Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0383bcaf505db69668c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 2 642 426 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
C3 N° RG 21/04925 N° Portalis DBVM-V-B7F-LEAG N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 19/0939) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de VALENCE en date du 07 octobre 2021 suivant déclaration d'appel du 24 novembre 2021 APPELANT : M. [C] [W] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Séverine JOUANNEAU de la SCP JOUANNEAU-PALACCI, avocat au barreau de VALENCE substituée par Me Thierry CHAUVIN, avocat au barreau de VALENCE INTIMEE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [B] [M] et de Mme [J] [L], régulièrement munies d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet 2023 au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [C] [W] est président de la SAS [5] depuis le 1er novembre 2017. Victime d'un accident du travail le 20 novembre 2017, M. [W] a bénéficié d'indemnités journalières versées par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme du 20 novembre 2017 au 25 juillet 2018, date à laquelle le paiement des indemnités a été suspendu. Le 12 février 2019, après vérification du dossier de l'assuré, un indu d'un montant de 24 424,46 euros correspondant aux indemnités journalières versées du 21 novembre 2017 au 25 juillet 2018 lui a été notifié entraînant une possible pénalité financière pouvant aller jusqu'au double du préjudice subi. La caisse primaire a retenu en ces termes qu'après étude du dossier de M. [W] : « la réalité de votre activité de gérant salarié depuis le 1er novembre 2017 n'est pas établie, vous n'avez pas perçu le salaire de référence du mois de novembre 2017 d'un montant de 4 641 euros bruts et son montant n'est pas avéré ». M. [W] a formé un recours gracieux auprès du directeur du service de régulation de la caisse primaire le 2 mai 2019. Le 18 décembre 2019, M. [W] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Valence aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de la Drôme du 15 octobre 2019 rejetant son recours formé à l'encontre de la notification d'indu ; la commission a considéré que la réalité de la rémunération de M. [W] et notamment de son versement pour le mois de novembre 2017 n'était pas établie. Par jugement du 7 octobre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - débouté M. [W] de ses demandes - condamné M. [W] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 26.424,46 euros au titre d'indemnité journalières indues pour la période du 21 novembre 2017 au 25 juillet 2018, - condamné M. [W] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [W] aux dépens. Le 24 novembre 2021, M. [W] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont il a accusé réception le 16 octobre 2021. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet. En application des dispositions de l'article 125 du code de procédure civile, il a été soulevé à l'audience la question de la recevabilité de son appel. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [C] [W], selon ses conclusions d'appel, parvenues au greffe le 10 mars 2023, reprises à l'audience, demande à la cour de : - infirmer en toutes ses dispositions les termes du jugement rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en ce qu'il a : - débouté M. [W] de ses demandes - condamné M. [W] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 26.424,46 euros au titre d'indemnité journalières indues pour la période du 21 novembre 2017 au 25 juillet 2018, - condamné M. [W] à payer à la CPAM de la Drôme la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - juger qu'il est Président de la SAS [5] et que son salaire versé en espèces a été fixé depuis le 1er novembre 2017, - juger que les indemnités journalières versées suite à son accident du travail en date du 20 novembre 2017 l'ont été valablement, - prononcer l'annulation pure et simple des appels d'indu de prestations dont il a fait l'objet, - condamner la CPAM à lui verser les indemnités journalières dues postérieurement au 25 juillet 2018, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'instance et d'appel. Il soutient qu'il n'est pas en possession de l'accusé de réception de notification de la décision, retourné à l'expéditeur donc à la juridiction sociale. Il estime qu'à défaut pour la caisse primaire de justifier de la date à laquelle le jugement lui a été régulièrement notifié, son appel doit être jugé recevable. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, au terme de ses conclusions d'appel, parvenues au greffe le 30 décembre 2022, reprises à l'audience, demande à la Cour de : A titre liminaire, - juger irrecevable l'appel interjeté par M. [W], Si l'appel était jugé recevable, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence le 7 octobre 2021, - condamner M. [W] à lui rembourser la somme de 26 424,26 euros indûment perçue, - condamner M. [W] à lui payer la somme de 1 500 euros d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'à défaut pour M. [W] de produire I'accusé de réception du jugement et de démontrer en quoi ce dernier lui aurait été notifié au plus tôt le 24 octobre 2021, son appel doit être déclaré irrecevable. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Selon l'article 528 du code de procédure civile, le délai d'appel court à compter de la notification du jugement et il est d'un mois en matière contentieuse selon l'article 538 du même code. L'accusé réception de notification du jugement du 7 octobre 2021 par le greffe figure au dossier de la procédure de première instance transmis à la cour et a été retiré par M. [C] [W] le 16 octobre 2021. L'appel qu'il a formé par déclaration, envoyée en lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le 24 novembre 2021 selon le cachet de la poste, est donc irrecevable comme tardif. Succombant il supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare irrecevable l'appel de M. [C] [W] contre le jugement RG 19/00939 rendu le 7 octobre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Constate le caractère définitif de ce jugement. Condamne M. [C] [W] aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 528 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 125 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile ainsi qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0383bcaf505db69668c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel