la somme de 2 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Déboute la SARL [5] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et de débarticle 945-1 du code de procédure civilearticle L. 452-3 du code de la sécurité sociale accordarticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civile et dont iarticle 455 du code de procédure civile.article L. 452-2 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0343bcaf505db696688
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- Résumé officiel