Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b03b3bcaf505db6966a2
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de prestations
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
C3 N° RG 22/00431 N° Portalis DBVM-V-B7G-LGYD N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00595) rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY en date du 03 juin 2021 suivant déclaration d'appel du 11 août 2021 enrôlée sous le N° RG 21/03512, radiée le 09 novembre 2021 et réinscrite le 26 janvier 2022 Jonctions des 18 août 2022 et 23 avril 2023 avec les N° RG 22/02759 et 23/01218 APPELANT : Monsieur [N] [R] né le 27 Juin 1975 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne INTIMEE : Caisse CAF DE HAUTE SAVOIE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 5] non comparante, ni représentée PARTIE INTERVENANTE : Madame [S] [H] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 4] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses écritures et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] [H] et M. [N] [R], parents de deux enfants, [E] et [D], respectivement nés le 23 janvier 2005 et 20 novembre 2006, se sont séparés en janvier 2017. M. [R] a sollicité le partage des allocations familiales versées par la Caisse d'Allocations Familiales (CAF) de Haute-Savoie. A compter du mois de juin 2020, le bénéfice de l'aide personnalisée au logement (APL) lui a été octroyé compte-tenu de la fixation en alternance de la résidence des enfants mineurs aux domiciles respectifs de leurs parents. M. [R] a contesté auprès de la commission de recours amiable de la CAF de Haute-Savoie ne pas être allocataire principal des prestations familiales. Suivant décision du 2 octobre 2020, notifiée le 9 décembre 2020, la commission a rejeté sa demande au motif qu'en cas de séparation, l'un des parents est considéré comme allocataire de toutes prestations et peut seul bénéficier de prestations légales autres que les allocations familiales ; que Mme [H] étant référencée initialement comme responsable du dossier et n'ayant pas donné son accord pour un transfert de charge sous le dossier du père, ce dernier n'a pu être inscrit que comme allocataire allocations familiales seulement. Le 4 décembre 2020, M. [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy aux fins de rattacher ses enfants à son dossier CAF après avoir pendant 4 ans été rattachés au dossier de leur mère. Par jugement du 3 juin 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy a: - débouté M. [R] de sa demande visant à voir rattacher à son dossier d'allocataire ses enfants mineurs depuis 2017, - l'a condamné aux dépens. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 août 2021, M. [R] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée dont il a accusé de réception le 22 juin 2021, appel enregistré sous RG n° 21/3512 ayant fait l'objet le 9 novembre 2021 d'une radiation faute d'avoir joint à la déclaration d'appel copie du jugement attaqué. Le 27 janvier 2022 M. [R] a de nouveau relevé appel du jugement du 3 juin 2021 du tribunal judiciaire d'Annecy, procédure enregistrée sous le présent RG 22/431. Le 22 juillet 2022 M. [R] a déposé des conclusions d'appel enregistrées comme un appel sous RG 22/2759 ayant fait le 18 août 2022 l'objet d'une ordonnance de jonction avec l'instance RG 22/431. Le 27 mars 2023 M. [R] a déposé des conclusions d'appel enregistrées comme un appel sous RG 23/1218 ayant fait l'objet le 13 avril 2023 d'une ordonnance de jonction avec l'instance RG 22/431. Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mai 2023. En application de l'article 125 du code de procédure civile l'irrecevabilité de l'appel pour dépassement du délai a été relevée d'office et les parties invitées à répondre à cette fin de non recevoir ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juillet 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES M. [N] [R] selon ses conclusions déposées le 23 mars 2023 reprises à l'audience demande à la cour : - d'ordonner le versement de toutes les prestations à son bénéfice rétroactivement pour les trois dernières années (Mme [H] ayant eu sur son dossier les enfants de Janvier 2017 à mi 2022, cela fait plus de 5 ans d'aides non partagées), - de condamner Mme [H] aux entiers dépens. Il soutient qu'il ne lui a jamais été demandé son accord quant au rattachement des enfants après la séparation et qu'il n'a en outre jamais été informé de cette possibilité. Il estime qu'aucun élément ne justifie que l'alternance n'ait pas été mise en place entre Mme [H] et lui alors que plusieurs interlocuteurs de la CAF lui ont expliqué qu'en général, afin de pallier l'obligation de rattacher tous les enfants à un seul parent, ces derniers sont rattachés à chaque parent un an sur deux. Il indique que sa situation familiale a changé depuis le prononcé du jugement déféré (résidence habituelle de son enfant [E] à son domicile, fin de la résidence alternée avec sa fille [D] depuis septembre 2022, adoption de l'enfant de son épouse, naissance d'un enfant). La Caisse d'Allocations Familiales de Haute-Savoie selon ses conclusions le 12 janvier 2023 reprises à l'audience demande à la cour : A titre principal, - de confirmer le jugement contesté, - de débouter M. [R] de l'ensemble de ses demandes, A titre subsidiaire, si la cour estimait devoir faire droit aux demandes, - de procéder à l'appréciation de changement de la charge des enfants dans la limite de la période entre la prescription biennale à juin 2018 et la fin de la résidence alternée des enfants (octobre 2021 pour le fils et septembre 2022 pour la fille), - de dire que le changement de la qualité allocataire sera alternativement reconnu à chacun des parents une année sur 2. Elle note que les enfants communs résident maintenant chacun chez l'un des parents (la fille chez la mère depuis septembre 2022 et le fils chez le père depuis octobre 2021) de sorte que le litige n'est plus d'actualité sur ce plan. Elle soutient que l'enfant ne peut être rattaché cumulativement aux 2 parents mais éventuellement seulement de manière alternative d'une année sur l'autre, qu'en l'espèce, Mme [H] est l'allocataire unique et a donc la charge des enfants sous son dossier pour le calcul de ses droits. Elle précise que selon la législation, M. [R] a bénéficié du partage des allocations familiales depuis sa demande. Mme [S] [H] mise en cause en première instance a fait parvenir des conclusions le 1er mars 2023 sans toutefois demander à être dispensée de comparaître aux fins de voir : - rejeter la demande de M. [R] sur le rattachement d'[D] sur son dossier CAF. - rejeter sa demande de rétroactivité des prestations qui lui ont été versées honnêtement, et sur justificatifs, - confirmer la position de la CAF à savoir le rattachement de leur fille sur son dossier et de leur fils sur le dossier de M. [R], - condamner M. [R] aux entiers dépens. Elle explique qu'elle n'a jamais eu besoin de l'accord du père de ses enfants quant à leur rattachement auprès d'elle du fait que ces derniers l'étaient déjà depuis 2005. Elle indique avoir refusé la demande de rattachement faite par M. [R] début 2020 et précise que depuis septembre 2022, chacun des parents a un enfant rattaché à leurs dossiers CAF respectifs. Enfin elle ne comprend pas la demande de rattachement du père concernant leur fille [D] sur son dossier CAF, étant donné qu'elle n'est plus en résidence alternée, depuis septembre 2022. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Aux termes des articles 538 et suivants du code de procédure civile, le délai de recours par une voie ordinaire est d'un mois en matière contentieuse L'appel de M. [R] interjeté le 11 août 2021 plus de un mois après la notification du jugement intervenue le 21 juin 2021 doit être déclaré irrecevable. Il devra supporter les dépens en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Déclare l'appel irrecevable. Y ajoutant, Condamne M. [N] [R] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile il est exarticle 450 du code de procédure civile.article 125 du code de procédure civile larticle 696 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b03b3bcaf505db6966a2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel