Cour d'AppelCh. Sociale -Section B
Cour d'Appel · Ch. Sociale -Section B — 6 juillet 2023
- ECLI
- 64a7b03c3bcaf505db6966ae
- Date
- 6 juillet 2023
- Condamnation
- 56 200 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 2] Ch. Sociale -Section B N° Minute ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 06 JUILLET 2023 ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE RG N°: N° RG 22/04395 N° Portalis DBVM-V-B7G-LTSY APPEL Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE, décision attaquée en date du 18 Novembre 2022, enregistrée sous le n° F 21/00263suivant déclaration d'appel du 09 Décembre 2022 Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, assisté de Carole COLAS, Greffière Vu la procédure suivie entre : APPELANTE : S.E.L.A.R.L. [M] & ASSOCIES prise en la personne de Maître [U] es qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ACMES MECANIQUE CHAUDRONNERIE [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMES : Monsieur [O] [K] né le 25 Février 1958 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 3] Représenté par Me Sofia CAMERINO de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE PARTIE INTERVENANTE : Etablissement CGEA D'ANNECY agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 4] Défaillante EXPOSE DU LITIGE': Ensuite d'une requête du 13 avril 2021 de M. [K], après intervention à l'instance de la Selarl [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Acmes Mécanique Chaudronnerie et de l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy suite au jugement de liquidation judiciaire de la société employeur rendu par le tribunal de commerce de Grenoble du 16 février 2022, par jugement en date du 18 novembre 2022, le conseil de prud'hommes de Grenoble a': - dit que les demandes de M. [O] [K] sont recevables et non prescrites, - dit que M. [O] [K] n'a pas été rempli de l'intégralité de ses droits au titre de 1'indemnite conventionnelle de départ à la retraite, - dit que l'inégalité de traitement n'est pas avérée, - ordonné à la Selarl [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Acmes Mecanique Chaudronnerie, d'inscrire sur le relevé de créances salariales, au bénéfice de M. [O] [K], les sommes suivantes : - 25.562,00 € bruts a titre de complément d'indemnité de départ à la retraite ; - l.200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'AGS doit sa garantie dans les conditions définies à l'article L 3253-6 et suivants du code du travail dans la limite des plafonds légaux, sur la base d'indemnités salariales nettes, les intérêts de droit étant arrêtés au jour du jugement déclaratif, et que la garantie ne s'applique pas à l'indemnité prononcée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné à la SAS [M], es qualités, de remettre un bulletin de paie portant paiement du complément d'indemnité de départ à la retraite, - débouté M. [O] [K] de ses autres demandes, - débouté la Selarl [M], es qualité de mandataire liquidateur de la SAS Acmes Mécanique Chaudronnerie, de sa demande reconventionnelle, - mis les dépens à la charge de la liquidation. Ensuite de la notification du greffe de la décision par LRAR signés le 21 novembre 2022 par Me [M] ès qualités, le 19 novembre 2022 par M. [K] et tamponné le 21 novembre 2022 par l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy, Me [M] ès qualités de liquidateur judiciaire a interjeté appel à l'encontre dudit jugement. La Selarl [M], représentée par Me [U], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Acmes Mécanique Chaudronnerie, a adressé des conclusions au fond à l'égard de M. [O] [K] et de l'AGS le 08 mars 2023. Le 12 juin 2023, le greffe a adressé à Me [U], és qualités de liquidateur judiciaire de la SAS Acmes Mecanique Chaudronnerie un avis de caducité à raison d'un défaut de signification dans le délai d'un mois de ses conclusions à l'Unedic Délégation de l'AGS CGEA d'Annecy non constituée. Par message RPVA en date du 21 juin 2023, le conseiller de la mise en état a adressé le message suivant': «'Les parties sont invitées à présenter leurs observations au plus tard le 05 juillet 2023 sur l'éventuelle caducité de la totalité de la déclaration d'appel principal eu égard à l'indivisibité du litige par application combinée des articles L 641-14 et L 625-3 du code de commerce susceptible de se poursuivre en cause d'appel.'». La Selarl [M] és qualités de liquidateur judiciaire a transmis des observations les 20, 21 et 28 juin 2023, en confirmant l'absence de signification des conclusions à l'AGS, qu'elle considère comme partie jointe et en contestant toute indivisibilité du litige de sorte que la caducité partielle ne pourrait être prononcée qu'à l'égard de cette partie. M. [K] a adressé des observations les 20, 27 juin et 04 juillet 2023 concluant en substance à la caducité totale de la déclaration d'appel principal à raison de l'indivisibilité de l'objet du litige. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures sus-visées. SUR CE, L'article 911 du code de procédure civile énonce que': Sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat. La notification de conclusions au sens de l'article 910-1 faite à une partie dans le délai prévu aux articles 905-2 et 908 à 910 ainsi qu'à l'alinéa premier du présent article constitue le point de départ du délai dont cette partie dispose pour remettre ses conclusions au greffe. L'article 908 du code de procédure civile prévoit que': A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe. En cas d'indivisibilité de l'appel, le défaut de signification des conclusions à une partie non constituée dans les conditions de l'article 911 du code de procédure civile a pour conséquence d'entraîner la caducité totale de la déclaration d'appel. (2e Civ., 11 mai 2017, pourvoi n° 16-14.868, Bull. 2017, II, n° 93). L'article L 641-14 du code de commerce dispose que': Les dispositions des 2° et 3° du III de l'article L. 622-17, celles des chapitres IV, à l'exception de celles de l'article L. 624-17, et V du titre II du présent livre relatives à la détermination du patrimoine du débiteur et au règlement des créances résultant du contrat de travail ainsi que les dispositions du chapitre II du titre III du présent livre relatives aux nullités de certains actes s'appliquent à la procédure de liquidation judiciaire. Toutefois, pour l'application de l'article L. 625-1, le liquidateur cité devant le conseil de prud'hommes ou, à défaut, le demandeur appelle devant la juridiction prud'homale les institutions visées à l'article [6] 3253-14 du code du travail. Pour l'application de l'article L. 625-3 du présent code, les institutions mentionnées à l'article L. 3253-14 du code du travail sont mises en cause par le liquidateur ou, à défaut, par les salariés requérants, dans les dix jours du jugement d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ou du jugement la prononçant. L'article 625-3 du même code dispose que': Les instances en cours devant la juridiction prud'homale à la date du jugement d'ouverture sont poursuivies en présence du mandataire judiciaire et de l'administrateur lorsqu'il a une mission d'assistance ou ceux-ci dûment appelés. Le mandataire judiciaire informe dans les dix jours la juridiction saisie et les salariés parties à l'instance de l'ouverture de la procédure. Il se déduit des articles L 641-14 et L 625-3 du code de commerce, une indivisibilité du litige entre des demandes fixations de créances alléguées d'un salarié au passif de la liquidation judiciaire suivie contre l'entreprise employeur et des prétentions relatives à la garantie des institutions de garanties des salaires mentionnées à l'article L 3253-14 du code de commerce dès lors qu'il est légalement prévu qu'elles soient appelées aux instances en cours devant la juridiction prud'homales à la date du jugement d'ouverture. La Selarl [M] ès qualités de liquidateur développe un moyen inopérant tenant au fait que le salarié ne peut agir directement en paiement contre les AGS dès lors que cela n'exclut pour autant aucunement l'indivisibilité du litige entre ces dernières, le mandataire judiciaire es qualités et le salarié puisque selon les articles L. 3253-20 et L. 3253-21 du code du travail, si les créances ne peuvent être payées en tout ou partie sur les fonds disponibles avant l'expiration des délais prévus par l'article L. 3253-19, il incombe au mandataire judiciaire de demander, sur présentation des relevés, l'avance des fonds nécessaires aux institutions de garantie mentionnées à l'article L. 3253-14, lesquelles lui versent les sommes restées impayées à charge pour lui de les reverser à chaque salarié créancier'; ce qui est en parfaite cohérence avec les articles précités du code de commerce imposant l'appel en cause des AGS dans le cadre des instances en cours au jour du jugement d'ouverture de la liquidation judiciaire. Les règles rappelées dans l'arrêt cité par l'appelant principal ([8]., 18 novembre 2020, pourvoi n° 19-15.795) ne font en réalité que conforter le principe de l'indivisibilité de l'objet du litige entre le liquidateur judiciaire es qualités, le salarié et l'institution de garantie des salaires puisque le salarié doit obtenir à la fois la fixation au passif de la liquidation judiciaire de ses créances et la garantie de l'AGS, qui est recevable à contester dans cette hypothèse non seulement sa garantie mais encore ses créances alléguées par le salarié. Le liquidateur judiciaire ès qualités développe un moyen tout aussi inopérant en déduisant du fait qu'il n'existe certes pas d'indivisibilité entre une décision de condamnation de l'employeur établissant définitivement les créances et une décision déterminant l'étendue de la garantie de l'AGS dans le cadre d'une tierce opposition des AGS qui peut tout au plus se prévaloir de prétentions et moyens tirés de l'étendue et des limites de sa garantie (Cass.soc., 27 novembre 2019, pourvoi n° 18-10.929), une prétendue divisibilité du litige dans le cadre d'une instance en cours entre la fixation des créances alléguées du salarié au passif de la liquidation judiciaire avec les prétentions relatives à la garantie de l'AGS. En effet, dans le premier cas, l'entreprise employeur était in bonis à la date où la décision reconnaissant définitivement des créances du salarié à son égard a été rendue et le mandataire liquidateur judiciaire non encore désigné ne pouvait être attrait à la cause. Dans le second cas, le liquidateur judiciaire es qualités est dans la cause et il est fait obligation légale particulière de faire intervenir les institutions de garantie des salaires, dont il se déduit nécessairement une indivisibilité du litige. En conséquence, eu égard à l'indivisibilité du litige, à l'absence de signification dans le délai d'un mois des conclusions de l'appelant principal à l'Unedic délégation de l'AGS CGEA d'Annecy, non constituée, peu important la notification régulière faite à l'avocat de l'autre intimé, M. [K], il convient de prononcer la caducité totale de la déclaration d'appel de la Selarl [M] ès qualités de liquidateur judiciaire et par voie de conséquence l'irrecevabilité de l'appel incident de M. [W] [R]. Il convient de condamner la Selarl [M] ès qualités de liquidateur judiciaire aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS'; Nous, Frédéric BLANC, Conseiller chargé de la mise en état, statuant par ordonnance de défaut PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel de la Serlarl [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS Acmes Mécanique Chaudronnerie entraînant l'irrecevabilité de la déclaration d'appel incident de M. [W] [R] CONDAMNONS la Selarl [M] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SAS Acmes Mécanique Chaudronnerie aux dépens d'appel. RAPPELONS que la présente ordonnance ne peut être rapportée ; La greffière Le conseiller chargé de la mise en état copies délivrées le jeudi 06 juillet 2023
Articles de loi cités
ARTICLE 908 DU CODE DE PROCEDURE CIVILEarticle 700 du code de procédure civilearticle 911 du code de procédure civile énonce quarticle 908 du code de procédure civile prévoit qarticle L 641-14 du code de commerce dispose quearticle 911 du code de procédure civile a pour coarticle L. 3253-14 du code du travail sont mises en caus
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch. Sociale -Section B
- Date
- 6 juillet 2023
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
64a7b03c3bcaf505db6966ae
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