Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b03a3bcaf505db69669c
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3
N° RG 22/00019
N° Portalis DBVM-V-B7G-LFNL
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
la CPAM de Haute Savoie
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023
Appel d'une décision (N° RG 18/00982)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy
en date du 06 décembre 2021
suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2021
APPELANTE :
S.A.S. [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparante en la personne de Mme [J] [W], régulièrement munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Assistés lors de l'appel des causes de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 avril 2023,
M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 1er février 2017, M. [X] [E], transbordeur au sein de la SAS [5] ayant pour activité la fabrication de meubles, a été victime d'un accident du travail survenu alors qu'il descendait du transbordeur pour ôter un cône ; il s'est blessé à la cheville droite lui occasionnant selon le certificat médical initial établi le lendemain une fracture de la base du 5ème métatarse du pied droit.
Le 14 février 2017, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie a notifié à l'employeur sa décision de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 18 octobre 2017, la caisse primaire a refusé de prendre en charge une nouvelle lésion mentionnée au certificat médical du 1er septembre 2017 faisant état d'une persistance de la douleur à la palpation du 5ème métatarsien droit, douleur à l'appui + lombo-sciatique L5 droite.
Le 17 décembre 2018, la SAS [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission de recours amiable de la caisse primaire saisie le 26 septembre 2018 de sa contestation de la prise en charge de l'accident du travail pendant 243 jours.
Par jugement du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a :
- déclaré recevable le recours de la SAS [5],
- débouté la SAS [5] de sa demande d'expertise,
- débouté la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité,
- déclaré la prise en charge des conséquences de l'accident du travail survenu le 1er février 2017 à M. [E], au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de Haute-Savoie opposable à la SAS [5],
- condamné la SAS [5] au paiement des dépens de l'instance.
Le 28 décembre 2021, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
La SAS [5] au terme de ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 16 mars 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en ce qu'il a :
- débouté la SAS [5] de sa demande d'expertise,
- débouté la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité,
- déclaré la prise en charge des conséquences de l'accident du travail survenu le 1er février 2017 à M. [X] [E], au titre de la législation professionnelle, par la CPAM de Haute-Savoie opposable à la SAS [5],
- condamné la SAS [5] au paiement des dépens de l'instance.
Statuant à nouveau,
Avant dire droit,
- ordonner une d'expertise médicale judiciaire sur pièces avec mission de dire si l'ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l'accident du 1er février 2017, dire si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante est à l'origine d'une partie des arrêts de travail, fixer la date à laquelle l'état de santé de M. [E] directement et uniquement imputable à l'accident doit être considéré comme consolidé ;
- ordonner, dans le cadre du respect des principes du contradictoire, du procès équitable et de l'égalité des armes entre les parties dans le procès, la communication de l'entier dossier médical de M. [E] par la CPAM au Docteur [H], son médecin consultant,
- juger que les frais d'expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM de Haute-Savoie,
Dans l'hypothèse où les arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, les lui déclarer inopposables,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
La SAS [5] soutient qu'il existe un doute sérieux sur le lien de causalité direct et certain entre le sinistre déclaré et l'ensemble des arrêts de travail en raison de l'existence d'un état pathologique indépendant de la lésion prise en charge et interférent dans les arrêts pris en charge.
Elle estime qu'en l'absence de complication, la consolidation de M. [E] aurait dû intervenir antérieurement et s'étonne donc de la durée des arrêts de travail prescrite, pendant 8 mois, au regard des barèmes indicatifs en la matière (8 semaines au maximum selon l'avis médical).
Elle relève également que le salarié n'a consulté aucun spécialiste, que les arrêts ont été prolongés par un médecin généraliste, qu'il n'a subi aucun traitement chirurgical ni d'hospitalisation, ni eu de séances de rééducation.
Elle produit l'avis de son consultant médical, le docteur [H], selon lequel :
1 - l'arrêt de travail justifié par l'accident du 1er février 2017 s'étend au maximum jusqu'au 28 avril 2017, date de consolidation médico-légale.
2 - Les arrêts postérieurs à cette date sont en lien avec un état antérieur évoluant concomitamment pour son propre compte.
Dans son avis qu'elle reprend, le docteur [H] observe en ces termes que :
« Nous trouvons l'explication à la durée de l'arrêt dans le certificat du 1er septembre 2017, lequel mentionne une « nouvelle lésion », à savoir une lombo-sciatique droite, évoluant depuis un temps indéterminé, et dont l'imputabilité sera à juste titre rejetée par le médecin conseil. Rappelons que M. [E] présente un état antérieur lombosciatalgjque connu depuis 2011 avec notion de hernie discale lombaire.
Curieusement, après rejet de la lésion nouvelle, un certificat : « ANNULE ET REMPLACE » est établi en date du 3 octobre 2017 (il convient de solliciter la communication du primata), ne mentionnant plus que la fracture du 5ème métatarsien.
Aucun certificat ne couvre la période du 1er novembre 2017 au 15 octobre 2018, date de consolidation, soit pendant près d'un an ».
Elle note que l'état antérieur relevé par le docteur [H], la lombo-sciatique droite dont M. [E] souffrait depuis de nombreuses années, n'est pas contesté par le médecin conseil de la caisse primaire et avait été retenu à l'occasion d'un précédent accident du travail du 15 avril 2011 lors duquel M. [E] avait ressenti une douleur au dos en descendant un escalier.
La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 20 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 6 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré la prise en charge des conséquences de l'accident du travail survenu le 1er février 2017 à M. [E], au titre de la législation professionnelle opposable à la SAS [5],
- rejeter toute demande d'expertise médicale judiciaire,
- condamner la SAS [5] à lui régler la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse soutient que la présomption d'imputabilité s'applique dès lors qu'au vu des pièces produites, l'ensemble de la période est couverte (du 2 février 2017 au 31 octobre 2017 pour les arrêts de travail et jusqu'au 15 octobre 2018 pour les soins) et qu'en outre, il est toujours fait référence à l'accident du travail du 1er février 2017 et à la lésion du pied droit.
