Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b03b3bcaf505db6966a4
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 1 446 800 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
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Texte intégral
C3 N° RG 22/00435 N° Portalis DBVM-V-B7G-LGYX N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : M. [L] [V] la SELARL ACO AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 21/00398) rendue par le Pole social du TJ d'ANNECY en date du 13 décembre 2021 suivant déclaration d'appel du 22 janvier 2022 APPELANT : Monsieur [L] [V] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE : Organisme URSSAF [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 10] [Adresse 10] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE substituée par Me Emmanuelle CLEMENT, avocat au barreau de LYON COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu la partie appelante en ses explications et le représentant de la partie intimée en son dépôt de conclusions et observations, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [L] [V] a été affilié à la sécurité sociale des indépendants du 9 mai 2000 au 28 septembre 2009 en sa qualité de gérant de l'EURL [5] domiciliée à [Localité 7] puis à compter du 2 novembre 2009 au 30 juin 2011 en sa qualité de gérant de la SARL [3] sise au [Localité 6]. Quatre mises en demeure lui ont été adressées par la [8] ([8]) des Alpes : - le 15 novembre 2011 pour obtenir paiement de la somme de 8 491 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour l'année 2010 et le 3ème trimestre 2011, - le 11 août 2012 pour obtenir paiement de la somme de 7 892 euros au titre de cotisations et majorations de retard dues pour la période de régularisation 2011, - le 6 décembre 2012 pour obtenir paiement de la somme de 56 euros au titre de la contribution à la formation professionnelle de l'année 2010, - le 21 octobre 2014 pour obtenir paiement de la somme de 806 euros au titre des cotisations et majorations de retard dues pour le 2ème trimestre 2011. Le 15 février 2016, M. [V] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Annecy à la contrainte émise le 29 janvier 2016 qui lui a été signifiée le 5 février 2016 par la caisse RSI [Localité 2] sur délégation de la caisse nationale [8], pour un montant de 14 468 euros se rapportant aux cotisations et majorations de retard des régularisations 2010 et 2011 ainsi qu'aux 2ème et 3ème trimestres 2011 par référence à ces quatre mises en demeure. Par jugement du 3 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy s'est déclaré incompétent territorialement au profit du tribunal de Cayenne, en raison du déménagement de M. [V] en Guyane puis, ce dernier étant revenu en métropole, à Thônes, en juillet 2020, la juridiction sociale de Cayenne, par jugement du 6 mai 2021, s'est déclarée incompétente au profit de celle d'Annecy. Par jugement du 13 décembre 2021, le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy : - a déclaré l'opposition formée le 15 février 2016 par M. [V] recevable ; - a validé la contrainte émise le 29 janvier 2016 à l'encontre de M. [V] par la [8] ([8]) [Localité 2], devenue l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 9], pour la somme actualisée de 6 576 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la régularisation 2010 et des 2ème et 3ème trimestres 2011 ; - a condamné M. [V] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 6 576 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; - a dit qu'il appartiendra à M. [V] de négocier directement avec l'URSSAF [Localité 9] d'éventuels délais de paiement ou remise de majorations de retard ; - a condamné M. [V] au paiement des dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte pour 73,86 euros et des actes de procédure nécessaires à son exécution ; - a rejeté toute autre demande plus ample ou contraire ; - a rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire. Le 22 janvier 2022, M. [V] a interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée le 27 décembre 2021. Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juillet 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Arguant d'un trop-perçu en sa faveur de 5 742 euros qui ne lui a pas été remboursé, M. [L] [V] selon ses conclusions transmises le 28 février 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour d'enjoindre à l'URSSAF de procéder au calcul de la différence par rapport au montant actualisé de la contrainte litigieuse de 6 576 euros soit un solde de 834 euros (6 576 euros - 5 742 euros) en faveur de l'organisme social qu'il paiera sans délai afin de clore ce litige. Il soutient qu'il devrait être créditeur de la somme de 5 742 euros sur les comptes de l'URSSAF anciennement [8] puisque cet organisme a procédé, en février 2011, au remboursement de ce trop-perçu sur un mauvais compte, celui de l'EURL [5] et de son repreneur, M. [Z] alors que la cession de l'entreprise a été réalisée en septembre 2009. Il prétend que le [8], n'ayant pu apporter la preuve d'envoi de recommandé sur les années à recouvrer alors qu'il était gérant de l'EURL, a abandonné les sommes à recouvrer pour poursuivre uniquement sur les sommes relatives à l'exploitation de la SARL [3]. L'URSSAF [Localité 9] au terme de ses conclusions transmises le 22 février 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour : - de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - de condamner M. [V] aux dépens d'appel. Elle soutient : - que la contrainte du 29 janvier 2016, objet du litige, ne se rapporte pas à la période d'affiliation de M. [V] en qualité de gérant de l'EURL [5] pour laquelle il a été radié le 28 septembre 2009 mais à sa période d'immatriculation en qualité de gérant de la SARL [3] du 2 novembre 2009 au 30 juin 2011. Elle en déduit que sont sans incidence tous les documents dont s'est prévalu M. [V] à l'appui de son recours, notamment le jugement rendu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Laon le 19 novembre 2013 annulant une contrainte du 15 novembre 2011 en l'absence de communication de la mise en demeure préalable, la cession de ses parts à M. [Z] le 9 septembre 2009 et le remboursement de la somme de 5 742 euros le 14 février 2011. - que les cotisations ont été correctement calculées conformément à la législation alors en vigueur et que la contrainte d'un montant initial de 14 468 euros a été ramenée à la somme de 6 576 euros, faute de pouvoir produire l'accusé de réception de la mise en demeure datée du 11 août 2012 se rapportant à la régularisation 2011. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale en vigueur du 29 mai 2009 au 23 décembre 2011 tel que modifié par la loi n°2009-594 du 27 mai 2009 - art. 4 (V) ici applicable, les cotisations d'assurance maladie et maternité et d'allocations familiales des travailleurs non salariés non agricoles et les cotisations d'assurance vieillesse des professions artisanales, industrielles ou commerciales sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. (...) Les cotisations sont établies sur une base annuelle. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l'avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l'objet d'une régularisation. Le montant des acomptes provisionnels de cotisations sociales dus au titre d'une année civile peut être calculé sur la base des revenus de cette année estimés par l'assuré sur demande de celui-ci à l'organisme de recouvrement. Une majoration de retard de 10 % est appliquée sur l'insuffisance de versement des acomptes provisionnels lorsque le revenu définitif au titre de la même période est supérieur de plus d'un tiers au revenu estimé par l'assuré. Cette majoration est recouvrée et contrôlée dans les conditions fixées aux articles L. 244-3 et L. 244-9. Sans préjudice du précédent alinéa, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de la première année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder dix-huit fois la valeur de la base mensuelle de calcul des prestations familiales en vigueur au 1er octobre de l'année précédente ; celles dues au titre de la deuxième année civile d'activité sont calculées à titre provisionnel sur une base forfaitaire qui ne peut excéder vingt-sept fois cette valeur. Selon les articles 1347 et 1347-1du code civil en vigueur depuis le 01 octobre 2016 tel que modifié par l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 3, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Elle s'opère, sous réserve d'être invoquée, à due concurrence, à la date où ses conditions se trouvent réunies. La compensation n'a lieu qu'entre deux obligations fongibles, certaines, liquides et exigibles. Sont fongibles les obligations de somme d'argent, même en différentes devises, pourvu qu'elles soient convertibles, ou celles qui ont pour objet une quantité de choses de même genre. L'appelant ne conteste pas les causes actualisées de la contrainte mais sollicite leur compensation avec une créance à l'égard du [8] dont il n'a pas reçu le paiement. Il produit le certificat de dépôt au greffe du tribunal de commerce de Saint-Quentin (02) de l'acte de cession de ses parts dans la SARL [5] à un tiers, entraînant mise à jour des statuts de cette personne morale dont il était le gérant au 9 septembre 2009. N'étant plus gérant de la SARL [5] à compter de cette date, M. [V] n'était plus redevable de cotisations personnelles à ce titre, ce que ne conteste pas l'URSSAF venant aux droits du [8]. L'URSSAF ne conteste pas avoir procédé en février 2011 au remboursement à ce titre de la somme de 5 742 € à l'EURL [5] et non à M. [V] en personne. M. [V] produit un extrait du compte ouvert dans les livres du [4] au nom de l'EURL [5], clos le 14 septembre 2012, récapitulant les mouvement du 4 janvier au 2 mai 2011, sur lequel figure à la date du 14 février 2011 un virement d'un montant de 5 742 € en provenance du [8]. Il produit également une attestation du représentant de cet établissement bancaire selon laquelle il n'avait plus à cette date de lien capitalistique ni de procuration sur ce compte, suite à la cession de parts du 9 septembre 2009. Selon les articles 1342, 1342-2, 1342-3, 1342-4 et 1342-6 du code civil le paiement est l'exécution volontaire de la prestation due. Il doit être fait sitôt que la dette devient exigible. Il libère le débiteur à l'égard du créancier et éteint la dette, sauf lorsque la loi ou le contrat prévoit une subrogation dans les droits du créancier. Le paiement doit être fait au créancier ou à la personne désignée pour le recevoir. Le paiement fait à une personne qui n'avait pas qualité pour le recevoir est néanmoins valable si le créancier le ratifie ou s'il en a profité. Le paiement fait de bonne foi à un créancier apparent est valable. A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le paiement doit être fait au domicile du débiteur. A défaut d'une autre désignation par la loi, le contrat ou le juge, le lieu du paiement de l'obligation de somme d'argent est le domicile du créancier. Le remboursement d'un trop-perçu au titre de cotisations personnelles du gérant d'une EURL, personne morale distincte de celui-ci, effectué même par erreur entre les mains de celle-ci n'a donc ici pas libéré l'URSSAF venant aux droits du [8] de sa dette, et M. [V] est fondé à solliciter la compensation entre la créance actualisée et la dette non éteinte de cet organisme social à son égard, sauf le droit de l'URSSAF d'exercer son action en répétition de l'indu à l'égard de l'EURL [5]. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qui concerne le montant actualisé de la contrainte, réduit par l'effet de la compensation opérée. L'URSSAF venant aux droits du [8] devra supporter les dépens de procédure et M. [V] les éventuels dépens d'exécution forcée, compris les frais de signification de la contrainte. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement. Statuant à nouveau, - ordonne la compensation judiciaire entre la créance que l'URSSAF [Localité 9] venant aux droits du [8] détient sur M. [V] au titre de ses cotisations et contributions sociales en qualité de gérant de la SARL [3] et la créance de celui-ci à son égard au titre du trop-perçu de cotisations et contributions sociales en qualité de gérant de l'EURL [5] ; En conséquence, - valide la contrainte émise le 29 janvier 2016 à l'encontre de M. [V] par la [8] ([8]) [Localité 2], devenue l'Union de Recouvrement pour la Sécurité Sociale et les Allocations Familiales (URSSAF) [Localité 9], pour la somme actualisée de 834 euros au titre des cotisations, contributions, majorations et pénalités dues au titre de la régularisation 2010 et des 2ème et 3ème trimestres 2011 ; - condamne en tant que de besoin M. [V] à payer à l'URSSAF [Localité 9] la somme de 834 euros, outre majorations de retard complémentaires calculées en application de l'article R. 243-18 du code de la sécurité sociale ; - condamne M. [V] au paiement des dépens d'exécution, en ce compris les frais de signification de la contrainte pour 73,86 euros et des actes de procédure nécessaires à son exécution ; - condamne l'URSSAF [Localité 9] aux dépens de procédure de première instance et d'appel. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L. 131-6 du code de la sécurité sociale en vigarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est ex
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b03b3bcaf505db6966a4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel