Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0383bcaf505db69668e
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 3 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail pour motif économique
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Texte intégral
C 2 N° RG 21/05069 N° Portalis DBVM-V-B7F-LENQ N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY Me Jean EISLER AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE Ch. Sociale -Section B ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00537) rendue par le conseil de prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 26 novembre 2020 suivant déclaration d'appel du 07 décembre 2021 Requête en déféré du 18 juin 2021 (RG 21/2716) à l'encontre d'une ordonnance juridictionnelle rendue le 03 juin 2021 par le conseiller de la mise en état de la chambre sociale - section B de la cour d'appel de Grenoble Arrêt en déféré rendu par la cour d'appel de Grenoble en date du 07 décembre 2021 ordonnant la ré-ouverture de l'affaire sous le RG 21/5069 APPELANTE : S.A.S. FORSEE POWER, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège [Adresse 2] [Adresse 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Julie BOUCHARD de la SELAS ALLIUM, avocat plaidant au barreau de PARIS INTIME : Monsieur [Y] [K] né le 26 Octobre 1979 à [Localité 3] de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] représenté par Me Jean EISLER, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 24 mai 2023, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport et M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de président, ont entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, assistés de Mme Carole COLAS, Greffière, conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 06 juillet 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 06 juillet 2023. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [K], né le 26 octobre 1979, a été embauché le 1er juillet 2013 par la société par actions simplifiée (SAS) Forsee Power suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d'agent commercial, statut cadre, position 120 de la convention collective de la métallurgie, sur la base d'un forfait annuel de 218 jours. La société Forsee Power fabrique et commercialise des systèmes de batterie intelligents dans le domaine du transport électrique (Smart Transport), des équipements portables et mobiles (Smart Life) et du stockage stationnaire d'énergie (Smart Energy). Les activités commerciales de la société étaient réparties en deux divisions : les batteries pour le transport électrique et le stockage stationnaire d'énergie (Smart Transport & Energy) et celles pour les équipements portables et mobiles (Smart Life). Le contrat de travail de M. [Y] [K] définissait une rémunération mensuelle brute fixe de'5'000 euros outre une rémunération variable. Selon avenant en date du 13 avril 2015 avec effet au 1er janvier 2015, la rémunération variable de M. [Y] [K] a été modifiée. Après un premier plan de sauvegarde de l'emploi mis en 'uvre au cours de l'année 2018, la société Forsee Power a défini un second plan de réorganisation à la fin de la même année. Le 4 décembre 2018, elle a remis à la délégation unique du personnel un document d'information sur un projet de licenciement de trois personnes, dont M. [Y] [K], en vue de recueillir son avis lors d'une réunion extraordinaire fixée au 20 décembre 2018. La délégation unique du personnel a émis un avis négatif sur le projet de restructuration de l'unité «'Smart Life'», tout en exprimant un avis favorable au PSE et aux mesures proposées dans le cadre du PSE. La société Forsee Power a informé la Direccte de ce projet de restructuration et de licenciements pour motif économique par lettre du 10 janvier 2019. Par courrier en date du 14 janvier 2019, M. [Y] [K] a été convoqué par la SAS Forsee Power à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour motif économique fixé au'23'janvier'2019. M. [Y] [K] a accepté le contrat de sécurisation professionnelle transmis par la SAS Forsee Power de sorte que son contrat a pris fin le 15 février 2019. Par requête en date du 20 juin 2019, M. [Y] [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble à l'effet de voir juger que le licenciement économique prononcé était dépourvu de cause réelle et sérieuse et obtenir la condamnation de son employeur à lui verser les indemnités afférentes, en sollicitant concomitamment la régularisation de soldes de bonus qu'il estimait lui être dus. La SAS Forsee Power s'est opposée aux prétentions adverses. Par jugement en date du 26 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - condamné la SAS Forsee Power à verser à M. [Y] [K] les sommes suivantes : - 37 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement économique sans cause réelle et sérieuse, - 1 500,00 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Lesdites sommes avec intérêts de droit à la date du présent jugement, - débouté M. [Y] [K] de ses autres demandes, - débouté la SAS Forsee Power de sa demande reconventionnelle, - condamné la SAS Forsee Power aux dépens. Le conseil de prud'hommes a notamment retenu que le salarié n'apportait aucune justification probante à l'appui de ses demandes en paiement des soldes des bonus 2018 et 2019, que les difficultés économiques de la société Forsee Power étaient avérées, que les critères d'ordre n'avaient pas vocation à s'appliquer, mais que la société Forsee Power ne justifiait d'aucune proposition de reclassement ni de recherche de mesures alternatives au licenciement de sorte qu'elle avait failli à son obligation de reclassement. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 27 novembre 2020 pour M. [Y] [K] et sans mention de date de remise pour la société Forsee Power. Par déclaration en date du 7 janvier 2020, la SAS Forsee Power a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Selon conclusions d'incidents en date du 16 mars 2021, M. [Y] [K] a sollicité du conseiller de la mise en état de déclarer irrecevable comme tardif l'appel effectué par déclaration du'7'janvier 2021 au greffe de la présente cour. Par ordonnance juridictionnelle en date du 3 juin 2021, le conseiller de la mise en état de la chambre sociale a : - Déclaré irrecevable la déclaration d'appel n°21/142 formée par la SAS Forsee Power le'7'janvier 2021; - Rappelé que l'ordonnance peut être déférée à la cour par simple requête, dans les quinze jours à compter de son prononcé ; - Débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article'700 du code de procédure civile ; - Condamné la SAS Forsee Power aux dépens de l'incident. La SAS Forsee Power a déféré à la cour l'ordonnance juridictionnelle susvisée par requête aux fins de déféré en date du 18 juin 2021, et l'affaire était enregistré sous un nouveau numéro du registre général. Par arrêt en date du 7 décembre 2021, la cour d'appel de Grenoble a': - infirmé l'ordonnance juridictionnelle déférée du 3 juin 2021, - dit que la déclaration d'appel du 7 janvier 2021 de la SAS Forsee Power est recevable, - condamné M. [Y] [K] partie perdante aux dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, - dit n'y avoir à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Finalement l'affaire était ré-enregistrée sous un nouveau numéro du registre général 21/5069. Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2023, la SAS'Forsee'Power sollicite de la cour de': «'Vu l'ensemble des pièces produites aux débats et les articles L.1235-3 et les articles L. 1233-2 et suivants du code du travail, Déclarer irrecevables toutes conclusions communiquées, arguments et demandes soulevés par M. [Y] [K] après le délai de 3 mois imposé par l'article 909 du code de procédure civile'; Dire et juger que le licenciement de M. [Y] [K] repose sur une cause réelle et sérieuse ; Dire et juger que la SAS Forsee Power a rempli ses obligations en matière de critères d'ordre et de recherche de reclassement ; En conséquence : Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 26 novembre 2020 en ce qu'il a considéré que les recherches de reclassement n'avaient pas été effectuées et a condamné la SAS Forsee Power à verser à M. [Y] [K] les sommes suivantes : - 37.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dépens de la première instance. Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 26 novembre 2020 en ce qu'il a condamné la SAS Forsee Power aux dépens et l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble du 26 novembre 2020 pour le surplus. Et statuant à nouveau : Débouter M. [Y] [K] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Condamner M. [Y] [K] à verser la somme de 3.500 € à la SAS Forsee Power au titre de l'article 700 du code de procédure civile.'» M. [Y] [K], qui avait conclu dans le cadre de l'incident, puis de la procédure de déféré, n'a pas transmis de conclusions au fond. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article'455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées. La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 mai 2023. L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 24 mai 2023, a été mise en délibéré au'6'juillet'2023. MOTIFS DE L'ARRÊT A titre liminaire, il convient de relever qu'aucune partie n'a formé appel principal ou appel incident sur les dispositions du jugement qui ont débouté M. [Y] [K] de sa demande en paiement des soldes des bonus 2018 et 2019 et de sa demande en paiement de dommages et intérêts à titre de réparation d'un préjudice distinct pour les troubles dans les conditions d'existence et de vie personnelle de sorte que ces dispositions sont définitives. Aussi, en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, M.'[Y]'[K], qui n'a pas conclu au fond, est réputé s'approprier les motifs du jugement entrepris y compris en ce qu'il a considéré que les difficultés économiques étaient avérées et que les critères d'ordre n'avaient pas vocation à s'appliquer. 1 ' Sur le licenciement L'article L 1233-4 du code du travail dans sa version applicable depuis le 22 décembre 2017 énonce': Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l'entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l'entreprise fait partie et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel. Pour l'application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu'elle contrôle dans les conditions définies à l'article L. 233-1, aux I et II de l'article L. 233-3 et à l'article L. 233-16 du code de commerce. Le reclassement du salarié s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu'il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d'une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l'accord exprès du salarié, le reclassement s'effectue sur un emploi d'une catégorie inférieure. L'employeur adresse de manière personnalisée les offres de reclassement à chaque salarié ou diffuse par tout moyen une liste des postes disponibles à l'ensemble des salariés, dans des conditions précisées par décret. Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises. L'employeur doit donc prouver avoir tout mis en 'uvre pour remplir son obligation et démontrer que le'reclassement'était réellement impossible. Au cas d'espèce, la lettre de licenciement énonce « nous n'avons pas trouvé à ce jour d'autre poste susceptible de correspondre à votre profil, y compris au moyen d'une formation vous concernant », sans que la société Forsee Power, qui argue de l'absence de poste disponible, ne justifie des recherches qu'elle a effectuées en vue de parvenir à reclasser M. [Y] [K]. Ainsi, d'une première part, la société Forsee Power s'appuie sur les explications apportées par la lettre récapitulant l'ensemble des informations relatives au contrat de sécurisation professionnelle et aux motifs économiques, adressée au salarié par courrier recommandé, alors que cette lettre, qui était produite par le salarié, n'est pas versée aux débats. Surtout, l'établissement d'un plan de sauvegarde de l'emploi, quel qu'en soit le contenu ne dispense pas l'employeur de rechercher, pour chacun des salariés, toutes les possibilités de reclassement adaptées à sa situation et de les proposer ensuite à l'intéressé. D'une seconde part, la société Forsee Power argue de la mise en oeuvre des mesures destinées à éviter les suppressions d'emploi définies dans le plan de sécurisation professionnelle, validé par les élus et par la Direccte. Cependant, l'employeur ne saurait considérer que l'établissement du plan recensant les possibilités de'reclassement, suffit à exécuter son'obligation'de'reclassement alors qu'il lui appartient de rechercher s'il existe des possibilités de reclassement, prévues ou non dans le plan, et de proposer aux salariés dont le licenciement est envisagé des emplois disponibles en rapport avec leur situation (Soc., 26 juin 2013, pourvoi n° 12-14.910). D'une troisième part, la société Forsee Power prétend démontrer, par la remise du registre unique du personnel, qu'aucun poste correspondant aux qualifications professionnelles de M.'[Y] [K] n'a été pourvu entre décembre 2018 et février 2019, que le salarié était le seul agent commercial de la société, qu'il n'a pas été remplacé à son poste et qu'aucun poste de technico-commercial n'a été pourvu depuis le 22 janvier 2018. Toutefois, sous l'intitulé de registre unique du personnel la société Forsee Power produit d'une part un tableau informatique listant des salariés embauchés entre le'1er'décembre 2018 et le'13'février 2019 et d'autre part un tableau listant cinq salariés embauchés avant le'12'janvier'2018 en qualité d'agent commercial (M. [K]), agent technico-commercial et ingénieur technico-commercial. Ces éléments, qui correspondent à des extractions choisies du registre du personnel, restent d'une valeur probante très limitée, s'agissant d'éléments parcellaires, qui ne permettent pas à la cour de vérifier ni l'existence de postes disponibles au sein de l'entreprise à la date du licenciement, ni qu'aucun poste correspondant aux qualifications professionnelles d'agent commercial n'a été pourvu entre décembre 2018 et février 2019. Dès lors, en se limitant à produire ces seuls documents, l'employeur manque de justifier de l'absence de poste disponible dans l'entreprise à l'époque du licenciement. Partant la société appelante ne démontre pas avoir entièrement et loyalement satisfait à son obligation de recherche de toutes les possibilités de'reclassement. Il en résulte que le licenciement se trouve dénué de cause réelle et sérieuse. En application de l'article L.'1235-3 du code du travail, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis'; et, si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux que cet article prévoit. Agé de 39 ans à la date du licenciement, M. [Y] [K] disposait d'une ancienneté, au service du même employeur, de cinq années entières et peut donc prétendre, par application des dispositions précitées, à une indemnisation du préjudice né de la perte injustifiée de son emploi comprise entre trois et six mois de salaire. Aussi, c'est par une juste analyse des circonstances de l'espèce que la cour adopte que les premiers juges ont estimé la réparation due au titre du préjudice résultant de la perte de son emploi à un montant de 37 000 euros, dont l'équivalence à six mois de salaire mensuel moyen brut ne fait l'objet d'aucune critique utile par l'employeur. Le jugement entrepris est donc confirmé de ce chef. 2 ' Sur les demandes accessoires La société Forsee Power, partie perdante à l'instance au sens des dispositions de l'article'696 du code de procédure civile, doit être tenue d'en supporter les entiers dépens de première instance et d'appel. Aussi, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la société Forsee Power à payer à M.'[Y] [K] une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés en justice pour la défense de ses intérêts, par application de l'article 700 du code de procédure civile. En conséquence, la société Forsee Power de sa demande d'indemnisation des frais irrépétibles qu'elle a engagés. PAR CES MOTIFS La cour statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par décision contradictoire, et après en avoir délibéré conformément à la loi'; CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions Y ajoutant, CONDAMNE la SAS Forsee Power aux dépens d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Frédéric BLANC, Conseiller faisant fonction de Président de section, et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article L 1233-4 du code du travail dans sa version aparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 954 du code de procédure civilearticle 909 du code de procédure civilearticle L. 233-16 du code de commerce.article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0383bcaf505db69668e
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