Cour d'AppelCh.secu-fiva-cdas
Cour d'Appel · Ch.secu-fiva-cdas — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b03c3bcaf505db6966a8
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 50 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
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Texte intégral
C3 N° RG 22/00465 N° Portalis DBVM-V-B7G-LG3N N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'une décision (N° RG 18/00045) rendue par le Pole social du TJ de VIENNE en date du 05 janvier 2022 suivant déclaration d'appel du 28 janvier 2022 APPELANTE : Madame [I] [S] née le 13 Août 1966 à [Localité 6] (69) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Alexine GRIFFAULT de la SELAS AGIS, avocat au barreau de VIENNE INTIMEE : Organisme CPAM DE L'ISERE [Adresse 1] [Localité 2] comparante en la personne de M. [B] [K] régulièrement muni d'un pouvoir COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Assistés lors des débats de Mme Chrystel ROHRER, Greffier, DÉBATS : A l'audience publique du 09 mai 2023, M. Jean-Pierre DELAVENAY chargé du rapport, Mme Isabelle DEFARGE, Conseiller et M. Pascal VERGUCHT, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries, Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 23 décembre 2016, Mme [I] [S], employée libre-service depuis le 30 août 1989 par la SAS [5] ([8]) à [Localité 3], a demandé à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère la reconnaissance au titre de la législation professionnelle de la maladie 'rupture de la coiffe' constatée médicalement pour la 1ère fois le 30 août 2016, suivant certificat médical initial rectificatif du même jour mentionnant : 'Rupture coiffe des rotateurs gauche - chirurgie prévue le 30 janvier 2017.' Cette déclaration a été transmise par la caisse primaire à la SAS [5] et au médecin du travail par courrier du 5 avril 2017. Le 19 mai 2017 la caisse a avisé l'assurée et son employeur de la nécessité de recourir à un délai complémentaire d'instruction. La condition relative au délai de prise en charge d'un an n'étant pas remplie en considération d'une date de cessation d'exposition au risque le 14 janvier 2015, la caisse a ensuite par courrier du 19 juin 2017 avisé l'assurée et son employeur de la transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 9]. Le 16 août 2017 en l'absence de réception de cet avis, la caisse primaire a notifié aux parties un refus provisoire de prise en charge. Le 25 septembre 2017, le CRRMP de [Localité 9] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée retenant que : « l'étude du dossier montre que la CPAM a retenu des gestes suffisamment nocifs au niveau, en terme de répétitivité, amplitudes ou résistance. Cependant le délai d'apparition de la pathologie est physiologiquement incompatible avec l'étiologie professionnelle. Le Comité a pris connaissance de l'avis du médecin conseil, du médecin du travail, de l'employeur et a entendu l'ingénieur du service de prévention. Dans ces conditions, le Comité ne retient pas de lien direct entre la maladie et l'activité professionnelle ». Le 28 septembre 2017, la caisse a notifié son refus définitif de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie déclarée. Le 7 février 2018, Mme [S] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Vienne aux fins de contestation de la décision de la commission de recours amiable de la caisse qui lui a été notifiée le 24 janvier 2018 maintenant le refus de prise en charge. Par jugement du 3 juin 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a : - dit n'y avoir lieu à déclarer la décision du 16 août 2017 irrégulière, - rejeté la demande de Mme [S] tendant à voir reconnaître le caractère professionnel de la pathologie déclarée le 23 décembre 2016 en ce que la caisse n'a pas respecté la procédure visée aux articles R. 441-10 et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, - désigné le CRRMP de [Localité 7] à l'effet de formuler un avis motivé sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle, - rappelé que la procédure est exempte de dépens. Le 22 juillet 2021, le CRRMP de [Localité 7] a rendu un avis défavorable en l'absence de lien direct entre la maladie et le travail habituel de la victime du fait : - d'une part, de l'importance du délai (1 an 6 mois et 16 jours versus 1 an selon le tableau 57 A § A des maladies professionnelles annexé au code de la sécurité sociale) séparant la fin des activités professionnelles (le 14 janvier 2015) de la date de première constatation médicale de la pathologie (le 30 août 2016), délai incompatible avec la nature des lésions présentées, - et d'autre part, de l'absence d'exposition professionnelle habituelle depuis le 30 août 2009 à des facteurs de contrainte ou de sollicitation mécanique pouvant expliquer l'apparition des lésions présentées. Par jugement du 5 janvier 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Vienne a : - débouté Mme [S] de son recours et de l'ensemble de ses prétentions, - confirmé la décision de la commission de recours amiable en date du 28 septembre 2017, - dit n'y avoir lieu à statuer sur les dépens. Le 28 janvier 2022, Mme [S] a interjeté appel de cette décision. Les débats ont eu lieu à l'audience du 9 mai 2023 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 6 juillet 2023. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [I] [S] selon ses conclusions déposées le 24 avril 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour : - de la déclarer recevable et bien fondée en son appel, - d'infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions et d'annuler la décision de la caisse en date du 28 septembre 2017 refusant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie, A titre principal, - de déclarer irrégulier l'avis rendu par le CRRMP de [Localité 7] en date du 22 juillet 2021, de désigner un nouveau CRRMP à l'effet de recueillir son avis, et de surseoir à statuer dans l'attente de cet avis, A titre subsidiaire, - de juger que la pathologie dont elle souffre doit être prise en charge au titre du tableau 57 des maladies professionnelles, - de la renvoyer devant la caisse pour la liquidation de ses droits, A titre infiniment subsidiaire, - d'ordonner, avant dire droit, une mesure d'expertise afin de décrire son poste et les gestes et postures effectués dans le cadre de ses fonctions, notamment depuis août 2009, et indiquer si ceux-ci peuvent être à l'origine de la lésion dont elle souffre, - de condamner la caisse à faire l'avance des frais d'expertise, lesquels demeureront à sa charge sans recours possible à son encontre, - de condamner la caisse à lui payer une somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de condamner la caisse aux entiers dépens. Sur la désignation de la maladie (point non contesté), elle soutient qu'elle est bien atteinte de l'une des affections inscrites à un tableau des maladies professionnelles. Sur le lien entre la maladie déclarée et son travail habituel, que l'avis du CRRMP de [Localité 7] est irrégulier puisqu'il est mentionné que le dossier ne comportait pas d'avis du médecin du travail et que de son côté, la caisse ne démontre pas avoir sollicité cet avis, ni avoir été dans l'incapacité de l'obtenir. Elle considère que sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle ne peut être rejetée au motif du seul dépassement du délai d'un an prévu par le tableau 57A et ce d'autant qu'elle affirme démontrer que les lésions de son épaule gauche étaient nécessairement antérieures au 30 août 2016. Sur le caractère inopérant de la condition relative au délai de constatation de la maladie que le CRRMP de [Localité 7] ne pouvait pas se fonder sur le dépassement de ce délai de prise en charge, prévu à des fins procédurales, pour écarter, sans aucune motivation médicale le caractère professionnel de sa maladie. Elle lui reproche de prendre, comme point de départ de ce délai, le 30 août 2016, en occultant le caractère évolutif de la maladie. Elle prétend que l'IRM évoquée fait état d'une lésion d'ores et déjà établie et dont la genèse du développement était par conséquent nécessairement antérieure à la date de cet examen. Sur l'exposition professionnelle habituelle depuis le 30 août 2009 jusqu'à son arrêt de travail en 2015 (alors qu'elle était affectée au chapiteau extérieur, attenant à l'établissement), elle indique qu'elle s'affairait de manière habituelle à des tâches de manutention, s'interrompait ponctuellement pour renseigner les clients du magasin et que les opérations effectuées comportaient nécessairement des mouvements avec le maintien de l'épaule sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour, précisant qu'elle travaillait à temps plein, soit 7 heures par jour. Elle reproche au CRRMP d'avoir considéré qu'elle était affectée à 80 % de son temps à des tâches de conseil et d'orientation de la clientèle. Enfin elle soutient que la pathologie ne peut être expliquée par aucune autre origine extra professionnelle car elle a été en arrêt de travail depuis janvier 2015. La caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère au terme de ses conclusions déposées le 9 mai 2023 reprises oralement à l'audience demande à la cour de : - confirmer en tous points le jugement, - rejeter la demande d'expertise judiciaire, - rejeter la demande de Mme [S] au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle soutient qu'il n'existe aucune lien direct entre la pathologie déclarée par l'assurée et son activité professionnelle, que le délai de prise en charge de 1 an sous réserve d'une durée d'exposition de 1 an prévue au tableau 57 n'est pas respecté, que l'assurée n'a pas été directement exposée au risque tel qu'il est défini à ce tableau et qu'elle est liée par l'avis régulier du 2ème comité conforme à l'avis du premier. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile il est expressément référé aux dernières écritures des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens. SUR CE : Selon l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale en vigueur du 19 août 2015 au 01 juillet 2018 tel que modifié par la loi n°2015-994 du 17 août 2015 - art. 27 ici applicable, la demande de reconnaissance ayant été formulée le 23 décembre 2016 : (...) En ce qui concerne les maladies professionnelles, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident. Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime. (....). Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. (...)'. En l'espèce la désignation de la maladie déclarée au tableau 57 A des maladies professionnelles n'est pas contestée. Ce tableau prévoit les conditions suivantes pour que s'applique la présomption d'imputabilité au travail prévue à l'article L.461-1 précité : Désignation de la maladie Délai de prise en charge Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*). 1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an) Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) : - avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé ou - avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé. Le fait que la condition tenant au délai de prise en charge ne soit pas remplie n'est pas non plus contesté. En effet, le dernier jour d'exposition au risque, soit le dernier jour travaillé de la salarié s'établissant au 15 janvier 2015, il s'est écoulé un délai supérieur à un an jusqu'à la date de première constatation médicale de la maladie soit le 30 août 2016. L'appelante conteste donc seulement le fait que tant la caisse que les 2 CRRMP successivement saisis aient considéré que la condition tenant à son exposition au risque n'était pas remplie. Sur la régularité de l'avis du CRRMP de [Localité 7], qu'elle ne produit pas contrairement à la mention figurant à son bordereau de pièces communiquées (pièce 7-10 manquante) mais qui est produit par la caisse ( pièce 16), il résulte en effet de cet avis que le CRRMP n'a pas pris connaissance de l'avis motivé du médecin du travail (la case réservée à cet effet n'est pas cochée au titre des éléments dont le CRRMP a pris connaissance, et le CRRMP a pris le soin de préciser 'considérant l'absence d'avis du médecin du travail au dossier transmis') Selon l'article D.461-29 du code de la sécurité sociale en vigueur depuis le 01 décembre 2019 tel que modifié par le décret n°2019-356 du 23 avril 2019 - art. 3 ici applicable, le CRRMP de [Localité 7] ayant été désigné par la juridiction le 3 juin 2020 : Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent : 1° Les éléments d'investigation éventuellement recueillis par la caisse après la saisine du comité en application de l'article R. 461-10 ; 2° Les observations et éléments éventuellement produits par la victime ou ses représentants et l'employeur en application de l'article R. 461-10 ; 3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; (...)' Il en résulte que la caisse n'était pas tenue de recueillir à nouveau l'avis du médecin du travail et de le transmettre au CRRMP de [Localité 7], étant précisé que le dossier transmis au CRRMP de [Localité 9] précédemment saisi comportait un tel avis, dont l'assurée a pu obtenir communication en application des dispositions du même article D.461-29 du code de la sécurité sociale en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 selon lesquelles : Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre : 1° Une demande motivée de reconnaissance signée par la victime ou ses ayants droit intégrant le certificat médical initial rempli par un médecin choisi par la victime dont le modèle est fixé par arrêté ; 2° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises ;(...). L'avis motivé du médecin du travail et le rapport établi par les services du contrôle médical mentionnés aux 2° et 5° du présent article sont communicables de plein droit à la victime et ses ayants droit. Ils ne sont communicables à l'employeur que par l'intermédiaire d'un praticien désigné à cet effet par la victime ou, à défaut, par ses ayants droit. Ce praticien prend connaissance du contenu de ces documents et ne peut en faire état, avec l'accord de la victime ou, à défaut, de ses ayants droit, que dans le respect des règles de déontologie.' Aucune irrégularité n'est donc ici constatée et la demande de désignation d'un 3ème CRRMP sera rejetée. Il incombe donc à Mme [S] de rapporter la preuve de son exposition au risque susceptible d'avoir entraîné la maladie dont elle sollicite la prise en charge au titre de la législation professionnelle. A cet égard, l'appelante soutient que les CRRMP n'ont pas tenu compte de la genèse de sa maladie ; que l'IRM du 30 août 2016, dont la date a été retenue comme date de première constatation de la maladie ( et non comme point de départ du délai de prise en charge comme indiqué à ses conclusions ), faisait état d'une lésion déjà établie dont la genèse était nécessairement antérieure. Toutefois, selon l'article D. 461-1-1 créé par le décret n°2016-756 du 7 juin 2016 - art. 2, pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 461-2, la date de la première constatation médicale est la date à laquelle les premières manifestations de la maladie ont été constatées par un médecin avant même que le diagnostic ne soit établi. Elle est fixée par le médecin conseil. Et Mme [S] ne produit aucun certificat médical susceptible de faire reporter la date de première constatation de la maladie déclarée antérieurement au 30 août 2016, telle qu'elle a été fixée par le médecin conseil au colloque médico-administratif par référence à la date figurant au certificat médical initial joint à cette déclaration. Sur l'exposition au risque, elle rappelle qu'elle a travaillé dans la grande distribution depuis août 1989 et depuis le 1er août 1994 au sein de l'enseigne [8], jusqu'au 14 janvier 2015 date de son arrêt de travail initial. Elle produit un extrait de son dossier médical détenu par le service de médecine du travail daté du 10 septembre 2020 sur lequel il est indiqué qu'en qualité de caissière de magasin, elle était exposée depuis le 2 avril 2007 aux risques professionnels 'gestes répétitifs' et 'contrainte posturale'. Elle précise qu'à compter du 30 août 2009 et jusqu'à son arrêt de travail elle a été affectée au chapiteau extérieur du magasin, au sein duquel étaient vendus des produits dits 'de bazar' parmi lesquels des articles de gros volume, de taille et de poids plus ou moins importants et soutient que ses missions consistaient non seulement dans l'encaissement et l'étiquetage des produits mais également dans leur mise en rayon. A l'appui de ses allégations, elle produit l'attestation d'une collègue Mme [F] [D] datée du 4 juillet 2019 selon laquelle 'Mme [S] a travaillé avec moi dans un chapiteau où il y avait beaucoup de manutention et ce pendant des années. Nous portions essentiellement des sacs de terreau, du mobilier de jardin, de la poterie, des portiques en bois, des tondeuses etc... moi-même ai des soucis de santé entre autre tendinites et arthrose sévère (...)' ainsi que l'attestation de son ancien responsable M. [E] [X] datée du 7 octobre 2020 aux termes de laquelle 'cette personne a travaillé pendant les périodes de janvier à décembre 2009 au chapiteau où se trouvaient les produits bazar saisonnier ( jardin-plein-air). Pendant son activité professionnelle, cette personne était amenée à porter divers produits jardin-plein-air volumineux et lourds, ceci quotidiennement et plus fréquemment pendant les périodes des catalogues commerciaux. Malgré les gestes de manipulation des produits recommandés pour minimiser les effets, elle était quand même très sollicitée sur les transports de charges de ces produits'. Mais d'une part la première attestation ne précise pas la période de travail concernée, d'autre part la seconde limite cette période à l'année 2009. Ces deux attestations sont donc insuffisantes à caractériser l'exposition au risque de Mme [S] susceptible d'avoir entraîné la maladie constatée le 30 août 2016. L'appelante produit ensuite l'enquête administrative réalisée par la caisse relative à la déclaration de la même maladie mais concernant son épaule droite (dominante) entre mars et avril 2015 dont les conclusions sont les suivantes : 'Le poste d'employée commerciale occupé par Mme [S] l'expose à des travaux comportant des mouvements de l'épaule droite sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60° sachant qu'elle a déclaré être droitière. Mme [S] a été exposée à cette gestuelle au moins depuis août 1989 à 2008 pour le compte de la société [5], comme caissière, et depuis 2008 en moindre proportion, en étant affectée au chapiteau extérieur. La condition minimale d'exposition de 6 mois est donc remplie. Compte-tenu des tâches confiées, ces mouvements semblent répétés sur une durée inférieure à 2H par jour en cumulé, contrairement aux seuils mentionnés dans la liste limitative des travaux du tableau 57A'. Et la caisse produit de son côté les questionnaires salarié et employeur et les conclusions de l'enquête administrative relative à la maladie concernant l'épaule gauche ici litigieuse suivant lesquelles le poste d'employée commerciale occupé par Mme [S] l'expose à des travaux comportant des mouvements de l'épaule gauche sans soutien en abduction avec un angle supérieur ou égal à 60°, sachant que Mme [S] a déclaré être droitière. Mme [S] a été exposée à cette gestuelle au moins depuis août 1989 à 2008 pour le compte de la société [5], comme caissière, et depuis 2008, en moindre proportion, en étant affectée au chapiteau extérieure. La condition minimale d'une durée d'exposition d'un an est donc remplie. Compte-tenu des tâches confiées, ces mouvements semblent répétés sur une durée inférieure à 2h par jour en cumulé, contrairement aux seuils mentionnés dans la liste limitative des travaux du tableau 57A. Il convient de mentionner que la première demande de maladie professionnelle relative à une pathologie de l'épaule droite, datée du 5 décembre 2015, a abouti à une décision de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle au motif de désaccord sur le diagnostic. En l'état des pièces produites, Mme [S] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe qu'elle a été exposée au risque tel que défini au tableau 57A dont elle demande l'application, et le jugement sera en conséquence confirmé. Mme [S] devra supporter les dépens de l'instance en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement. Y ajoutant, Condamne Mme [I] [S] aux dépens. Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L.461-1 du code de la sécurité sociale en vigarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile il est exarticle 696 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch.secu-fiva-cdas
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b03c3bcaf505db6966a8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel