Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b03c3bcaf505db6966ac
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 428 134 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
C 9 N° RG 22/04148 N° Portalis DBVM-V-B7G-LS2E N° Minute : Chambre Sociale Section B Copie exécutoire délivrée le : à : Me Charlotte CASTETS la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE DU JEUDI 06 JUILLET 2023 Appel d'un Jugement (N° R.G. ) rendu par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE en date du 20 octobre 2022 suivant déclaration d'appel du 21 Novembre 2022 Vu la procédure entre : Monsieur [F] [C] né le 27 mars 1985 à [Localité 6] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 2] représenté par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS Et S.A. VICAT Prise en son établissement les papeteries de [Localité 7], sise [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Annette PAUL de la SELARL AP-CI SOCIAL AVOCATS, avocat postulant au barreau de GRENOBLE, et par Me Emilie MILLION-ROUSSEAU de la SELARL RACINE, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE A l'audience sur incident du 07 juin 2023, Nous, FrédéricBLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière, avons entendu les parties. Puis l'affaire a été mise en délibéré à l'audience de ce jour, date à laquelle nous avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE': M. [F] [C] a été embauché le 1er août 2016 par la société anonyme Vicat, en contrat à durée indéterminée, en qualité de responsable maintenance mécanique et travaux neufs, statut cadre qualification A2. Le contrat de travail est régi par la convention collective des ingénieurs et cadres de l'industrie de la production des papiers cartons et celluloses. Par lettre du 4 octobre 2019, 1'employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue d'un licenciement, avec mise à pied à titre conservatoire. La société Vicat a notifié à M. [C] son licenciement pour faute grave par lettre du 18 octobre 2019. Par requête en date du 11 février 2020, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir déclarer sans cause réelle et sérieuse son licenciement, de diverses prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail et de demandes de rappel de salaire, outre congés payés afférents, au titre de la mise à pied à titre conservatoire ainsi que d'une demande de rappel de salaire sur rémunération variable pour l'année 2019. La société Vicat a demandé à ce qu'il soit constaté son engagement à régulariser auprès de M. [C] le versement de sa prime sur objectifs à hauteur de 2500 € bruts mais s'est opposée au surplus des prétentions. Par jugement en date du 20 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - constaté que la société Vicat a versé la prime d'objectif à M. [C] - dit que le licenciement pour faute grave de M. [F] [C] est justifié, - débouté M. [F] [C] de l'intégralité de ses demandes, - débouté la société Vicat de sa demande reconventionnelle, - dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens. La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées avec accusés de réception signés le 25 octobre 2022 pour la société Vicat et le 03 novembre 2022 pour M. [C]. Par acte en date du 21 novembre 2022, M. [C] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. Selon conclusions en date du 04 mai 2023, auxquelles elle s'en est remise à l'audience du 07 juin 2023, la société Vicat a élevé un incident devant le conseiller de la mise en état et demande de': Vu les articles 564 et suivants, 700, 789 et 901 du code de procédure civile ; Vu la jurisprudence ; DECLARER irrecevable en cause d'appel la demande de M. [C] tendant à la condamnation de la société Vicat à lui verser la somme de 4 281,34 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. M. [C] s'en est remis à des conclusions transmises le 09 mai 2023 et entend voir': A titre principal ; Vu l'avis du 11 octobre 2022 de la Cour de cassation, Vu l'article L. 311-1 du code de l'organisation judiciaire, Vu l'article 914 du code de procédure civile, Vu l'article 564 du code de procédure civile, Juger que la fin de non-recevoir tirée du caractère nouveau des demandes présentées devant la cour par M. [C] relève de la compétence de la cour d'appel, statuant au fond, Se déclarer incompétent pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, présentée en cause d'appel. Inviter la société Vicat à mieux se pourvoir au fond. A titre subsidiaire : Vu les articles 563 à 566 du code de procédure civile, Vu l'article 70 du code de procédure civile, Vu la jurisprudence, Juger que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité a le caractère de demande additionnelle, Juger que la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, Juger M. [C] recevable en sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité, Condamner la société Vicat aux entiers dépens et à la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées. EXPOSE DES MOTIFS': Il résulte des articles 907 et 789 du code de procédure civile que la cour d'appel est compétente pour statuer sur des fins de non-recevoir relevant de l'appel, celles touchant à la procédure d'appel étant de la compétence du conseiller de la mise en état. Or, l'examen des fins de non-recevoir édictées aux articles 564 et 910-4 du code de procédure civile, relatives pour la première à l'interdiction de soumettre des prétentions nouvelles en appel et pour la seconde à l'obligation de présenter dès les premières conclusions l'ensemble des prétentions sur le fond relatives aux conclusions, relève de l'appel et non de la procédure d'appel. Dès lors, seule la cour d'appel est compétente pour connaître des fins de non-recevoir tirées des articles 564 et 910-4 du code de procédure civile. En l'espèce, la société Vicat soutient que la demande indemnitaire de 4281,34 euros formée par M. [C] dans ses conclusions d'appel est nouvelle et, partant, irrecevable. Or, il n'entre pas dans les pouvoirs du conseiller de la mise en état d'apprécier le caractère nouveau ou non de prétentions en cause d'appel. Il s'ensuit qu'il y a lieu de déclarer irrecevable la société Vicat en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable en cause d'appel la demande de M. [C] visant à la condamnation de la société Vicat à lui verser la somme de 4 281,34 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité. L'équité commande de condamner la société Vicat à payer à M. [C] une indemnité de procédure de 800 euros. La société Vicat est également tenue des dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS'; Nous, Frédéric Blanc, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, DÉCLARE irrecevable la société Vicat en sa demande tendant à voir déclarer irrecevable en cause d'appel la demande de M. [C] visant à la condamnation de la société Vicat à lui verser la somme de 4 281,34 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité CONDAMNE la société Vicat à payer à M. [C] une indemnité de procédure de 800 euros CONDAMNE la société Vicat aux dépens de l'incident. Signée par Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état et par Mme Carole COLAS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière Le Conseiller chargé de la mise en état
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b03c3bcaf505db6966ac
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel