Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0383bcaf505db696690
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 555 710 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
C3 N° RG 21/05209 N° Portalis DBVM-V-B7F-LE7Y N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 21/00136) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 18 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 16 décembre 2021 APPELANT : M. [W], [S], [U] [X] né le 11 juillet 1948 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de Me Christelle RAMBAUD-GROLEAS de la SCP ALIBEU & RAMBAUD-GROLEAS, avocat au barreau de GRENOBLE (bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/000101 du 07/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE) INTIMEE : La CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE ' MSA ' Ardèche, Drôme et Loire, n° siret : [N° SIREN/SIRET 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Delphine DUMOULIN de la SELARL GALLIZIA DUMOULIN ALVINERIE, avocat au barreau de GRENOBLE, substituée par Me Hélène MASSAL, avocat au barreau de GRENOBLE COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie et l'appelant en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet 2023 au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [W] [X] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) Ardèche Drôme Loire en sa qualité de chef d'exploitation depuis le 14 février 2007. Le 4 février 2021, M. [X] a formé opposition à la contrainte CT 21001, décernée le 25 janvier 2021, signifiée le 28 janvier 2021 par la MSA Ardèche Drôme Loire, pour un montant de montant de 8 031,45 euros correspondant à ses cotisations personnelles et majorations de retard des années 2015 à 2018. Par jugement du 18 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : -validé la contrainte délivrée à M. [X] par la MSA Ardèche Drôme Loire, en date du 25 janvier 2021, à hauteur de 8 031,45 euros, au titre des cotisations et majorations pour les années 2015 à 2018 et condamné, en tant que de besoin, M. [X] au paiement de cette somme, - dit que les frais de signification de la contrainte, ainsi que les frais nécessaires à son exécution sont à la charge de M. [X] et condamné, en tant que de besoin, M. [X] au paiement de ses frais, - débouté la MSA Ardèche Drôme Loire de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [X] aux éventuels dépens. Le 16 décembre 2021, M. [X] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [W] [X], selon ses conclusions d'appelant, notifiées au RPVA le 10 juin 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de : - le recevoir en son appel et le déclarer bien fondé, - infirmer en toutes ses dispositions le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Valence du 18 novembre 2021, - déclarer l'opposition à la contrainte du 25 janvier 2021 recevable et bien fondée, - annuler la contrainte CT 21001 du 25 janvier 2021 émise par la MSA Ardèche Drôme Loire, Subsidiairement, Si la cour estimait la contrainte valide, déduire les cotisations 2017 entièrement réglées, - condamner la MSA aux entiers dépens de première instance et d'appel. Sur la validité de la contrainte CT 21001, il fait valoir que la contrainte querellée est entachée de nullité en raison d'une discordance entre le montant de la contrainte et le montant cumulé des mises en demeure visées par celle-ci qui diffère, ce qui ne lui a pas permis de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation. Sur les cotisations restant dues, il sollicite qu'il soit pris en compte les versements effectués dont le paiement intégral des cotisations de l'année 2017 qu'il soutient avoir effectué, après l'arrêt rendu par cette cour le 11 mai 2021 ayant confirmé l'irrecevabilité de sa contestation sur leur montant. La caisse de Mutualité Sociale Agricole MSA Ardèche Drôme Loire, au terme de ses conclusions d'appel, notifiées par RPVA le 3 août 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement du 18 novembre 2021 dans toutes ses dispositions, - condamner M. [X] au paiement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux dépens de l'instance. La MSA relève que M. [X] ne contestait pas dans ses écritures notifiées le 10 juin 2022 le montant des cotisations appelé au titre des années 2015 à 2018, objet de la contrainte, et a attendu l'audience pour le faire. Elle fait valoir que la contrainte CT 21001 est parfaitement justifiée dès lors que M. [X] a pu avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ayant été destinataire des appels de cotisations des non-salariés des années 2015 à 2018, ainsi que des mises en demeure préalables datées des 16 novembre 2018 et 21 décembre 2018 émises pour un montant total identique à celui porté sur la contrainte querellée. Sur les cotisations restant dues par M. [X], elle précise que les cotisations 2017 ont aussi fait l'objet d'une autre contrainte, CT18005, et indique que M. [X] ne doit plus rien au titre de l'année 2017 comme en atteste le relevé des soldes de cotisations à devoir émis le 1er août 2022 faisant ressortir un solde dû total de 15 557,10 euros de cotisations impayées à cette date, toutes années confondues. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. M. [X] se prévaut, sans le citer, de l'article R 725-6 du code rural selon lequel la contrainte émise par les caisses de mutualité sociale agricole est précédée d'une mise en demeure devant indiquer à peine de nullité (1°) : 'la cause, la nature et le montant des cotisations impayées ou des remboursements réclamés et les périodes pour lesquelles les cotisations ou les remboursements sont dus, ainsi que, le cas échéant, le montant et le mode de calcul des majorations et pénalités de retard'. Il s'est vu signifier, le 28 janvier 2021, une contrainte du 25 janvier 2021 d'un montant de 7 836,76 euros en principal pour les périodes 2015, 2016, 2017 et 2018 visant trois mises en demeure : une mise en demeure MD18003 du 2 mars 2018 détaillant sur deux pages les cotisations 2017 assurance famille, maladie, vieillesse, accident AAEXA, invalidité, CSG-RDS, cotisation sociale agricole, retraite complémentaire RCO et [7] (formation professionnelle continue) pour un montant en principal de 2 201 euros, outre majorations (pièce MSA n° 4-a) ; une mise en demeure MD18007 du 16 novembre 2018 portant sur 46,50 euros de majorations de retard afférentes aux cotisations assurance famille, maladie vieillesse de l'année 2015 (pièce MSA n° 4-b) ; une mise en demeure MD18008 du 21 décembre 2018 détaillant pour l'année 2015 les cotisations assurance maladie, accident AAEXA, retraite complémentaire RCO, [7], pour l'année 2016 les cotisations assurance famille, vieillesse, accident AAEXA, invalidité, CSG-RDS, retraite complémentaire RCO, [7], pour l'année 2017 la cotisation FMSE et une majoration de retard afférente à la CSG RDS, pour l'année 2018 les cotisations assurance maladie, vieillesse, accident AAEXA, invalidité, CSG RDS, retraite complémentaire RCO, [7], FMSE pour un montant de 5 635,76 euros, hors majorations de retard sur la CSG RDS 2017 (pièce MSA n° 4-e). Le total de la somme de 2 201 euros (MD 18003) plus celle de 5 635,76 euros (MD 18008) correspond très exactement aux 7 836,76 euros de cotisations en principal repris dans la contrainte du 25 janvier 2021, tout comme le total de ces trois mises en demeure, majorations comprises soit 2 371,32 euros + 46,50 euros + 5 649,01 euros = 8 066,83 euros correspond, après déduction d'une somme de 35,38 euros, mentionnée dans la contrainte du 25 janvier 2021, au total restant dû de 8 031,45 euros repris dans cette contrainte (8 066,83 - 35,38 = 8 031,45). Contrairement à ce qui est soutenu, il n'y a donc aucune discordance entre les mises en demeure et la contrainte qui les vise et M. [X] a eu connaissance de la cause, de la nature, des périodes et du montant de chacune des cotisations et contributions qui lui sont réclamées par voie de contrainte, de sorte qu'aucune nullité pour défaut de motivation de la contrainte renvoyant à ces trois mises en demeure, détaillant les sommes dues et les périodes, ne peut être retenue. 2. Il appartient d'autre part à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère erroné de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social ou de ce qu'il s'est déjà acquitté des sommes réclamées par voie de contrainte. Oralement, il a soutenu à l'audience qu'il devrait bénéficier du statut de cotisant solidaire à taux minoré, observant qu'en l'état actuel les cotisations, qui lui sont réclamée,s absorbent plus de 70 % du revenu annuel qu'il déclare. Cependant, selon les seules pièces qu'il a versées aux débats, il n'a justifié ni d'une demande de bénéficier de ce statut qui lui aurait été refusée ouvrant alors droit à un recours devant la commission de recours amiable puis la juridiction sociale, ni subsidiairement, qu'il satisferait objectivement et non sur la foi de ses seules affirmations aux conditions de surface d'exploitation et de revenu imposable déclaré aux services fiscaux pour pouvoir y prétendre. Enfin, la MSA ne conteste pas que l'année 2017 a été entièrement soldée de sorte que les causes de la contrainte en opposition ne se rapportent plus qu'aux années 2015-2016-2018. Selon le tableau du relevé des soldes qu'elle a fourni (pièce 11), il reste dû 3 401,94 euros pour l'année 2015, 2 283,06 pour 2016 et 2 117,98 euros pour 2018. Le jugement sera donc confirmé, sauf à ramener les causes de la contrainte à due concurrence soit 7 802,98 euros. 3. L'appelant succombant supportera les dépens. Il parait équitable d'allouer à la MSA la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 21/00136 rendu le 18 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, sauf à préciser que les causes de la contrainte du 25 janvier 2021 validée par ce jugement ont été ramenées à la date du 1er août 2022 à la somme de 7 802,98 euros. Y ajoutant, Condamne M. [W] [X] aux dépens d'appel. Condamne M. [W] [X] à verser à la caisse de Mutualité Sociale Agricole Ardèche Drôme Loire la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0383bcaf505db696690
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel