Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0393bcaf505db696696
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 18 186 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 21/05289 N° Portalis DBVM-V-B7F-LIKH N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [5] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/553-A) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 16 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021 APPELANT : Monsieur [K] [C] [Adresse 1] [Localité 4] représenté par Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE, substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors de l'appel des causes de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs observations et dépôts de conclusions, Et l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE MM. [K] et [T] [C] ainsi que Mme [S] [C] ont été affiliés à la sécurité sociale des indépendants en leur qualité de co-gérants de la SARL [C] jusqu'au 19 mars 2011, devenue la SAS [C] puis la SAS [8] enregistrée au RCS de Thonon-les-Bains sous le numéro [N° SIREN/SIRET 2]. À compter du 1er avril 2011, les consorts [C] sont devenus salariés de la SAS [8]. M. [K] [C] et Mme [S] [C] ont été également gérants de la SARL [9] du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011. Le 26 décembre 2017, considérant qu'ils n'avaient plus le statut de travailleurs indépendants à compter du 19 mars 2011 s'agissant de la SARL [C], Mme [S] [C] et MM. [K] et [T] [C], ont mis en demeure le RSI d'avoir à leur rembourser les sommes versées au titre des cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013. L'organisme social a refusé de faire droit à leurs demandes par décisions du 18 janvier 2018 leur opposant une date de radiation au 20 février 2012 en raison de leur statut d'associé de cinq SNC domiciliées en Martinique. Le 12 juin 2018, les trois consorts [C] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de contestation du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes saisie le 14 mars 2018 de leur demande tendant au remboursement des sommes versées au titre des cotisations des exercices 2011,2012 et 2013 soit 15 783 euros pour M. [K] [C], 25 245 euros pour M. [T] [C] et 16 339 euros pour Mme [S] [C]. Par jugement du 16 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - ordonné la disjonction du recours des consorts [C] en trois numéros RG distincts (18/00553, 18/00553-A et 18/00553-B), - déclaré recevable la requête de M. [K] [C], - débouté M. [K] [C] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 15 783 euros au titre des cotisations trop-perçues sur les exercices 2011, 2012 et 2013, - débouté M. [K] [C] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 21 décembre 2021, M. [K] [C] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre. Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [K] [C] selon ses conclusions d'appelant n° 2 parvenues au greffe le 20 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy ' Pôle social le 16 novembre 2021 en ce qu'il a : - débouté M. [K] [C] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui rembourser la somme de 15 952 euros au titre des cotisations trop perçues sur les exercices 2011, 2012 et 2013, - débouté M. [K] [C] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Statuant à nouveau, - condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 15 952 euros au titre des cotisations trop perçues sur les exercices 2011, 2012 et 2013, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux dépens de l'instance. Il soutient que doit être retenue comme date de sa radiation, le 1er janvier 2012 (et non le 20 février 2012 retenue par le RSI), date à partir de laquelle il a quitté son poste de gérant de la SARL [9], au titre duquel il précise n'avoir perçu aucun revenu. Il reproche à l'organisme social d'avoir mis à sa charge des cotisations minimum auprès du RSI au titre de son activité d'associé dirigeant dans différentes SNC, alors que celles-ci étaient domiciliées dans les DOM et qu'il ne percevait aucune rémunération à ce titre non plus. Il se prévaut des dispositions de l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles sont exonérées de cotisations les personnes exerçant une activité non salariée dans les départements d'outre-mer dont le revenu professionnel est inférieur à 390 euros. Il estime donc n'être redevable de cotisations qu'au titre de son activité de co-gérant de la SARL [C] jusqu'au 19 mars 2011 et de co-gérant de la SARL [9] jusqu'au 1er janvier 2012, tout en précisant être devenu salarié depuis le 1er avril 2011 de la SAS [8] (ex SARL [C]). Quant au calcul des cotisation, il estime que le RSI reste redevable à son égard de la somme de 15.952 euros puisqu'il a versé la somme totale de 96 846 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour un montant total de cotisations définitives de 23 675 euros selon son expert comptable tandis que, de son côté, l'organisme social lui a remboursé la somme de 41 377 euros et que doit être déduit le montant de la régularisation 2010 à hauteur de 15 842 euros. Soit : 96 846 - 23 675 - 41 377 - 15 842 = 15.952 euros. Au titre de l'année 2011 il prétend que la valeur du plafond doit être proratisée pour tenir compte de la cessation de son activité de gérant de la SARL [C] pour devenir salarié de la SAS [8] à compter du 1er avril 2011. De même en 2012 la valeur du plafond doit être proratisée car il a été radié le 20 février 2012, date de cessation de ses fonctions au sein des SNC domiciliée dans les DOM. Il conteste également l'assiette de 13 317 euros des cotisations retenues au lieu de 3 968 euros selon lui mais pas la régularisation de 15 842 euros des cotisations 2010 appelée en 2011. En 2013 après radiation il estime qu'aucune cotisation n'était due. Enfin il considère que les majorations de retard versées à hauteur de 312 euros pour l'année 2011 n'étaient pas justifiées, dès lors qu'elles sont la conséquence des erreurs de calcul commises par le RSI. L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d'intimée n° 1 parvenues au greffe le 16 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel formé par M. [K] [C] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 16 novembre 2021, - confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [K] [C] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [C] aux dépens. Sur l'affiliation de M. [K] [C], l'Urssaf répond qu'elle a été maintenue jusqu'au 20 février 2012 en sa qualité d'associé de SNC du 16 novembre 2006 au 20 février 2012, lui conférant la qualité de commerçant jusqu'à cette date à laquelle il a cédé ses parts sociales au sein des 5 SNC, rappelant les dispositions de l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale prévoyant l'affiliation au régime social des indépendants des associés de société en nom collectif. Elle indique en outre qu'étant travailleur indépendant à titre principal, l'activité salariée de M. [K] [C] à compter du 1er avril 2011 n'a eu aucune incidence sur son affiliation en qualité de commerçant. Elle rappelle les dispositions de l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale selon lesquelles son salariat à titre principal n'aurait pu en cas de double activité être pris en compte qu'au 31 décembre 2012 et ne le dispensait pas pour autant de son affiliation au régime des retraites des travailleurs indépendants. Elle estime que M. [K] [C] ne peut se prévaloir d'une exonération des cotisations en raison d'une absence de revenus, puisqu'il ressort au contraire des déclarations établies par son propre cabinet comptable les 12 juin 2012 et 28 mai 2013 des revenus à hauteur de 118 127 euros en 2010, 103 395 euros en 2011 et de 3 968 euros en 2012. Sur le calcul des cotisations, elle conteste les calculs effectués par M. [K] [C], relevant des erreurs : une proratisation non justifiée des assiettes de cotisations, la non réintégration dans l'assiette sociale des primes facultatives dites « Madelin » au titre des revenus 2011, la non prise en compte d'un complément de cotisations dû au titre de la régularisation des cotisations définitives de l'année 2010 de 15 842 euros exigible en novembre et décembre 2011. Elle affirme n'être redevable d'aucune somme envers M. [K] [C] et observe d'ailleurs que ce dernier réclame le remboursement d'une somme de 15 952 euros supérieure à celle dont il a été débouté en première instance (15 783 euros). Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Au terme de ses dernières écritures (page 6), M. [K] [C] reconnaît son affiliation à l'ex régime social des indépendants (RSI) jusqu'au 1er janvier 2012, date à laquelle il n'était plus cogérant de la SARL [C] (devenue SAS [8]) ni de la Sarl [9], tandis que l'URSSAF intervenant désormais aux droits du RSI conformément à l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 retient la date du 20 février 2012. Dans sa rédaction applicable au litige l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale disposait : 'Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : 1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ; 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; 3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale. Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'. L'appelant ne conteste pas être demeuré associé de cinq sociétés en nom collectif [6], [6], [6], [7] et [10] ayant leur siège social en Martinique jusqu'au 20 février 2012, date à laquelle il a cédé ses parts. La seule qualité d'associé d'une société en nom collectif inscrite au registre des commerces et des sociétés fait présumer de l'activité et la qualité de commerçant sans possibilité de rapporter la preuve contraire, en vertu des dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce selon lequel les associés desdites sociétés ont tous la qualité de commerçant. En conséquence, son affiliation jusqu'à cette date au régime social des indépendants doit être confirmée. 2. M. [K] [C] entend se prévaloir pour revendiquer une exonération de cotisations des dispositions de l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013 applicable au litige selon lesquelles, les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 (ndr : Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion) une activité non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret, soit 390 euros jusqu'en 2014 selon l'article D. 756-7 pris en application. Cependant les cotisations dont est redevable M. [K] [C] envers le RSI ont pour assiette l'ensemble de son revenu professionnel or lui même a déclaré au RSI en tant que gérant de sociétés un revenu de 101 444 euros pour l'année 2011 et 3 968 euros pour l'année 2012 (cf ses pièces n°s 10 et 11), excédant ce plafond de 390 euros de sorte qu'il n'est pas fondé à réclamer l'exonération de cotisations qu'il invoque. 3. À titre subsidiaire, il fait valoir que la base d'assiette des cotisations maladie maternité et retraite est limitée par un plafond (35 532 euros / 106 056 euros / 176 760 euros en 2011 selon la catégorie de cotisations et 36 372 euros / 109 116 euros / 181 860 euros en 2012) et estime que ce plafond aurait dû être appliqué avec un prorata pour tenir compte de sa situation particulière : - de 0,25 en 2011 (3 mois / 12) du fait qu'à partir du 1er avril 2011, il n'était plus gérant de la SARL [C] (devenue SAS [8]) et a été salarié à compter de cette date de la SAS [8] ; - de 0,14 en 2012 (51 jours / 365) du fait qu'à partir du 20 février 2012, il n'était plus gérant ou associé d'aucune société. En premier lieu pour toute l'année 2011, il a été retenu précédemment que M. [K] [C] était toujours affilié au RSI en tant qu'associé de 5 SNC de sorte qu'aucun calcul prorata temporis des plafonds d'assiette de ses cotisations n'a vocation à s'appliquer. S'agissant de l'année 2012 où il n'est demeuré affilié que jusqu'au 20 février, l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoyait que : 'Les cotisations d'assurance maladie et maternité, d'allocations familiales et d'assurance vieillesse des travailleurs indépendants non agricoles sont assises sur leur revenu d'activité non salarié. Ce revenu est celui pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu (...)'. Et l'article L. 131-6-2 : 'Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d'activité de l'avant-dernière année. Pour les deux premières années d'activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d'administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d'activité est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation'. La base d'assiette des cotisations étant le revenu annuel pris en compte pour le calcul de l'impôt sur le revenu, il ne peut donc être soutenu que les plafonds d'assiette de revenus au delà desquels les cotisations ne sont plus réclamées ne seraient pas eux-mêmes annuels et devraient être proratisés, étant observé que M. [C] n'a invoqué aucun fondement juridique au soutien de sa demande. 4. Enfin sur cette base erronée, M. [K] [C] requiert condamnation de l'URSSAF à lui restituer un trop perçu de 15 952 euros selon lui en appel qu'il avait chiffré à 15 783 euros seulement en première instance. L'appelant et l'intimée s'accordent sur un total de 96 846 euros de cotisations versées par M. [C] en 2011, 2012, 2013 (43 148 euros + 45 109 euros + 8 589 euros). M. [C] ne conteste pas non plus devoir une somme de 15 842 euros au titre de la régularisation des cotisations 2010, ni avoir déjà reçu un remboursement de l'URSSAF de 41 377 euros (cf page 12). La discussion ne porte en conséquence que sur le montant des cotisations définitives dues pour les années 2011 et 2012 de 23 675 euros selon M. [C] et 55 469 euros pour l'URSSAF. Ces cotisations ont été calculées par l'intimée à titre définitif sur le revenu 2011 déclaré par M. [C] soit 101 444 euros, outre 1 951 euros versés toujours selon sa déclaration à un régime de prévoyance facultatif, soit une base d'assiette de 103 395 euros de revenus et 42 291 euros de cotisations obligatoires, correspondant en tous points aux chiffres figurant dans la déclaration de revenus qu'il a effectuée (sa pièce 10). De même pour l'année 2012, il a été pris en compte son revenu déclaré de 3 968 euros et 34 517 euros de cotisations obligatoires (sa pièce 11), avec application des bases d'assiettes minimales de 40 % du plafond annuel de la sécurité sociale prévues aux articles D. 612-5, D. 612-9 et D. 635-12 du code de la sécurité sociale pour les cotisations maladie-maternité, indemnités journalières et invalidité-décès. Il appartenait à l'appelant de rapporter la preuve du caractère erroné du montant des cotisations 2011-2012 qu'il conteste pour réclamer le remboursement d'un indu à l'organisme social chargé de leur recouvrement, démonstration qu'il n'a pas faite. Enfin étant débiteur de cotisations, il n'est pas fondé à contester le principe de majorations de retard assises sur les cotisations 2011 (312 euros). En conséquence M. [C] succombant également en sa demande de restitution d'un trop perçu, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. 5. L'appelant succombant supportera les dépens d'appel. Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 18/00553-A rendu le 16 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Y ajoutant, Condamne M. [K] [C] aux dépens d'appel. Condamne M. [K] [C] à verser l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 756-3 du code de la sécurité sociale selonarticle L. 221-1 du code de commerce selon lequel lesarticle L. 131-6 du code de la sécurité sociale prévoyarticle L. 756-3 du code de la sécurité sociale dans larticle 700 du code de procédure civile pour frai
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0393bcaf505db696696
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel