Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0383bcaf505db696692
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 21/05282 N° Portalis DBVM-V-B7F-LFFW N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La SELARL ZANA & ASSOCIES AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20/00481) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 25 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021 APPELANTE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 2] comparante en la personne de Mme [K] [X] et de Mme [P] [U], régulièrement munies d'un pouvoir INTIMEE : Mme [T] [H] née le 19 mai 1979 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Jérémy ZANA de la SELARL ZANA & ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Manon HOUTIN, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, en présence de Mme Laëtitia CHAUVEAU, juriste assistant, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet 2023 au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE La société [5] a déclaré avec réserves un accident survenu à sa salariée, Mme [T] [H], le 29 novembre 2019, l'employeur indiquant dans la déclaration n'avoir pas eu connaissance de fait survenu au travail mais du dépôt d'un arrêt de travail à 17 heures. Le certificat médical initial, établi le 29 novembre 2019, mentionne comme lésions : 'douleurs + impotence bras et épaule G. Douleurs colonne vertébrale + raideurs'. Mme [H] a été ultérieurement licenciée pour inaptitude le 4 mai 2020. Après instruction, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme lui a notifié le 28 février 2020 un refus de prise en charge que Mme [H] a contesté devant la commission de recours amiable puis le pôle social du tribunal judiciaire de Valence qui, par jugement du 25 novembre 2021, a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme du 12 octobre 2020 ayant rejeté le recours de Mme [H] ; - dit que Mme [T] [H] a été victime d'un accident du travail le 29 novembre 2019 et renvoyé celle-ci devant la caisse pour la liquidation de ses droits ; - condamné la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2021. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 Avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, selon ses conclusions déposées le 16 juin 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - juger que le caractère professionnel des lésions de Mme [H] du 29 novembre 2019 n'est pas établi ; - maintenir la décision prise par la caisse, confirmée par la commission de recours amiable ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Elle estime qu'au terme de l'enquête, il n'a pas été mis en évidence d'éléments en faveur d'une lésion apparue soudainement le 29 novembre. Mme [H] a imputé ses douleurs à un travail répétitif, des conditions physiques pénibles (froid et distances parcourues) durant toute l'année et a déclaré souffrir de douleurs récurrentes depuis un précédent accident du travail de 2014. Mme [T] [H], par ses conclusions d'intimée, notifiées par RPVA le 22 décembre 2022, reprises à l'audience, demande la confirmation du jugement, outre la somme supplémentaire de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Elle estime que l'intensité de ses douleurs apparues en milieu de matinée justifie que soit retenue la qualification d'accident du travail précisant qu'elle a cherché à aviser son employeur immédiatement et qu'il lui a été prescrit le jour même une infiltration. Elle ajoute qu'elle bénéficiait de la reconnaissance de travailleur handicapé depuis mars 2018 et soutient que les restrictions au port de charges de plus de dix kilos et à l'accomplissement de certains gestes retenues par le médecin du travail le 8 octobre 2019 n'étaient pas respectées. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Aux termes de l'article L 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise. Il en découle une présomption d'imputabilité des lésions au travail. Est considéré comme un accident du travail la lésion causée par une action violente et soudaine mais aussi un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci. Une succession d'événements aboutissant pour le dernier à une brusque aggravation de l'état antérieur relève bien de la qualification d'accident du travail. La lésion survenue au temps et lieu du travail bénéficie de la présomption d'imputabilité au travail découlant du texte précité et il incombe seulement au salarié de rapporter la preuve de la matérialité de cet accident. Il appartient ensuite à la caisse ou l'employeur de renverser cette présomption d'imputabilité en rapportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. Au cas présent, l'intimée dont l'horaire de travail était ce jour-là de 4 heures à 12 heures a déclaré lors de l'enquête : 'J'étais sur mon poste habituel au niveau de l'emballage robotisé. À partir de 6 heures de travail donc 10 heures du matin, j'ai ressenti une brûlure au niveau du trapèze gauche, j'ai continué jusqu'à 12 heures et les douleurs se sont prolongées jusqu'au début du biceps. Ma relève est arrivée, sachant que mon chef d'équipe était en formation je suis allée voir Mme [V] [E]... (RH) pour lui expliquer mais elle n'était pas disponible ; je suis donc partie directement chez mes parents pour manger. Je leur ai expliqué, j'ai pris du paracétamol 1000 + un Ibuprofène 400 et je suis allée me reposer. Pendant ce temps là, ma mère avait pris un rendez-vous avec mon médecin traitant pour 15h15 car les douleurs n'avaient pas disparu, la secrétaire lui a dit qu'il fallait les papiers d'accident du travail de l'employeur. À 14 h 30 je suis retournée à [5] voir la RH qui était disponible mais elle a jamais voulu me donner les papiers (...)'. D'autre part la cour retient : - l'établissement d'un certificat médical initial le jour même constatant non seulement des douleurs de la colonne cervicale et raideurs mais aussi une impotence constatée ce jour du bras et de l'épaule gauche ; - la prescription d'infiltrations par un rhumatologue et d'imageries (radiographies et échographie) ; - le témoignage de la mère de l'assurée, conforme aux prescriptions de l'article 202 du code de procédure civile, relatant avoir accueilli sa fille pour le déjeuner se plaignant de vives douleurs et sensation de brûlures et confirmant la prise d'anti-inflammatoires puis d'un rendez vous auprès du médecin traitant ; - l'information de l'employeur le jour même à 15 heures de la survenance de cet accident par Mme [H] revenue le déclarer au bureau de la responsable RH de l'entreprise, ce qui n'est pas contesté par cette dernière. En conséquence, il est bien établi par ces éléments la survenance au temps et lieu du travail d'une lésion traumatique soudaine ou à tout le moins de l'aggravation soudaine de l'état antérieur de l'épaule gauche susceptible de revêtir la qualification d'accident du travail et de bénéficier de la présomption d'imputabilité. Le jugement sera donc confirmé et la caisse condamnée aux dépens. Il parait équitable d'allouer à l'intimée une somme complémentaire de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi Confirme le jugement RG n° 20/00481 rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence. Y ajoutant, Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme aux dépens d'appel. Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme à verser à Mme [T] [H] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 202 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle L 411-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0383bcaf505db696692
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel