Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b03b3bcaf505db6966a0
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 100 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3 N° RG 22/00021 N° Portalis DBVM-V-B7G-LFNQ N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : CPAM de la Haute Savoie AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 19/00188) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy en date du 06 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 28 décembre 2021 APPELANTE : SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Grégory KUZMA de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Florent LABRUGERE, avocat au barreau de LYON INTIMEE : CPAM DE HAUTE SAVOIE, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège Service Contentieux [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de Mme [O] [M], régulièrement munie d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors de l'appel des causes de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, et lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 04 avril 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré au 20 juin 2023 prorogé à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 19 septembre 2018, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Savoie a notifié à la SAS [5], employeur de M. [W] [J], sa décision de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par le salarié le 25 mai 2018 suivant certificat médical initial du 20 février 2018 mentionnant un syndrome du canal carpien gauche, atteinte sensitivo-motrice, avis chirurgical en cours, avec une date de première constatation de la maladie le 12 février 2018. Le 5 mars 2019, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Annecy d'un recours à l'encontre de la décision du 17 janvier 2019 de la commission de recours amiable de la caisse primaire rejetant sa demande d'inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie déclarée. Par jugement du 6 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a : - déclaré recevable le recours formé par la SAS [5], - débouté la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2018 par M. [J], - déclaré la prise en charge de la maladie déclarée le 25 mai 2018 par M. [J] par la CPAM de Haute-Savoie au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la SAS [5], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SAS [5] au paiement des dépens de l'instance. Le 28 décembre 2021, la SAS [5] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 4 avril 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 20 juin 2023, délibéré prorogé au 6 juillet. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [5] au terme de ses conclusions d'appel n°2 parvenues au greffe le 23 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 6 décembre 2021 en ce qu'il a : - débouté la SAS [5] de sa demande d'inopposabilité de la maladie professionnelle déclarée le 25 mai 2018 par M. [J], - déclaré la prise en charge de la maladie déclarée le 25 mai 2018 par M. [J] par la CPAM de Haute-Savoie au titre de la législation sur les risques professionnels opposable à la SAS [5], - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamné la SAS [5] au paiement des dépens de l'instance. Et, statuant à nouveau : - juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard, - juger que la CPAM n'apporte pas la preuve que le salarié effectuait les gestes décrits par le tableau des maladies professionnelles, En conséquence, - juger que la maladie du 20 février 2018 de M. [J] lui sera déclarée inopposable, - condamner la CPAM à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la CPAM aux entiers dépens d'instance. Sur le principe du contradictoire, elle soutient que la caisse primaire a manqué à son devoir d'information en ne lui permettant pas de prendre connaissance de pièces essentielles du dossier lui faisant grief. Elle relève que ne figurent pas, dans le dossier transmis dont les pièces sont listées au courrier d'accompagnement, les divers certificats médicaux de prolongation établis et adressés à la CPAM jusqu'à la clôture de l'instruction de sorte que le dossier mis à sa disposition est incomplet. Elle se fonde sur les dispositions de l'article R. 441-13 dans leur rédaction applicable au litige. Sur l'exposition au risque, elle fait valoir que la CPAM ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la condition relative à l'exposition au risque relevant des discordances dans les réponses apportées par les deux parties. Elle observe en outre des durées d'exposition quotidiennes alléguées par le salarié dépassant sa durée de travail (8 heures par jour). Elle prétend que le salarié n'a pas été exposé aux travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, « ce geste n'est pas pratiqué » comme elle l'a indiqué dans son questionnaire et que, s'agissant des autres mouvements, ils sont résiduels (moins d'une heure par jour). Enfin elle précise que M. [J] a occupé deux postes successivement depuis son embauche en 1984, ce dernier occupant depuis le 26 juin 2012 le poste de conducteur cellule de pose et que ni elle, ni le salarié, n'ont été interrogés sur les missions effectuées au titre du premier poste occupé entre 1984 et 2012. La caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Savoie selon ses conclusions d'appel parvenues au greffe le 20 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour de : - confirmer le jugement du pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy du 6 décembre 2021 en ce qu'il a déclaré opposable à la SAS [5] la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie de M. [J], - rejeter sa demande d'inopposabilité, - condamner la SAS [5] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse soutient avoir respecté le principe du contradictoire dès lors qu'elle a avisé l'employeur de la clôture de l'information et de la possibilité de venir consulter les pièces du dossier et a adressé à l'employeur toutes les pièces sur la base desquelles elle a pris sa décision. Elle précise que les certificats de prolongation n'ont pas été joints à cet envoi au motif qu'ils n'étaient pas déterminants dans la prise de décision qui se rapportait à la prise en charge de la maladie et non de ses conséquences ultérieures. Elle relève également que les certificats médicaux de prolongation sont systématiquement adressés au fur et à mesure de leur établissement à la SAS [5]. Sur l'exposition au risque, les deux autres conditions ne faisant pas débat, elle fait valoir que la synthèse des descriptions de poste établies par l'assuré et l'employeur ainsi que la synthèse des durées d'exposition pour chaque mouvement prouve que les mouvements pris dans leur ensemble sont réalisés de manière habituelle et répétée dans le cadre de l'activité de production de M. [J], salarié à temps plein depuis 35 ans. Elle observe que bien que l'employeur prenne soin de préciser des durées d'exposition faibles faisant obstacle, selon lui, à la réalisation de ces mouvements de manière habituelle, il reconnaît expressément l'exposition au risque du fait de la réalisation des mouvements tels que la flexion/extension du poignet de manière répétée, des mouvements avec appui du poignet ou encore des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main, visés au tableau 57. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION 1. La déclaration de maladie professionnelle de M. [W] [J] du 25 mai 2018 a fait l'objet d'une instruction par la caisse avec notification d'un délai complémentaire d'instruction le 27 août 2018. Dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que : 'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède. Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13. La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief. Le médecin traitant est informé de cette décision'. L'article R. 441-13 du même code, également dans sa rédaction antérieure au 1er décembre 2019 applicable au litige, prévoit que le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1°) la déclaration d'accident ; 2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ; 3°) les constats faits par la caisse primaire ; 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; 5°) les éléments communiqués par la caisse régionale. En application de ces dispositions, la SAS [5] a été informée par courrier de la caisse du 30 août 2018 dont la réception n'est pas contestée que la décision sur la prise en charge de la maladie interviendrait le 19 septembre 2018 et que, préalablement à celle-ci, elle avait la possibilité de venir consulter les pièces constitutives du dossier en l'incitant à prendre préalablement rendez-vous. La caisse a donc bien satisfait aux dispositions de l'article R. 441-14 relatives à l'information préalable de l'employeur sur la possibilité de venir consulter les éléments du dossier lui faisant grief avant prise de la décision de prise en charge, laquelle est bien intervenue le 19 septembre 2018 à la date annoncée. L'appelante se prévaut d'un manquement au principe du contradictoire en ce que par courrier du 5 septembre 2018, elle a demandé à la caisse de lui indiquer la nature des pièces composant le dossier pour apprécier l'opportunité de venir le consulter et que spontanément, la caisse alors qu'elle n'y était pas tenue en vertu des dispositions réglementaires précitées, lui a adressé le 27 septembre 2018 soit après notification de la décision de prise en charge, une copie des pièces constitutives du dossier de maladie professionnelle en les listant à savoir la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties (questionnaires), la fiche colloque médico-administratif et donc pas les divers certificats médicaux de prolongation dont l'absence lui a fait grief selon elle. Si le dossier constitué par la caisse doit comprendre d'après l'article R. 441-13 du code de la sécurité sociale les divers certificats médicaux détenus par la caisse, sans distinction, ce qui englobe donc les certificats médicaux de prolongation en sus du certificat médical initial, il n'en demeure pas moins que selon l'article R. 441-14 du même code, l'information de l'employeur avant la décision de prise en charge de la maladie sur les éléments susceptibles de lui faire grief contenus dans le dossier d'instruction constitué par la caisse est quérable et non portable. Il importe donc peu que la caisse ait envoyé une copie incomplète du dossier, cette circonstance ne suffisant pas à établir que la caisse n'a pas mis à disposition de l'employeur, avant sa prise de décision, un dossier complet et manqué ainsi à ses obligations nées des articles R. 441-14 et R. 441-13 dans leur rédaction antérieure au 1er décembre 2019. Le moyen d'inopposabilité de la décision de prise en charge du 19 septembre 2018 de la maladie pour non respect du contradictoire sera donc écarté. 2. L'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale dispose : 'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles'. La pathologie déclarée selon certificat médical initial du 20 février 2018 mentionnant une date de première constatation le 12 février 2018 correspondant à un électromyogramme (cf certificat libre du 6 avril 2018 du médecin traitant pièce caisse n° 2) est un syndrome du canal carpien gauche relevant du tableau 57 C des maladies professionnelles, diagnostiquée chez un ouvrier entré au service de la SAS [5], fabricante de meubles, il y a plus de trente ans (date d'embauche 19/11/1984). Ni la désignation de cette maladie, ni le respect du délai de prise en charge (30 jours) ne sont contestés mais seulement la condition relative à la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie soit les 'Travaux comportant de façon habituelle soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main'. La condition est donc alternative et non cumulative et est satisfaite si l'un ou l'autre de ces mouvements sont exécutés de façon habituelle et sans notion de durée quotidienne ou hebdomadaire. Le tableau 57 C ne comporte par ailleurs pas de condition relative à une durée d'exposition minimale. La SAS [5] ne peut donc faire grief à la caisse de ne pas avoir recherché, au cours de l'enquête, quels postes M. [J] aurait pu occuper antérieurement avant celui qu'il occupait lors de la constatation de la maladie. M. [J] était affecté à ce même poste 'Accessoirisation bas' depuis plus d'un an (ndr à compter du 1er janvier 2017) à la date de première constatation de la maladie (12 février 2018). D'après le questionnaire employeur, ses fonctions de montage des accessoires sur la ligne de production des meubles bas l'amènent à réaliser les tâches suivantes : - réaliser le pré-positionnement des accessoires et piloter l'équipement de pose automatique ; - réaliser l'accessoirisation des pièces transitant sur le poste ; - approvisionner le poste en composants, accessoires, visseries nécessaires ; - réaliser les réglages nécessaires suite à une non conformité ; - pré positionner et visser les petites quincailleries ; - assurer le respect de la séquence de production et la cadence du poste. Toujours selon son questionnaire, la SAS [5] admet que son salarié accomplit des gestes tels que décrits au tableau 57 moins d'une heure par jour mais plus de trois jours par semaine en moyenne : - des travaux comportant des pressions prolongées du talon de la main ; - des saisies manuelles et/ou manipulation d'objets à l'occasion de la saisie et utilisation d'une visseuse - dévisseuse ; - des appuis carpiens à l'occasion du nettoyage du côté des meubles ; - des flexions extension du poignet à l'occasion de l'utilisation de la visseuse dévisseuse. Seuls les gestes impliquant l'usage d'outils vibrant sont notés non pratiqués. La condition de réalisation habituelle des gestes décrits au tableau 57 C n'est donc ainsi pas véritablement contestée par la SAS [5]. Le questionnaire employeur est en outre convergent avec celui rempli par le salarié, sauf que ce dernier quantifie lui à plus de trois heures par jour plus de trois jours par semaine les gestes décrits au tableau 57 C à l'occasion de l'utilisation de la visseuse automatique, ce qui découle de la nature même de ses fonctions d'ouvrier de montage d'accessoires de meubles sur une chaîne de production, accomplissant des gestes identiques et répétés tout au long de sa journée de travail. Enfin aucun texte du code de la sécurité sociale n'impose à la caisse de recueillir préalablement à sa décision de prise en charge l'avis du médecin du travail, indépendamment de l'hypothèse de saisine d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles au cas où l'une des conditions du tableau fait défaut. La caisse primaire d'assurance maladie a donc retenu à bon droit, au terme de son enquête, que la condition du tableau 57 C relative à la liste des travaux était satisfaite. Toutes les conditions du tableau étant réunies, la présomption d'imputabilité de la pathologie au travail de l'article L. 461-1 précité du code de la sécurité sociale s'applique et le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. La SAS [5] succombant supportera les dépens. Il parait équitable d'allouer à la caisse primaire d'assurance maladie la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement RG n° 19/00188 rendu le 6 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy. Y ajoutant, Condamne la SAS [5] aux dépens d'appel. Condamne la SAS [5] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour frais irrépétibles d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile pour fraiarticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b03b3bcaf505db6966a0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel