Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0393bcaf505db696694
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 21/05283 N° Portalis DBVM-V-B7F-LFGH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 20/00495) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 25 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 20 décembre 2021 APPELANTE : La CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 3] comparante en la personne de Mme [L] [T] et de Mme [N] [S], régulièrement munies d'un pouvoir INTIME : M. [Y] [B] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne, assisté de M. [V] [C], réglièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 06 avril 2023 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport et Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoirie et l'intimé en ses observations, assistés de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 22 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet 2023 au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 22 juin 2023. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [Y] [B], salarié de la société [5], a déclaré le 30 septembre 2019 une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, confirmée par IRM relevant du tableau 57 selon certificat médical initial du même jour. Au cours de l'instruction de cette demande, l'enquêteuse de la caisse a effectué une visite du poste de travail et retenu que les durées des mouvements d'élévation du bras avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés ou 90 degrés étaient inférieures à celles indiquées au tableau 57 (deux heures par jour à 60 degrés ou une heure par jour à 90 degrés). En conséquence, la caisse a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] qui, par avis du 5 mars 2020, a estimé qu'il n'y avait pas de lien entre la maladie et le travail. La caisse primaire d'assurance maladie a notifié un refus de prise en charge à l'assuré le 6 mars 2020 qu'il a contesté devant la commission de recours amiable, laquelle, par décision du 6 juillet 2020, a confirmé le refus de prise en charge de la maladie. Sur recours de M. [B], le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, par jugement du 25 novembre 2021, a : - infirmé la décision de la commission de recours amiable de la Drôme du 6 juillet 2020 ayant rejeté la demande de reconnaissance de sa maladie professionnelle ; - dit que sa maladie du 30 septembre 2019 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle et renvoyé l'assuré devant le caisse primaire d'assurance maladie pour la liquidation de ses droits. Le tribunal a retenu que la visite du poste de travail s'était faite de manière non contradictoire hors la présence de M. [B] et que la procédure d'enquête devait être annulée pour non respect du contradictoire, entraînant ainsi la prise en charge de la maladie. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2021. Les débats ont eu lieu à l'audience du 6 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 22 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme, selon ses conclusions déposées le 23 juin 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de : - infirmer le jugement ; Statuant à nouveau, - juger que la caisse a respecté le principe du contradictoire à l'occasion de l'enquête; - juger que c'est à bon droit qu'elle a refusé de prendre en charge la pathologie de M. [B] ; - maintenir la décision prise par la commission de recours amiable ; - avant dire droit, désigner un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles afin qu'il se prononce sur le lien de causalité direct entre la pathologie déclarée par M. [B] selon certificat médical initial du 30 septembre 2019 et son travail habituel ; - statuer ce que de droit sur les dépens. Sur la régularité de l'enquête, elle se prévaut de la jurisprudence selon laquelle les modalités de l'enquête administrative sont définies par la caisse et n'impliquent pas d'audition contradictoire (civ 2 ; 5 avril 2007 ; 06-13.663) et que les modalités de cette enquête peuvent être distinctes selon les intéressés (civ 2 ; 3 juin 2021 ; 19-25.571). Elle observe que lorsque l'enquêteuse de la caisse s'est rendue sur place le 13 décembre 2019, M. [B] était toujours en arrêt de travail et qu'à l'occasion de la clôture de l'instruction, il a été invité à venir consulter les pièces et présenter ses observations, faculté qu'il n'a pas exercée. Enfin, elle rappelle que les constatations de l'enquêteuse, qui a estimé, après analyse sur place, que le poste de travail de M. [B] ne l'amenait pas à être exposé aux gestes du tableau 57 pour la durée requise, font foi jusqu'à preuve du contraire (L 114-10 du code de la sécurité sociale). Au fond, elle fait valoir qu'en l'absence de réunion des conditions du tableau, il appartient à l'assuré de prouver le lien de causalité direct entre son travail et la maladie et que selon l'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, la juridiction, avant de se prononcer, doit solliciter l'avis d'un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. M. [Y] [B], au terme de ses conclusions d'intimé n° 2 déposées le 31 octobre 2022, reprises à l'audience, demande à la cour de : - confirmer le jugement ; A titre subsidiaire, - constater que toutes les conditions du tableau 57 A sont remplies; - juger qu'au titre de la présomption d'imputabilité, la maladie tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite constatée le 30 septembre 20198 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle. Sur la régularité de l'enquête, il se prévaut des dispositions d'une circulaire CNAM n° 38/2019 du 30/10/2019 précisant que l'enquêteur qui se rend sur place doit observer le salarié ou un autre de taille équivalente et mesurer les angles à l'aide d'un goniomètre, compter le nombre de mouvements réalisés durant la période d'observation, chronométrer le maintien des positions et angulations et consigner les temps précis d'observation, le nombre de mouvements réalisés et les durées de maintien observées. Il demande donc la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la nullité de la procédure d'enquête effectuée hors sa présence. Pour sa part, il soutient qu'il effectuait des mouvements d'élévation du bras avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour de sorte que les conditions du tableau sont réunies, ni la désignation de la maladie ni le respect du délai de prise en charge n'étant par ailleurs contestés. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION : 1. Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, l'article R 441-11 III° du code de la sécurité sociale prévoit que : 'En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés'. Et l'article R 441-13 : 'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ; 1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ; 2°) les divers certificats médicaux ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ; 6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique. Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires'. Enfin, l'article R 441-14 alinéa 3 du code de la sécurité sociale prévoit qu'en cas d'enquête, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R 441-13. M. [B] a déposé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle à la suite de laquelle la caisse a estimé d'initiative devoir procéder à une enquête à l'occasion de laquelle une étude de poste a été réalisée dans l'entreprise par un agent assermenté. L'intimé fait valoir, au soutien de son moyen de nullité, que cette enquête s'est déroulée sans qu'il soit invité à y participer et sans respecter la méthodologie prévue par une circulaire n° 38/2019 du 30 octobre 2019 applicable à partir du 1er décembre 2019 (mesurage du nombre de mouvements sur un cycle, des angles, chronométrage du temps de maintien des positions, taille de la personne). Cette circulaire n'a cependant pas valeur normative et l'intimé n'a cité aucun texte législatif ou réglementaire qui viendrait sanctionner son non respect et il n'invoque que le principe général du respect du contradictoire. L'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'est pas applicable à l'enquête de la caisse selon les modalités qu'il lui appartient de fixer qui n'a pas de caractère juridictionnel. En invitant M. [B] à venir consulter les pièces du dossier et présenter ses observations avant saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par courrier recommandé du 27 décembre 2019, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a satisfait au respect du contradictoire et aux exigences des articles R 441-11 et suivants du code de la sécurité sociale précités. Le jugement, qui a considéré que la procédure d'enquête était nulle et que la maladie professionnelle devait être prise en charge pour ce motif, sera donc entièrement infirmé. 2. L'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable aux maladies professionnelles déclarées à compter du 1er juillet 2018, prévoit : 'Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1 (...)'. Au terme de cette enquête, la caisse, pour décider de saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, a estimé que la condition du tableau 57, relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer une rupture de la coiffe des rotateurs, n'était pas satisfaite, soit des travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien ou en abduction : - avec un angle supérieur ou égal à 60 degrés pendant au moins deux heures par jour en cumulé ; - avec un angle supérieur ou égale à 90 degrés pendant au moins une heure par jour en cumulé. M. [B], à titre subsidiaire, estime que toutes les conditions du tableau 57 sont réunies, y compris celle relative à la liste limitative des travaux pour se prévaloir de la présomption d'imputabilité, sans nécessité de recourir à l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Pour prétendre que cette condition relative à la liste limitative des travaux est satisfaite, il n'a pas versé aux débats d'autres éléments que ceux figurant déjà au dossier de la caisse primaire d'assurance maladie ayant conduit cette dernière à retenir que la condition d'exposition de deux heures ou une heure par jour en cumulé à des mouvements d'abduction de plus de 60 degrés ou 90 degrés n'était pas satisfaite. M. [B], droitier, est expéditionnaire pour le compte d'une société [5] ; il charge les camions avec un transpalette électrique à main, scanne les étiquettes de la palette ; dépose parfois aussi des colis sur ces palettes mesurant de 1,2 à 1,8 mètres de hauteur, ouvre et ferme le rideau de quai en début et fin de session de travail, manipule les plaques du quai de déchargement lors de l'arrivée des camions. Il déclare mesurer 1,76 mètres ; l'agent assermenté a observé une personne de taille similaire (1,80 mètres) effectuer les gestes liés au chargement d'un camion garé à quai à l'aide d'un transpalette à bras. Au vu des photographies réalisées et des constatations de l'enquêteuse, la manipulation de ce transpalette se fait bras le long du corps et le blocage de la progression de cet engin peut se faire aussi bien en levant le bras de commande articulé qu'en le baissant (cf pièce caisse n° 4-3). Les mouvements d'abduction, que M. [B] peut être amené à réaliser, peuvent donc se produire à l'occasion du 'scan' du contenu des palettes, de la manipulation de petits colis à déposer en plus sur ces palettes quantifiée à une dizaine par jours selon l'employeur et au plus à une trentaine selon le salarié (cf page 6 de son questionnaire), de l'ouverture et fermeture du rideau de quai en début et fin de session de travail ou de la manipulation des plaques de quai, avec cette précision d'après l'employeur qu'elle est d'ordinaire réalisée par les chauffeurs des camions et non le magasinier de quai. M. [B] a estimé qu'il réalisait plus de deux heures par jour des mouvements d'abduction à plus de 60 degrés, tandis que son employeur les a évalués à une heure à deux heures au plus. La caisse a donc estimé à bon droit que les éléments recueillis au cours de l'enquête, repris ci-dessus, ne permettaient pas de retenir, avec certitude, que la condition de temps cumulé du tableau 57 relative à la liste limitative des travaux serait satisfaite et a saisi un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement des dispositions de l'alinéa 3 de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale précité. Le premier comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, consulté par la caisse primaire d'assurance maladie, a conclu, après étude du dossier, à l'absence de lien entre la maladie et le travail. L'article R 142-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction depuis le 1er janvier 2019 applicable au litige, prévoit : 'Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches'. Il sera donc fait droit avant dire droit à la demande de la caisse de saisine d'un autre comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et sursis à statuer dans l'attente de ce nouvel avis. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant contradictoirement et publiquement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement RG n° 20/00495 rendu le 25 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence Statuant à nouveau, Avant dire droit, Désigne le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Provence Alpes Côte d'Azur [Adresse 2] avec mission de dire s'il existe un lien direct entre la maladie rupture partielle de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite tableau 57 A et le travail habituel de M. [Y] [B]. Rappelle aux parties la faculté de présenter des observations au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (D 461-29 code de la sécurité sociale). Sursoit à statuer. Dit que l'instance sera reprise à la requête de la partie la plus diligente ou d'office après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Réserve les dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Kristina Yancheva, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 945-1 du code de procédure civilearticle L 461-1 du code de la sécurité sociale précitarticle L 461-1 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0393bcaf505db696694
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