Elle considère en outre que l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une pathologie préexistante et évoluant pour son propre compte et absolument sans lien avec l'accident du travail.
En réponse au docteur [H], consultant médical de l'employeur, elle indique que son médecin conseil considère : « imputabilité de la période d'arrêt du 2/02 au 31/10/2017 acquise en raison d'un retard de consolidation constaté sur les clichés du 11/05/17 et par les données cliniques de la convocation par le médecin conseil le 31/05/2017. A été infiltré quelques mois après, de la zone concernée ».
Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Aux termes de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Il découle des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale au terme d'une jurisprudence constante (Ch. réunies, 7 avril 1921) une présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ('Toute lésion qui se produit dans un accident survenu par le fait ou à l'occasion d'un travail doit être considérée, sauf preuve contraire, comme résultant d'un accident du travail').
Dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, il ressort de la combinaison des articles 1353 du code civil et L. 411-1 du code de la sécurité sociale que cette présomption s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
L'absence de continuité de symptômes et soins jusqu'à la date de consolidation n'est pas de nature à écarter la présomption d'imputabilité à l'accident du travail des soins et arrêts de travail contestés par l'employeur.
Le caractère supposé bénin de la lésion et la longueur des arrêts de travail ne sont pas de nature à remettre en cause cette présomption.
Il appartient à l'employeur qui entend la renverser de rapporter la preuve contraire en démontrant que les lésions, soins et arrêts de travail litigieux ont, en totalité ou pour partie, une cause totalement étrangère au travail distincte d'un état pathologique antérieur révélé ou aggravé par l'accident du travail qui affecterait l'articulation ou l'organe lésé par ledit accident.
Au cas présent l'accident du travail du 1er février 2017 dont M. [E] né en 1951 a été victime a consisté, d'après la déclaration, en une contusion de la cheville droite avec hématome et le certificat médical initial établi le lendemain décrit une fracture de la base du 5ème métatarse du pied droit.
Il est associé à une prescription d'arrêt de travail jusqu'au 28 février 2017 de sorte que la présomption précitée a vocation à s'appliquer.
Ces arrêts de travail ont été renouvelés ensuite sans discontinuité jusqu'au 31 octobre 2017, puis des soins sans arrêt de travail ont été prescrits jusqu'à la consolidation le 15 octobre 2018.
Les divers certificats médicaux de prolongation établis par le même médecin sont motivés par les lésions suivantes reprises dans ceux-ci :
- certificat du 29 février 2017 : fracture base 5ème métatarse gauche ;
- certificat du 6 mars 2017 : fracture de la base du 5ème métatarsien droit - impotence fonctionnelle ;
- certificat du 13 mars 2017 : fracture de la base du 5ème métatarsien droit / impotence fonctionnelle et douleur à la marche ;
- certificat du 20 mars 2017 : fracture de la base de M1 (ndr : erreur de frappe) du pied droit / impotence fonctionnelle à la marche et boiterie ;
- certificat du 27 mars 2017 : fracture de la base de M5 du pied droit / oedème et impotence fonctionnelle persistante ;
- certificat du 3 avril 2017 : fracture de la base du 5ème métatarsien droite avec douleur et oedème persistant ;
- certificat du 27 avril 2017 : fracture de la base du 5ème métatarsien droit - impotence fonctionnelle à la marche ;
- certificat du 31 mai : fracture de la base du 5ème métatarsien droit - impotence fonctionnelle à la mobilisation ;
- certificat du 30 juin : fracture de la base du 5ème métatarsien droit - douleur et impotence fonctionnelle ;
- certificat du 1er septembre 2017 : persistance de douleurs à la palpation du 5ème métatarsien droit - douleur à l'appui - séances de kiné en cours + lombo-sciatique L5 droite ;
- certificat du 3 octobre 2017 : fracture base du 5ème métatarsien droit - douleur et oedème (suite illisible).
Indépendamment de la mention le 1er septembre 2017 d'une lombo-sciatique L5 qui ne sera pas prise en charge comme nouvelle lésion, il y a bien une continuité des lésions et des symptômes.
Hormis le rapport du médecin qu'elle a mandaté ne formant que des conjectures sur la cause d'une durée anormale selon lui des arrêts de travail pour la lésion considérée, la SAS [5] n'a apporté aucun élément tangible pour renverser la présomption qui lui est opposée par la caisse.
De plus le médecin conseil de la caisse a relevé des éléments pertinents au soutien de la poursuite de la prise en charge au delà du délai ordinaire pour une telle fracture à savoir un retard de consolidation visible sur des clichés du 11 mai 2017, retard qu'il a lui même constaté lors de son examen de l'assuré le 31 mai, puis une prescription d'infiltration de la zone concernée soit le pied et non le rachis lombaire quelques mois après.
En conséquence, le seul avis médico-légal du consultant sollicité par l'employeur estimant sur pièces que la fracture aurait dû être consolidée sous trois mois n'est pas de nature à renverser la présomption d'imputabilité à l'accident des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation dont la caisse peut se prévaloir, ni à consister en un commencement de preuve suffisant qui fonderait le recours à l'expertise médicale sollicitée.
La SAS [5] sera donc déboutée de ses demandes et le jugement confirmé en toutes ses dispositions.
Succombant les dépens seront mis à sa charge.
Il parait équitable d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 18/00982 rendu le 6 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy.
Y ajoutant,
Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel.
Condamne la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute Savoie la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le présidentAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b03a3bcaf505db69669c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel