Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b0393bcaf505db696698
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 22 191 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en remboursement de cotisations, prestations ou allocations indues.
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Texte intégral
C3 N° RG 21/05290 N° Portalis DBVM-V-B7F-LIKG N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la SELARL [5] AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/553-B) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'ANNECY en date du 16 novembre 2021 suivant déclaration d'appel du 21 décembre 2021 APPELANT : Monsieur [E] [I] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Florent FRANCINA, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS INTIMEE : L'URSSAF RHONE ALPES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 11] [Localité 2] représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, et ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE MM. [P] et [E] [I] ainsi que Mme [T] [I] ont été affiliés à la sécurité sociale des indépendants en leur qualité de co-gérants de la SARL [I] jusqu'au 19 mars 2011, devenue la SAS [I] puis la SAS [8] enregistrée au RCS de Thonon-les-Bains sous le numéro [N° SIREN/SIRET 1]. À compter du 1er avril 2011, les consorts [I] sont devenus salariés de la SAS [8]. M. [P] [I] et Mme [T] [I] ont eux été également gérants de la SARL [9] du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2011. Le 26 décembre 2017, considérant qu'ils n'avaient plus le statut de travailleurs indépendants à compter du 19 mars 2011 s'agissant de la SARL [I], Mme [T] [I] et MM. [P] et [E] [I], ont mis en demeure le RSI d'avoir à leur rembourser les sommes versées au titre des cotisations pour les exercices 2011, 2012 et 2013. L'organisme social a refusé de faire droit à leurs demandes par décisions du 18 janvier 2018 leur opposant une date de radiation au 20 février 2012 en raison de leur statut d'associé de cinq SNC domiciliées en Martinique. Le 12 juin 2018, les trois consorts [I] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de contestation du rejet implicite par la commission de recours amiable de l'URSSAF Rhône-Alpes saisie le 14 mars 2018 de leur demande tendant au remboursement des sommes versées au titre des cotisations des exercices 2011,2012 et 2013 : 15 783 euros pour M. [P] [I], 25 245 euros pour M. [E] [I] et 16 339 euros pour Mme [T] [I]. Par jugement du 16 novembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - ordonné la disjonction du recours des consorts [I] en trois numéros RG distincts (18/00553, 18/00553-A et 18/00553-B), - déclaré recevable la requête de M. [E] [I], - condamné l'URSSAF venant aux droits du R.S.I. des Alpes à régler à M. [E] [I] la la somme de 1 364 euros au titre du remboursement de trop perçu pour les années 2011, 2012 et 2013 - débouté M. [E] [I] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toutes autres demandes plus amples ou contraires, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le 21 décembre 2021, M. [E] [I] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 24 novembre. Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [E] [I] selon ses conclusions d'appelant n° 2 parvenues au greffe le 20 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Annecy ' Pôle social le 16 novembre 2021 en ce qu'il a : - condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme de 1 364 euros au titre des cotisations trop perçues sur les exercices 2011, 2012 et 2013, - débouté M. [E] [I] de sa demande de condamnation de l'URSSAF à lui régler une indemnité de procédure sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - rejeté toute autre demande plus ample, - laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens. Statuant à nouveau, - condamner l'URSSAF à lui rembourser la somme de 19 326 euros au titre des cotisations trop perçues sur les exercices 2011, 2012 et 2013, - condamner l'URSSAF à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF aux dépens de l'instance. Il soutient que doit être retenue comme date de sa radiation, le 19 mars 2011 (et non le 20 février 2012 retenue par le RSI), date à partir de laquelle il a quitté son poste de gérant de la SARL [I], et est devenu salarié de la SAS [8]. Il reproche à l'organisme social d'avoir mis à sa charge des cotisations minimum auprès du RSI au titre de son activité d'associé dirigeant dans différentes SNC, alors que celles-ci étaient domiciliées dans les DOM et qu'il ne percevait aucune rémunération à ce titre non plus. Il se prévaut des dispositions de l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles sont exonérées de cotisations les personnes exerçant une activité non salariée dans les départements d'outre-mer dont le revenu professionnel est inférieur à 390 euros. Il estime donc n'être redevable de cotisations qu'au titre de son activité de co-gérant de la SARL [I] jusqu'au 19 mars 2011 et précise être devenu salarié depuis le 1er avril 2011 de la SAS [8] (ex Sarl [I]). Quant au calcul des cotisation, il estime que le RSI reste redevable à son égard de la somme de 19 326 euros puisqu'il a versé la somme totale de 130 664 euros au titre des années 2011, 2012 et 2013 pour un montant total de cotisations définitives 2011-2012 de 32 804 euros selon son expert comptable tandis que, de son côté, l'organisme social lui a remboursé la somme de 64 404 euros et que doit être déduit le montant de la régularisation 2010 à hauteur de 14 130 euros euros qu'il ne conteste pas soit : 130 664 - 32 804 - 64 404 - 14 130 = 19 326 euros. Au titre de l'année 2011, il prétend que la valeur du plafond doit être proratisée pour tenir compte de la cessation de son activité de gérant de la Sarl [I] pour devenir salarié de la SAS [8] à compter du 1er avril 2011 et parvient à un total de cotisations dues de 32 585 euros. Il ne conteste pas la cotisation définitive 2012 de 219 euros retenue par l'Urssaf et relève l'absence de cotisation due en 2013 après sa radiation. L'URSSAF Rhône-Alpes au terme de ses conclusions d'intimée n° 1 parvenues au greffe le 12 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - déclarer mal fondé l'appel formé par M. [E] [I] à l'encontre du jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy le 16 novembre 2021, - confirmer ledit jugement en toutes ses dispositions, - débouter M. [E] [I] de ses demandes, - le condamner à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [E] [I] aux dépens. Sur l'affiliation de M. [E] [I], l'Urssaf répond qu'elle a été maintenue jusqu'au 20 février 2012 en sa qualité d'associé de SNC du 16 novembre 2006 au 20 février 2012, lui conférant la qualité de commerçant jusqu'à cette date à laquelle il a cédé ses parts sociales au sein des 5 SNC, rappelant les dispositions de l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale prévoyant l'affiliation au régime social des indépendants des associés de société en nom collectif. Elle estime que M. [E] [I] ne peut se prévaloir d'une exonération des cotisations en raison d'une absence de revenus, puisqu'il ressort au contraire des déclarations établies par son propre cabinet comptable les 12 juin 2012 et 28 mai 2013 des revenus à hauteur de 221 918 euros en 2010, 163 217 euros en 2011 et de 97 euros en 2012. Elle indique en outre qu'étant travailleur indépendant à titre principal, l'activité salariée de M. [E] [I] à compter du 1er avril 2011 n'a aucune incidence sur son affiliation en qualité de commerçant. Elle rappelle les dispositions de l'article R. 613-6 du code de la sécurité sociale selon lesquelles son salariat à titre principal n'aurait pu en cas de double activité être pris en compte qu'au 31 décembre 2012 et ne le dispensait pas pour autant de son affiliation au régime des retraites des travailleurs indépendants. Sur le calcul des cotisations, elle conteste les calculs effectués par M. [E] [I], relevant des erreurs : une proratisation non justifiée des assiettes de cotisations, la non réintégration dans l'assiette sociale des primes facultatives dites « Madelin » au titre des revenus 2011, la non prise en compte d'un complément de cotisations dû au titre de la régularisation des cotisations définitives de l'année 2010 de 14 130 euros exigible en novembre et décembre 2011 de même qu'une somme de 363 euros au titre de la régularisation des cotisations 2011 appelée en 2012 s'ajoutant aux 219 euros de cotisations définitives 2012 basées sur des assiettes minimales. Elle affirme n'être redevable d'aucune somme envers M. [E] [I] et observe d'ailleurs que ce dernier réclamait dans ses premières conclusions le remboursement d'une somme de 25 245 euros, ramenée à 19 326 euros dans ses dernières conclusions. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. Au terme de ses dernières écritures (page 6), M. [E] [I] reconnaît son affiliation à l'ex régime social des indépendants (RSI) jusqu'au 1er avril 2011, date à laquelle il n'était plus cogérant de la Sarl [I] (devenue SAS [8]), précisant qu'à la différence de sa soeur il n'a jamais été associé ni co-gérant de la Sarl [9], tandis que l'URSSAF intervenant désormais aux droits du RSI conformément à l'article 15 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 retient la date du 20 février 2012. Dans sa rédaction applicable au litige l'article D. 632-1 du code de la sécurité sociale disposait : 'Sont obligatoirement affiliées, en application de l'article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l'activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après : 1°) les associés des sociétés en nom collectif, les associés de fait, les associés commandités des sociétés en commandite simple et en commandite par actions ; 2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale ; 3°) les associés majoritaires non gérants d'une SARL exerçant une activité rémunérée au sein de l'entreprise et qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l'application de la législation sur la sécurité sociale. Les assujettis sont tenus de se déclarer à la caisse dont ils relèvent en vue de leur immatriculation dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale'. L'appelant ne conteste pas être demeuré associé de cinq sociétés en nom collectif [6], [6], [6], [7] et [10] ayant leur siège social en Martinique jusqu'au 20 février 2012, date à laquelle il a cédé ses parts. La seule qualité d'associé d'une société en nom collectif inscrite au registre des commerces et des sociétés fait présumer de l'activité et la qualité de commerçant sans possibilité de rapporter la preuve contraire, en vertu des dispositions de l'article L. 221-1 du code de commerce selon lequel les associés desdites sociétés ont tous la qualité de commerçant. En conséquence, son affiliation jusqu'à cette date au régime social des indépendants doit être confirmée. 2. M.[E] [I] entend se prévaloir pour revendiquer une exonération de cotisations des dispositions de l'article L. 756-3 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure au 1er janvier 2013 applicable au litige selon lesquelles, les personnes exerçant dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 (ndr : Guadeloupe, Guyane, Martinique et la Réunion) une activité non-salariée artisanale, industrielle ou commerciale, sont exonérées du versement de toute cotisation lorsque leur revenu professionnel ne dépasse pas un certain montant fixé par décret, soit 390 euros jusqu'en 2014 selon l'article D. 756-7 pris en application. Cependant les cotisations dont est redevable M. [E] [I] envers le RSI ont pour assiette l'ensemble de son revenu professionnel or lui même a déclaré au RSI en tant que gérant de sociétés un revenu de 160 085 euros pour l'année 2011 (cf sa pièce n° 10), excédant ce plafond de 390 euros de sorte qu'il n'est pas fondé à réclamer l'exonération de cotisations qu'il invoque. Pour l'année 2012 il a déclaré un revenu de 92 euros (cf sa pièce n° 11) inférieur à ce montant de 390 euros mais, par ailleurs, il admet lui même devoir une somme de 219 euros au titre des cotisations définitives de l'année 2012 en intégrant cette somme à celle de 32 804 euros qu'il reconnaît devoir dans son calcul d'un trop versé de 19 326 euros qui lui reviendrait (cf pages 10 et 11 de ses conclusions : 'Il y a lieu en réalité de retenir des cotisations définitives à hauteur de 32 804 euros soit un solde de 97 860 euros à rembourser à M. [E] [I]' or 32 804 euros = 32 585 euros de cotisations 2011 + 219 euros de cotisations 2012). En conséquence il n'y a lieu à l'exonérer de cotisations 2011 ou 2012 pour ce motif. 3. À titre subsidiaire, il fait valoir que la base d'assiette des cotisations maladie maternité et retraite est limitée par un plafond (35 532 euros / 106 056 euros / 176 760 euros en 2011 selon la catégorie de cotisations) et estime que ce plafond aurait dû être appliqué avec un prorata pour tenir compte de sa situation particulière : - de 0,25 en 2011 (3 mois / 12) du fait qu'à partir du 1er avril 2011, il n'était plus gérant de la Sarl [I] (devenue SAS [8]) et a été salarié à compter de cette date de la SAS [8]. Cependant pour toute l'année 2011, il a été retenu précédemment que M. [E] [I] était toujours affilié au RSI en tant qu'associé de 5 SNC de sorte qu'aucun calcul prorata temporis des plafonds d'assiette de ses cotisations n'a vocation à s'appliquer. Pour l'année 2012 il n'a élevé aucune contestation de ce chef, se contentant de reprendre dans ses écritures (page 10) le montant de cotisations définitives fixé par l'URSSAF à la somme de 219 euros qu'il a repris dans ses calculs. 4. Enfin sur cette base erronée, M. [E] [I] requiert condamnation de l'URSSAF à lui restituer un trop perçu de 19 326 euros selon lui en appel qu'il avait chiffré à 25 245 euros en première instance. L'appelant et l'intimée s'accordent sur un total de 130 664 euros de cotisations versées par M. [I] en 2011, 2012, 2013 (66 590 euros + 58 162 euros + 5 912 euros). M. [I] ne conteste pas non plus devoir une somme de 14 130 euros au titre de la régularisation des cotisations 2010, ni avoir déjà reçu un remboursement de l'URSSAF de 64 404 euros (cf pages 10 et 11). La discussion ne porte en conséquence que sur le montant des cotisations définitives dues pour l'année 2011 de 32 585 euros selon M. [I] et 50 547 euros pour l'URSSAF. Ces cotisations ont été calculées par l'intimée à titre définitif sur le revenu 2011 déclaré par M. [I] soit 160 085 euros, outre 3 132 euros versés toujours selon sa déclaration à un régime de prévoyance facultatif, soit une base d'assiette de 163 217 euros de revenus et 55 646 euros de cotisations obligatoires, correspondant en tous points aux chiffres figurant dans la déclaration de revenus qu'il a effectuée (sa pièce 10). Il appartenait à l'appelant de rapporter la preuve du caractère erroné du montant des cotisations 2011 qu'il conteste pour réclamer le remboursement d'un indu à l'organisme social chargé de leur recouvrement, démonstration qu'il n'a pas faite. En conséquence M. [I] succombant également en sa demande de restitution d'un trop perçu, le jugement sera confirmé dans toutes ses dispositions. 5. L'appelant succombant supportera les dépens d'appel. Il parait équitable d'allouer à l'intimée la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 18/00553-B rendu le 16 novembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Y ajoutant, Condamne M. [E] [I] aux dépens d'appel. Condamne M. [E] [I] à verser l'URSSAF RHONE ALPES la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 756-3 du code de la sécurité sociale selonarticle L. 221-1 du code de commerce selon lequel lesarticle L. 756-3 du code de la sécurité sociale dans larticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b0393bcaf505db696698
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel