Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b03b3bcaf505db6966a6
- Date
- 6 juillet 2023
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Texte intégral
C3 N° RG 22/00448 N° Portalis DBVM-V-B7G-LGZX N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : la CPAM DE L'ESSONNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 20/00230) rendue par le Pole social du TJ de VALENCE en date du 04 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022 APPELANTE : CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] comparante en la personne de M. [G] [P] régulièrement muni d'un pouvoir INTIMEE : Société [6] prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et plaidoirie, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 14 août 2017, M. [Z] [R], chauffeur livreur poids lourds depuis 16 ans au sein de la SASU [6], a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'douleur persistante épaule droite, tendinite' suivant certificat médical initial du 1er août 2017 faisant état d'une 'tendinite chronique de l'épaule droite (supra-épineux) avec rupture partielle entraînant un syndrome douloureux chronique' et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 31 août 2017. Le 8 janvier 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge, au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, de la maladie 'Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite' de son salarié. L'état de santé de M. [R] a été déclaré consolidé avec séquelles indemnisables au 7 septembre 2019. Le 8 septembre 2019 lui a été attribué un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % lui a été attribué au titre de « séquelles indemnisables d'une tendinopathie de l'épaule droite chez un droitier opéré consistant en une limitation légère des mouvements de I'épaule droite ». Cette décision a été notifiée à l'employeur le 10 octobre 2019 qui l'a contestée devant la commission médicale de recours amiable de la caisse le 6 novembre 2019. Le 25 mars 2020, la SASU [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite de sa contestation de ce taux par cette commission qui, suivant décision explicite du 14 janvier 2021 notifiée le 4 mars 2021, a ensuite rejeté ce recours. Par jugement du 4 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Valence : - a déclaré recevable et bien fondé le recours de la SASU [6], - lui a déclaré inopposable la décision attributive d'un taux d'incapacité de 12 % au profit de M. [R] - a infirmé la décision de la commission médicale de recours amiable du 14 janvier 2021 notifiée le 4 mars 2021, - a condamné la caisse aux entiers dépens. Le 28 janvier 2022, la CPAM de l'Essonne a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juillet 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, selon ses conclusions transmises le 13 juillet 2022 reprises oralement à l'audience demande à la cour : - d'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Valence du 4 janvier 2022, - de déclarer sa décision opposable à la SASU [6], - de constater qu'au regard des dispositions légales et des séquelles décrites dans le rapport, le taux d'incapacité permanente de 12 % est correctement évalué, - de dire que les séquelles présentées par M. [R] à la date du 7 septembre 2019 justifient l'attribution d'un taux d'incapacité permanente partiel de 12 % conformément aux préconisations du barème indicatif d'invalidité des accidents du travail. Elle soutient : * sur l'inopposabilité de sa décision en raison du non-respect de la procédure contradictoire pré-contentieuse, que les règles en phase pré-contentieuse ne sont pas prescrites à peine de sanction et que leur non-respect ne peut en aucun cas entraîner l'inopposabilité de sa décision initiale. Elle reconnaît que, dans le cadre du recours préalable obligatoire, la commission médicale de recours amiable n'a pas rendu expressément de décision dans le délai imparti et qu'elle n'a pas transmis le rapport d'évaluation des séquelles au médecin mandaté par l'employeur, celui-ci n'ayant été transmis qu'à la suite du recours porté devant la juridiction sociale. Mais elle prétend que l'absence de transmission de ce rapport dans le cadre du recours précontentieux ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, composante du procès équitable dès lors que la commission est dépourvue de tout caractère juridictionnel et que les exigences du procès équitable ne s'appliquent pas. * Sur le bien fondé de sa décision, qu'après examen clinique complet de l'assuré effectué le 23 août 2019, l'évaluation à 12 % du taux d'IPP faite par le médecin conseil, confirmée par la CMRA, est en adéquation avec les recommandations du barème portant sur l'atteinte des fonctions articulaires de l'épaule. Elle ajoute que cette évaluation tient compte du contexte socio-professionnel, de la consommation d'antalgique et de la poursuite de la rééducation fonctionnelle, des amplitudes articulaires constatées ainsi que de la persistance d'une amyotrophie des masses sous et sus épineuses. Elle affirme enfin que l'employeur n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause la juste évaluation des séquelles présentées par M. [R]. La SASU [6] au terme de ses conclusions déposées le 27 avril 2023 demande'à la cour : - de confirmer le jugement, - de débouter la CPAM de l'Essonne de l'ensemble de ces demandes, En conséquence, - de juger que la décision d'attribuer à M. [R] un taux d'IPP de 12 % lui est inopposable, En tout état de cause, - de condamner la caisse à supporter les éventuels dépens de l'instance. Non comparante ni substituée ni n'ayant sollicité à être dispensée de comparaître elle est présumée s'approprier les motifs du premier jugement. SUR CE : Selon les articles R. 142-8-2, R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020 créé par le décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 - art. 2 ici applicable en raison de la date de sa saisine (6 novembre 2019). Le secrétariat de la commission médicale de recours amiable transmet dès sa réception la copie du recours préalable au praticien-conseil, auteur de l'avis médical contesté. Dans un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, le praticien-conseil transmet à la commission, sous pli confidentiel et par tout moyen conférant date certaine, l'intégralité du rapport mentionné à l'article L. 142-6 ainsi que l'avis transmis à l'organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole sur l'état et le degré d'invalidité ou sur le taux d'incapacité permanente. Lorsque le recours préalable est formé par l'employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, sans délai sous pli confidentiel, par tout moyen conférant date certaine, le rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis au médecin mandaté par l'employeur à cet effet. Le secrétariat informe l'assuré ou le bénéficiaire de cette notification. Dans un délai de vingt jours à compter de la réception du rapport mentionné à l'article L. 142-6 accompagné de l'avis, l'assuré ou le médecin mandaté par l'employeur peut, par tout moyen conférant date certaine, faire valoir ses observations. Il en est informé par le secrétariat de la commission par tout moyen conférant date certaine. Selon l'article L. 142-6 du même code en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2020 tel que modifié par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 - art. 12, pour les contestations mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 142-2, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l'article 226-13 du code pénal, à l'attention exclusive de l'autorité compétente pour examiner le recours préalable, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l'employeur, ce rapport est notifié au médecin qu'il mandate à cet effet. La victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification. Dans son recours exercé le 6 novembre 2019 à l'encontre de la décision d'attribution à son salarié d'une rente d'incapacité permanente partielle sur la base d'un taux d'incapacité de 12%, en indemnisation des séquelles constatées à la suite de la maladie professionnelle du 1er août 2017, la SASU [6] a expressément précisé 'conformément à l'article R.142-8 du code de la sécurité sociale j'ai l'honneur de saisir votre commission d'un recours visant à contester le bien-fondé de cette décision (..) ; je vous précise que le Docteur [H] exerçant à l'adresse sise [Adresse 1] est désigné (..) pour recevoir les pièces du dossier médicale de la caisse conformément aux dispositions issues de l'article L.142-6 du code de la sécurité sociale'. La caisse ne conteste pas ne pas avoir transmis le rapport d'évaluation des séquelles de l'assuré au médecin mandaté par l'employeur dans le cadre du recours préalable obligatoire, ni ne pas avoir rendu expressément sa décision dans le délai qui lui était imparti. Elle soutient que les principes fondamentaux du procès équitable ne s'appliquent qu'aux instances judiciaires et non aux recours préalables devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel, que seules les règles de fonctionnement de la commission, non prescrites à peine de sanction, n'ont pas été respectées, de sorte que leur non respect ne peut entraîner l'inopposabilité de la décision initialement notifiée, ce d'autant que ce rapport a été transmis au médecin mandaté par l'employeur à la suite de son recours devant le tribunal judiciaire. Si effectivement les textes précités ont modifié la procédure pré-contentieuse applicable devant les commissions de recours instituées au sein des caisses primaires de sécurité sociale, désormais intitulées 'commissions médicales de recours amiable', ils ne prévoient pour autant pas de sanction en cas de non-application de cette procédure devant ces commissions, qui ne revêtent pas un caractère juridictionnel. La violation du droit à un procès équitable ne saurait en conséquence être invoquée ici, ce d'autant plus que l'employeur a désormais pu avoir accès, par l'intermédiaire du médecin mandaté à cet effet, au rapport d'évaluation des séquelles litigieux. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu'il a déclaré inopposable à la SA [6] la décision attributive à son salarié d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 %. La société intimée n'a fait valoir aucun moyen de fond relatif au taux d'incapacité de 12 % retenu par la caisse. La décision initiale lui sera en conséquence déclaré opposable. La SA [6] devra supporter les dépens de l'entière instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, Infirme le jugement. Statuant à nouveau, Déclare opposable à la SA [6] la décision du 8 septembre 2019 notifiée le 10 octobre 2019 attribuant à son salarié M. [R] une rente calculée à partir d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % pour les séquelles de la maladie professionnelle déclarée le 14 août 2017. Y ajoutant, Condamne la SA [6] aux entiers dépens de l'instance. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article L.142-6 du code de la sécurité socialearticle 450 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civile.article 226-13 du code pénal
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b03b3bcaf505db6966a6
Données disponibles
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- Résumé officiel